Ce que cette décision change pour vous
Vous recevez un commissaire de justice qui pratique une saisie conservatoire entre vos mains, au titre d’une dette que vous auriez envers l’un de vos partenaires. Vous craignez d’être condamné à payer l’intégralité de la somme saisie — ici plus de 302 000 euros — pour un simple problème de réponse. Cette décision fixe la limite de ce risque.
Le tiers saisi n’est tiers saisi que s’il doit effectivement de l’argent à la personne visée par la saisie, au jour de la saisie. Si votre contrat vous lie à une société, et non à son dirigeant personnellement, une saisie pratiquée contre ce dirigeant ne vous rend débiteur de rien. La condamnation aux causes de la saisie, c’est-à-dire le paiement de la totalité des sommes réclamées par le créancier, est alors exclue, même si votre réponse au commissaire de justice a été tardive.
Seconde conséquence, favorable cette fois aux créanciers : le juge de l’exécution a le pouvoir de juger qu’un contrat est inopposable au créancier saisissant lorsque cette question commande l’existence même de la créance saisie. Vous n’avez pas à saisir une autre juridiction au fond pour faire tomber un montage contractuel qui vous prive de votre gage.
Ce qu’il faut vérifier chez vous : l’identité exacte de votre cocontractant dans chacun de vos contrats, le destinataire des règlements prévu par la clause de prix, et la trace écrite de toute réponse faite à un commissaire de justice.
Les faits
Une influenceuse crée en 2019 une société d’activité de marketing et d’organisation d’événements. Après un déménagement à l’étranger, elle confie l’exclusivité de ses prestations et l’exploitation des droits de sa personnalité à une société étrangère dont elle est dirigeante.
En septembre 2022, cette société étrangère conclut avec une société de production audiovisuelle un contrat de prestation de services, pour la participation de l’influenceuse à la saison 8 d’une émission de télévision. L’article 6 du contrat prévoit que le producteur verse le prix à la société étrangère.
En mai 2023, la société française est placée en liquidation judiciaire. Le liquidateur relève des anomalies comptables, assigne la dirigeante en insuffisance d’actif et obtient l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire des créances que celle-ci détiendrait sur le producteur. La saisie est pratiquée le 25 octobre 2023 pour 302 038,21 euros.
Le jour de la saisie, une assistante de direction annonce au commissaire de justice une réponse écrite sous 48 heures. Par courrier du 2 novembre 2023, le producteur déclare ne rien devoir à l’influenceuse personnellement, et indique devoir 4 400 euros hors taxes à la société étrangère pour la participation à l’émission.
En juin 2024, la dirigeante est condamnée à supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de 302 738 euros, outre une interdiction de gérer. Le liquidateur assigne alors le producteur pour obtenir sa condamnation aux causes de la saisie, en lui reprochant une réponse tardive et l’absence de pièces justificatives.
La question posée à la Cour
Trois questions, en réalité.
Le juge de l’exécution peut-il déclarer inopposable au créancier saisissant un contrat conclu entre le tiers saisi et une société tierce ? Ce contrat a-t-il été conclu en fraude des droits du liquidateur ? Et le producteur, qui a répondu huit jours après la saisie, peut-il être condamné à payer les 302 038,21 euros alors qu’il affirme ne rien devoir à la personne saisie ?
Ce qu’a jugé la Cour
Sur le pouvoir du juge. L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne au juge de l’exécution, et à la cour d’appel statuant sur ses décisions, compétence exclusive pour les contestations nées de la procédure de saisie conservatoire ou s’y rapportant directement, même lorsqu’elles portent sur le fond du droit. Puisque l’inopposabilité du contrat conditionnait l’existence d’une créance saisissable, la demande se rattachait directement à la saisie. Le jugement est infirmé sur ce point : la demande était recevable.
Sur la fraude. L’article 1341-2 du code civil permet au créancier de faire déclarer inopposables les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits.
Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
Deux obstacles ici. Le contrat prévoyait un versement en contrepartie d’une prestation : aucun appauvrissement. Et surtout, il avait été conclu avant la naissance du droit du créancier, issu du jugement de condamnation pour insuffisance d’actif de juin 2024. Un acte antérieur ne peut avoir été conclu pour échapper à un créancier qui n’existait pas encore. Demande rejetée.
Sur la condamnation aux causes de la saisie. L’article R. 523-4 du code des procédures civiles d’exécution oblige le tiers saisi à fournir sur-le-champ les renseignements prévus à l’article L. 211-3. L’article R. 523-5 l’expose, à défaut et sans motif légitime, à payer les sommes saisies, et à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
Mais la cour rappelle la définition même de la qualité : est tiers saisi celui qui est tenu, au jour de la saisie, d’une obligation portant sur une somme d’argent envers le débiteur. Le contrat obligeait le producteur envers la société étrangère, pas envers la dirigeante. Faute d’obligation envers la personne saisie, aucune condamnation aux causes de la saisie n’est possible. Et les renseignements fournis n’étant ni erronés ni inexacts, aucune faute ne justifie des dommages et intérêts.
- La condamnation aux causes de la saisie suppose que le tiers soit, au jour de la saisie, débiteur d'une somme d'argent envers la personne saisie ; à défaut, il n'encourt au plus que des dommages et intérêts.
- Le juge de l'exécution peut statuer sur l'inopposabilité d'un contrat lorsque cette question conditionne l'existence de la créance saisie, même si elle touche au fond du droit.
- Un acte conclu avant la naissance du droit du créancier ne peut, par définition, avoir été conclu en fraude de ce droit.
Ce qu’il faut faire concrètement
Si une saisie est pratiquée entre vos mains : répondez immédiatement au commissaire de justice, par écrit, en indiquant précisément l’identité de votre cocontractant, le montant dû et son état de paiement. Le courrier de réponse du producteur, daté et intitulé, a été l’élément décisif de sa défense.
Vérifiez l’identité de la personne visée par l’acte de saisie avant de répondre. Une saisie visant un dirigeant personnellement ne vous oblige pas si votre dette est envers sa société.
Conservez le contrat et sa clause de prix. C’est la clause désignant le bénéficiaire du paiement qui détermine votre qualité de tiers saisi.
Si vous êtes créancier et que vous soupçonnez un montage : agissez sur le terrain de l’inopposabilité devant le juge de l’exécution, mais vérifiez d’abord la date de votre créance. Si l’acte attaqué lui est antérieur, l’action est vouée à l’échec.
Mesurez le coût du risque : le liquidateur, débouté, a été condamné à 5 000 euros de frais en appel, après 1 500 euros en première instance.