Ce que cette décision change pour vous
Vous êtes dirigeant et vous envisagez de vendre vos parts : la décision vous met en garde. Celui qui dirige la société est présumé connaître ce qui arrive dans la messagerie de cette société. Si une opportunité commerciale apparaît la veille de la cession, vous ne pourrez pas reprocher à votre associé acquéreur de ne pas vous l’avoir signalée dès lors que l’information était accessible dans la boîte mail professionnelle.
Vous êtes de l’autre côté, acquéreur des parts de votre associé : vous disposez d’un argument solide. Quand le cédant occupe des fonctions de direction, il supporte lui-même une obligation de se renseigner, et l’on ne peut pas vous rendre débiteur d’une obligation d’information sur des éléments qu’il détenait aussi bien que vous.
Troisième enseignement, le plus coûteux : une valorisation d’expert supérieure au prix convenu ne prouve rien à elle seule. Le cédant qui ne peut pas expliquer sur quels critères il a lui-même fixé son prix ne démontre pas qu’il ignorait l’information. Ici, il a non seulement perdu, mais il a été condamné aux frais d’expertise qu’il avait obtenus en première instance, et à 4 000 euros de frais irrépétibles.
À vérifier dès maintenant si une cession se prépare : qui a accès à la messagerie générale, qui gère la relation client, et surtout ce que votre acte de cession prévoit en matière de garantie de passif, de clause de retour à meilleure fortune ou de complément de prix. C’est le contrat, pas le dol, qui protège le cédant contre une plus-value postérieure.
Les faits
Deux associés créent en mai 2020 une société de confection de masques en tissu. Le capital est partagé à parts égales : 49 % pour chacun des deux fondateurs, le solde entre leurs sociétés respectives. L’un est président, l’autre directeur général.
Des tensions financières apparaissent. Le 20 janvier 2021 à 10h20, le département de l’Isère écrit à la boîte mail générale de la société pour demander un devis portant sur 50 000 masques, en précisant qu’une commande suivrait rapidement. Huit minutes plus tard, le directeur général transfère ce courriel sur sa messagerie personnelle.
Le 22 janvier, le président démissionne. Le 23 janvier, il cède 450 actions pour 9 000 euros à son associé et 40 actions pour 800 euros à la compagne de celui-ci ; sa société cède 10 actions pour 200 euros.
Les commandes du département s’enchaînent ensuite : 3 500 masques le 21 janvier, 10 000 le 25 janvier, 36 500 le 9 février, puis plusieurs autres jusqu’en juillet 2021, pour un total avoisinant 334 000 euros TTC.
En septembre 2021, le cédant met en demeure les acquéreurs de lui verser un complément de prix, estimant que les commandes lui ont été dissimulées. Le tribunal de commerce lui donne raison en mai 2023, retient le dol et ordonne une expertise. Les acquéreurs font appel.
La question posée à la Cour
Le fait, pour l’acquéreur de parts sociales, de garder le silence sur une demande de devis importante reçue trois jours avant la cession constitue-t-il une réticence dolosive justifiant un complément de prix au profit du cédant ?
Derrière cette question, une autre : jusqu’où le cédant qui est aussi le président de la société peut-il se prétendre ignorant de la vie commerciale de celle-ci ?
Ce qu’a jugé la Cour
La cour rappelle les textes applicables.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
L’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
La cour admet donc que le cédant peut être victime d’un dol commis par l’acquéreur, y compris sur la valeur, et que son éventuelle négligence ne lui serait pas opposable. Mais encore faut-il qu’une dissimulation existe.
Or, à la date du courriel, le cédant était à la fois associé fondateur et président en exercice. Il avait accès à la boîte mail générale. Les SMS versés aux débats montrent qu’il gérait les comptes de paiement en ligne et réglait des factures : il consultait donc cette messagerie quotidiennement. Le transfert du courriel vers une messagerie personnelle ne le supprime pas de la boîte d’origine, et le cédant ne prétend pas qu’il aurait été effacé — il le produit d’ailleurs lui-même au procès.
Conclusion : les deux associés détenaient la même information. Il n’y a pas eu de dissimulation. Le cédant pouvait lire le courriel, constater le transfert et interroger son associé sur les suites de ce qui n’était, au demeurant, qu’une demande de devis et non une commande ferme.
La cour ajoute que la seule reconstitution par l’expert d’une valorisation supérieure ne démontre pas l’ignorance du cédant : de nombreux paramètres entrent dans la fixation d’un prix, et le cédant n’a produit aucun élément sur les critères qu’il avait lui-même retenus. Enfin, il ne démontre pas que l’acquéreur avait conscience de son ignorance.
- Il n'y a pas de réticence dolosive quand les deux parties détiennent la même information : le dirigeant qui a accès à la messagerie de la société est réputé connaître ce qui s'y trouve.
- Le transfert d'un courriel vers une autre boîte ne l'efface pas de la boîte d'origine : l'information reste à la disposition de l'autre associé.
- Une valorisation d'expert supérieure au prix de cession ne suffit pas à prouver le dol, surtout si le cédant ne justifie pas des critères sur lesquels il a fixé son propre prix.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les acquéreurs est en revanche rejetée : le tribunal avait retenu le dol en première instance, ce qui démontre que l’action n’était ni malveillante ni vouée à l’échec. Agir en justice reste un droit, et le rejet d’une demande ne la rend pas fautive.
Ce qu’il faut faire concrètement
Avant de signer une cession de parts, faites le tour des devis en cours, des appels d’offres, des pourparlers et des commandes non encore facturées. Datez-les. Si une opportunité peut changer la valeur, soit vous l’intégrez au prix, soit vous insérez une clause.
Négociez une clause de complément de prix adossée au chiffre d’affaires ou au résultat des douze ou vingt-quatre mois suivants, ou une clause de retour à meilleure fortune. C’est le seul mécanisme fiable pour capter une plus-value postérieure. Le dol, lui, suppose une preuve que vous n’aurez probablement pas.
Exigez une déclaration écrite du cessionnaire sur l’absence de négociation commerciale significative en cours, annexée à l’acte. Un silence contractuellement démenti change radicalement le terrain probatoire.
Conservez vos accès à la messagerie et aux outils de gestion jusqu’à la signature, et archivez ce que vous y trouvez. À l’inverse, si vous cessez vos fonctions avant la cession, faites constater par écrit la date à laquelle vos accès ont été coupés.
Documentez la méthode de valorisation retenue : note de calcul, comptes intermédiaires, hypothèses. Ne pas pouvoir expliquer comment vous avez fixé votre propre prix a pesé lourd ici.
Enfin, mesurez le risque financier avant d’engager une action en dol. Le cédant a financé une expertise, perdu en appel, et s’est vu mettre à sa charge les frais d’expertise de première instance ainsi que 4 000 euros de frais irrépétibles.