Recouvrement

Sous-traitant impayé, entreprise principale en liquidation : se faire payer 143 366 € par le maître d'ouvrage

Cour d'appel de Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 30 septembre 2026, n° RG 24/03363

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani
8 min de lecture
La réponse en bref

Le sous-traitant impayé peut réclamer son dû directement au maître d'ouvrage, même si l'entreprise principale est en liquidation judiciaire. Il échappe alors au concours des autres créanciers. Le montant récupérable est plafonné aux sommes figurant dans la mise en demeure adressée à l'entreprise principale, dont copie doit être envoyée au maître d'ouvrage.

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Une entreprise de travaux publics facture 143 366 € de travaux à son donneur d'ordre, qui ne paie pas, puis tombe en liquidation. Elle se retourne contre le propriétaire du chantier. La cour d'appel de Bordeaux lui donne raison et rappelle une règle décisive : l'action directe du sous-traitant résiste à la procédure collective.

Sommaire

Fiche technique

Juridiction

Cour d'appel de Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE

Numéro

n° RG 24/03363

Solution

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Chronologie de la procédure

18 mai 2021

Marché de contractant général pour un bâtiment industriel, 2 000 000 € HT

4 octobre 2021

Contrat de sous-traitance du lot terrassement, voirie et réseaux

29 octobre 2021

Remise par le sous-traitant d'une caution bancaire remplaçant la retenue de garantie de 5 %

26 juillet et 31 août 2022

Situations n° 3 et n° 4 du sous-traitant, 143 366,33 €, qui resteront impayées

25 août 2022

Ordre de service de suspension du chantier notifié au sous-traitant

19 octobre 2022

Mise en demeure du sous-traitant, copie adressée au maître d'ouvrage

8 mars 2023

Réception partielle du bâtiment, voiries et réseaux inachevés

5 avril 2023

Résiliation du contrat de sous-traitance pour surfacturation alléguée

25 mai 2023

Assignation du sous-traitant contre l'entreprise principale et le maître d'ouvrage

3 juillet 2023

Mise en demeure de reprendre le chantier sous huit jours

18 juillet 2023

Résiliation du marché de contractant général par le maître d'ouvrage

10 avril 2024

Ouverture du redressement judiciaire du contractant général

11 juin 2024

Déclaration de créance du sous-traitant

17 décembre 2025

Liquidation judiciaire du contractant général

30 septembre 2026

Arrêt de la cour d'appel de Bordeaux

Ce que cette décision change pour vous

Si vous êtes sous-traitant et que votre donneur d’ordre ne vous paie pas, vous n’êtes pas prisonnier de sa faillite. L’action directe contre le maître d’ouvrage — le propriétaire du chantier — survit à l’ouverture d’une procédure collective. Vous sortez du concours des autres créanciers : le paiement que vous recevez n’est pas un paiement préférentiel interdit.

Trois points concrets à vérifier dans votre dossier.

Le montant de votre mise en demeure fixe le plafond de ce que vous pourrez obtenir du maître d’ouvrage. Ici, le sous-traitant avait mis en demeure son donneur d’ordre pour 143 366 € correspondant à deux situations de travaux. Sa créance totale était pourtant de 148 904 €, retenue de garantie comprise. Les 5 538 € de retenue, absents de la mise en demeure, sont restés hors de l’action directe : ils n’ont été fixés qu’au passif de la liquidation, où ils ont peu de chances d’être payés. Chiffrez large dès la mise en demeure.

Vos propres situations de travaux ne suffisent pas à prouver que vous avez travaillé. Mais dès que cette preuve est rapportée par des éléments extérieurs — constat d’huissier, avenants signés, reconnaissance écrite du donneur d’ordre — la charge de la preuve bascule : c’est à celui qui refuse de payer de démontrer que les travaux sont incomplets ou surfacturés.

Un décompte général établi unilatéralement et non signé ne vaut rien face à des avenants signés. Le donneur d’ordre qui ramène l’avancement à 38 % dans un document que le sous-traitant conteste n’a rien prouvé. Sans expertise, l’argument de surfacturation s’effondre.

Si vous êtes maître d’ouvrage, l’enseignement est inverse : séquestrer les sommes dues ne vous protège pas des intérêts, et contester une facture sans expertise vous expose à payer intégralement.

