Ce que cette décision change pour vous
Si vous êtes sous-traitant et que votre donneur d’ordre ne vous paie pas, vous n’êtes pas prisonnier de sa faillite. L’action directe contre le maître d’ouvrage — le propriétaire du chantier — survit à l’ouverture d’une procédure collective. Vous sortez du concours des autres créanciers : le paiement que vous recevez n’est pas un paiement préférentiel interdit.
Trois points concrets à vérifier dans votre dossier.
Le montant de votre mise en demeure fixe le plafond de ce que vous pourrez obtenir du maître d’ouvrage. Ici, le sous-traitant avait mis en demeure son donneur d’ordre pour 143 366 € correspondant à deux situations de travaux. Sa créance totale était pourtant de 148 904 €, retenue de garantie comprise. Les 5 538 € de retenue, absents de la mise en demeure, sont restés hors de l’action directe : ils n’ont été fixés qu’au passif de la liquidation, où ils ont peu de chances d’être payés. Chiffrez large dès la mise en demeure.
Vos propres situations de travaux ne suffisent pas à prouver que vous avez travaillé. Mais dès que cette preuve est rapportée par des éléments extérieurs — constat d’huissier, avenants signés, reconnaissance écrite du donneur d’ordre — la charge de la preuve bascule : c’est à celui qui refuse de payer de démontrer que les travaux sont incomplets ou surfacturés.
Un décompte général établi unilatéralement et non signé ne vaut rien face à des avenants signés. Le donneur d’ordre qui ramène l’avancement à 38 % dans un document que le sous-traitant conteste n’a rien prouvé. Sans expertise, l’argument de surfacturation s’effondre.
Si vous êtes maître d’ouvrage, l’enseignement est inverse : séquestrer les sommes dues ne vous protège pas des intérêts, et contester une facture sans expertise vous expose à payer intégralement.
Les faits
Un propriétaire confie à un contractant général la construction clé en main d’un bâtiment industriel, pour 2 000 000 € hors taxes. Le contractant général sous-traite le lot terrassement, voirie et réseaux pour 463 000 €, porté à 526 542,98 € par deux avenants signés.
Dès la signature, le sous-traitant remet une caution bancaire en remplacement de la retenue de garantie de 5 %. Il exécute quatre situations de travaux. Les deux premières sont payées, mais amputées de 5 538,12 € de retenue de garantie — alors même que la caution avait été fournie. Les situations n° 3 et n° 4, soit 143 366,33 €, restent impayées.
Le contractant général, qui n’est lui-même plus payé par le maître d’ouvrage, suspend le chantier. Le sous-traitant adresse une mise en demeure, avec copie au maître d’ouvrage, portant sur les deux situations impayées. Sans effet.
Le bâtiment est réceptionné partiellement, les voiries restant inachevées. Le contractant général résilie la sous-traitance en invoquant une surfacturation. Le maître d’ouvrage, constatant l’abandon du chantier, résilie à son tour le marché principal. Le contractant général est placé en redressement, puis en liquidation judiciaire.
La question posée à la Cour
Le sous-traitant peut-il obtenir du maître d’ouvrage le paiement de ses factures alors que l’entreprise principale est en liquidation ? Jusqu’à quel montant ? Et à qui revient la charge de prouver que les travaux facturés ont bien été réalisés aux quantités annoncées ?
Ce qu’a jugé la Cour
La cour écarte d’abord l’argument de surfacturation. L’exécution des travaux est établie par des éléments extérieurs au sous-traitant : un constat d’huissier demandé par le donneur d’ordre lui-même, décrivant les réseaux enterrés, les regards, les fourreaux et le bassin d’infiltration ; les avenants signés ; et surtout les propres écrits du donneur d’ordre, dont le tableau récapitulatif chiffre les prestations à plus de 197 000 € et dont la lettre de résiliation reconnaît un solde restant à régler.
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » (article 1353 du code civil)
La preuve de l’exécution rapportée, c’est au donneur d’ordre de démontrer l’exécution incomplète. Il n’y parvient pas : le constat ne chiffre aucun pourcentage d’avancement, le décompte à 38 % n’a jamais été signé, aucune expertise n’a été demandée.
Sur l’action directe, la cour applique les articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975 : le sous-traitant agit contre le maître d’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas un mois après mise en demeure, copie adressée au maître d’ouvrage, et dans la limite de ce que celui-ci doit encore à l’entrepreneur principal à la date de réception de cette copie. La mise en demeure étant antérieure à la procédure collective, l’action directe joue pleinement.
- L'action directe du sous-traitant survit à la liquidation de l'entreprise principale : le sous-traitant échappe au concours des autres créanciers.
- L'assiette de l'action directe est strictement limitée aux sommes visées dans la mise en demeure ; tout ce qui n'y figure pas reste au passif.
- Une fois l'exécution des travaux prouvée par des éléments extérieurs, c'est à celui qui refuse de payer de démontrer la surfacturation, par expertise.
Sur les intérêts, la cour distingue. Contre le maître d’ouvrage, qui n’est pas le débiteur contractuel des factures du sous-traitant, les intérêts ne courent qu’au taux légal, à compter de l’assignation. La copie de la mise en demeure, rédigée au conditionnel et annonçant une demande future, ne vaut pas interpellation. Contre l’entreprise principale, la créance porte intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter de la mise en demeure, mais arrêtés au jour du jugement d’ouverture, conformément à l’article L. 622-28 du code de commerce.
Sur la retenue de garantie, la caution bancaire ayant été remise, la retenue de 5 % ne pouvait pas être pratiquée : les 5 538,12 € sont dus par l’entreprise principale. Mais ils ne peuvent pas être mis à la charge du maître d’ouvrage, faute d’avoir été inclus dans la mise en demeure, et faute pour le sous-traitant — non accepté ni agréé — d’avoir invoqué une perte de chance au titre du manquement de vigilance de l’article 14-1 de la loi de 1975.
Enfin, la résiliation du marché principal est prononcée aux torts partagés : abandon de chantier d’un côté, refus de paiement injustifié de l’autre. Chacun garde ses préjudices. Le maître d’ouvrage est débouté de ses demandes de perte locative, coûts de substitution, retard et trop-versé, et condamné à payer 156 744,55 € au liquidateur au titre des situations du contractant général.
Ce qu’il faut faire concrètement
Chiffrez votre mise en demeure au centime près, en y intégrant tout ce que vous réclamez : situations impayées, travaux supplémentaires, retenue de garantie indûment prélevée. Ce document fixe définitivement le plafond de ce que vous pourrez obtenir du maître d’ouvrage.
Adressez-en copie au maître d’ouvrage le jour même, par lettre recommandée. Rédigez-la à l’indicatif, comme une exigence de paiement immédiate, et non au conditionnel : une lettre qui annonce une demande future ne fait pas courir les intérêts contre le maître d’ouvrage.
Agissez avant l’ouverture de la procédure collective dès que le retard s’installe. Déclarez aussi votre créance au passif : les deux démarches se cumulent, le paiement direct s’imputant sur la créance déclarée.
Constituez votre preuve en dehors de vos propres factures : constats d’huissier, avenants signés, comptes rendus de chantier, courriels du donneur d’ordre reconnaissant les travaux.
Si vous avez remis une caution bancaire en remplacement de la retenue de garantie, réclamez immédiatement les sommes retenues à tort : la retenue ne pouvait plus être pratiquée.
Si vous contestez des quantités facturées, demandez une expertise. Un décompte que vous établissez seul et que votre cocontractant refuse de signer ne pèse rien face à des avenants signés.