Les faits

Un propriétaire confie à un contractant général la construction clé en main d’un bâtiment industriel, pour 2 000 000 € hors taxes. Le contractant général sous-traite le lot terrassement, voirie et réseaux pour 463 000 €, porté à 526 542,98 € par deux avenants signés.

Dès la signature, le sous-traitant remet une caution bancaire en remplacement de la retenue de garantie de 5 %. Il exécute quatre situations de travaux. Les deux premières sont payées, mais amputées de 5 538,12 € de retenue de garantie — alors même que la caution avait été fournie. Les situations n° 3 et n° 4, soit 143 366,33 €, restent impayées.

Le contractant général, qui n’est lui-même plus payé par le maître d’ouvrage, suspend le chantier. Le sous-traitant adresse une mise en demeure, avec copie au maître d’ouvrage, portant sur les deux situations impayées. Sans effet.

Le bâtiment est réceptionné partiellement, les voiries restant inachevées. Le contractant général résilie la sous-traitance en invoquant une surfacturation. Le maître d’ouvrage, constatant l’abandon du chantier, résilie à son tour le marché principal. Le contractant général est placé en redressement, puis en liquidation judiciaire.

La question posée à la Cour

Le sous-traitant peut-il obtenir du maître d’ouvrage le paiement de ses factures alors que l’entreprise principale est en liquidation ? Jusqu’à quel montant ? Et à qui revient la charge de prouver que les travaux facturés ont bien été réalisés aux quantités annoncées ?

Ce qu’a jugé la Cour

La cour écarte d’abord l’argument de surfacturation. L’exécution des travaux est établie par des éléments extérieurs au sous-traitant : un constat d’huissier demandé par le donneur d’ordre lui-même, décrivant les réseaux enterrés, les regards, les fourreaux et le bassin d’infiltration ; les avenants signés ; et surtout les propres écrits du donneur d’ordre, dont le tableau récapitulatif chiffre les prestations à plus de 197 000 € et dont la lettre de résiliation reconnaît un solde restant à régler.

« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » (article 1353 du code civil)

La preuve de l’exécution rapportée, c’est au donneur d’ordre de démontrer l’exécution incomplète. Il n’y parvient pas : le constat ne chiffre aucun pourcentage d’avancement, le décompte à 38 % n’a jamais été signé, aucune expertise n’a été demandée.

Sur l’action directe, la cour applique les articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975 : le sous-traitant agit contre le maître d’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas un mois après mise en demeure, copie adressée au maître d’ouvrage, et dans la limite de ce que celui-ci doit encore à l’entrepreneur principal à la date de réception de cette copie. La mise en demeure étant antérieure à la procédure collective, l’action directe joue pleinement.

Les points clés à retenir
  • L'action directe du sous-traitant survit à la liquidation de l'entreprise principale : le sous-traitant échappe au concours des autres créanciers.
  • L'assiette de l'action directe est strictement limitée aux sommes visées dans la mise en demeure ; tout ce qui n'y figure pas reste au passif.
  • Une fois l'exécution des travaux prouvée par des éléments extérieurs, c'est à celui qui refuse de payer de démontrer la surfacturation, par expertise.

Sur les intérêts, la cour distingue. Contre le maître d’ouvrage, qui n’est pas le débiteur contractuel des factures du sous-traitant, les intérêts ne courent qu’au taux légal, à compter de l’assignation. La copie de la mise en demeure, rédigée au conditionnel et annonçant une demande future, ne vaut pas interpellation. Contre l’entreprise principale, la créance porte intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter de la mise en demeure, mais arrêtés au jour du jugement d’ouverture, conformément à l’article L. 622-28 du code de commerce.

Sur la retenue de garantie, la caution bancaire ayant été remise, la retenue de 5 % ne pouvait pas être pratiquée : les 5 538,12 € sont dus par l’entreprise principale. Mais ils ne peuvent pas être mis à la charge du maître d’ouvrage, faute d’avoir été inclus dans la mise en demeure, et faute pour le sous-traitant — non accepté ni agréé — d’avoir invoqué une perte de chance au titre du manquement de vigilance de l’article 14-1 de la loi de 1975.

Enfin, la résiliation du marché principal est prononcée aux torts partagés : abandon de chantier d’un côté, refus de paiement injustifié de l’autre. Chacun garde ses préjudices. Le maître d’ouvrage est débouté de ses demandes de perte locative, coûts de substitution, retard et trop-versé, et condamné à payer 156 744,55 € au liquidateur au titre des situations du contractant général.

Ce qu’il faut faire concrètement

Chiffrez votre mise en demeure au centime près, en y intégrant tout ce que vous réclamez : situations impayées, travaux supplémentaires, retenue de garantie indûment prélevée. Ce document fixe définitivement le plafond de ce que vous pourrez obtenir du maître d’ouvrage.

Adressez-en copie au maître d’ouvrage le jour même, par lettre recommandée. Rédigez-la à l’indicatif, comme une exigence de paiement immédiate, et non au conditionnel : une lettre qui annonce une demande future ne fait pas courir les intérêts contre le maître d’ouvrage.

Agissez avant l’ouverture de la procédure collective dès que le retard s’installe. Déclarez aussi votre créance au passif : les deux démarches se cumulent, le paiement direct s’imputant sur la créance déclarée.

Constituez votre preuve en dehors de vos propres factures : constats d’huissier, avenants signés, comptes rendus de chantier, courriels du donneur d’ordre reconnaissant les travaux.

Si vous avez remis une caution bancaire en remplacement de la retenue de garantie, réclamez immédiatement les sommes retenues à tort : la retenue ne pouvait plus être pratiquée.

Si vous contestez des quantités facturées, demandez une expertise. Un décompte que vous établissez seul et que votre cocontractant refuse de signer ne pèse rien face à des avenants signés.

Questions fréquentes

Mon donneur d'ordre est en liquidation, je peux encore me faire payer ?

Oui, si vous êtes sous-traitant. L'action directe contre le maître d'ouvrage survit à l'ouverture d'une procédure collective contre l'entreprise principale. Vous échappez au concours des autres créanciers et le paiement reçu n'est pas un paiement préférentiel interdit. Condition : avoir mis l'entreprise principale en demeure et adressé copie au maître d'ouvrage.

Jusqu'à quel montant le maître d'ouvrage doit-il me payer ?

Dans la double limite des sommes réclamées dans votre mise en demeure et de ce que le maître d'ouvrage doit encore à l'entreprise principale à la date où il reçoit la copie de cette mise en demeure. Tout poste oublié dans la mise en demeure — retenue de garantie, travaux supplémentaires — sort de l'action directe et reste au passif de la procédure collective.

Mon client prétend que j'ai surfacturé, comment me défendre ?

Prouvez d'abord que les travaux ont été exécutés, par des éléments extérieurs à vos factures : constat d'huissier, avenants signés, courriers de votre client reconnaissant les prestations. Cette preuve faite, la charge bascule : c'est à lui de démontrer l'exécution incomplète. Un décompte qu'il établit seul, non signé par vous et contesté, ne suffit pas. Sans expertise, son argument tombe.

J'ai fourni une caution bancaire, mon client peut-il encore retenir 5 % ?

Non. La caution bancaire remise en remplacement de la retenue de garantie interdit à votre client de pratiquer cette retenue. Les sommes prélevées malgré la caution vous sont dues. Réclamez-les expressément dans votre mise en demeure, sinon elles resteront hors du périmètre de l'action directe contre le maître d'ouvrage.

À partir de quand courent les intérêts contre le maître d'ouvrage ?

Pas depuis la mise en demeure adressée à l'entreprise principale si la copie envoyée au maître d'ouvrage est rédigée au conditionnel et annonce seulement une demande future. Dans ce cas, les intérêts ne courent qu'à compter de l'assignation, et au taux légal : le maître d'ouvrage n'est pas le débiteur contractuel de vos factures.

Mots-clés

action directe sous-traitant loi du 31 décembre 1975 liquidation judiciaire retenue de garantie charge de la preuve impayés chantier maître d'ouvrage

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

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Avocat au Barreau de Paris · Droit des affaires

Spécialisé en droit des affaires, procédures collectives et contentieux commercial, Maître Maruani accompagne les dirigeants et entreprises dans leurs litiges et stratégies juridiques.

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