Recouvrement

Sous-traitant impayé : le maître d'ouvrage doit indemniser aussi les travaux supplémentaires du marché

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 3 septembre 2026, n° 24-15.620

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani
7 min de lecture
La réponse en bref

Quand un sous-traitant est accepté et ses conditions de paiement agréées, le maître d'ouvrage qui n'a pas exigé la caution de l'entrepreneur principal doit réparer tout le solde impayé. L'indemnité couvre aussi les travaux supplémentaires confiés pour l'exécution du marché principal, même si le maître d'ouvrage ignorait que le sous-traitant les avait réalisés.

Votre situation ressemble à celle-ci ? Réserver une consultation

Un sous-traitant accepté, un entrepreneur principal en liquidation judiciaire, un solde impayé qui comprend des travaux supplémentaires : la cour d'appel avait limité l'indemnisation au seul marché initial. La Cour de cassation censure. La connaissance des travaux supplémentaires par le maître d'ouvrage n'est pas le bon critère.

Sommaire

Fiche technique

Juridiction

Cour de cassation, Troisième chambre civile

Numéro

n° 24-15.620

Solution

Cassation

Publication

Publié au Bulletin

Chronologie de la procédure

9 février 2024

La cour d'appel de Paris condamne le maître d'ouvrage à payer 57 213,60 euros à la sous-traitante, en excluant les travaux supplémentaires

2 juin 2026

Audience publique devant la troisième chambre civile de la Cour de cassation

3 septembre 2026

Cassation partielle : l'indemnisation doit intégrer les travaux supplémentaires confiés pour l'exécution du marché principal

Ce que cette décision change pour vous

Si vous êtes sous-traitant accepté par le maître d’ouvrage, avec des conditions de paiement agréées, et que vous n’avez reçu ni caution bancaire ni délégation de paiement, votre recours contre le maître d’ouvrage ne se limite pas au montant du marché initial. Il porte sur l’intégralité du solde que l’entrepreneur principal aurait dû vous régler, avenants et travaux supplémentaires compris, dès lors que ces travaux ont été commandés pour exécuter le marché principal.

L’argument que vous opposera le maître d’ouvrage — « je ne savais pas que vous étiez intervenu sur ces postes-là » — ne suffit plus à faire tomber votre demande. Ce qui compte, c’est le rattachement des travaux au marché principal pour lequel vous avez été accepté, pas la connaissance qu’en avait le maître d’ouvrage.

Si vous êtes maître d’ouvrage, la portée de votre manquement s’élargit. Ne pas exiger de l’entreprise générale la justification du cautionnement vous expose à une responsabilité qui peut dépasser largement le montant du marché de sous-traitance que vous avez signé et accepté. Chaque avenant conclu entre l’entreprise principale et son sous-traitant vient grossir votre exposition, sans que vous en soyez informé.

Si vous êtes entrepreneur principal, rien ne change dans vos obligations, mais votre défaillance ou votre liquidation judiciaire ne laisse plus le sous-traitant sans issue : le maître d’ouvrage devient le débiteur de fait de tout ce que vous n’avez pas réglé.

Les faits

Une société civile immobilière entreprend la restructuration et l’extension d’un immeuble pour y exploiter un hôtel. Elle confie l’opération à une entreprise générale, assistée d’un maître d’œuvre d’exécution.

L’entreprise générale sous-traite plusieurs lots. La sous-traitante est présentée au maître d’ouvrage, acceptée, et ses conditions de paiement sont agréées. Le contrat de sous-traitance est ensuite modifié par un avenant portant sur des travaux supplémentaires.

L’entreprise générale ne paie pas l’intégralité des travaux, puis tombe en liquidation judiciaire. La sous-traitante se retourne alors contre le maître d’ouvrage et lui réclame l’indemnisation de son préjudice : faute d’avoir exigé la caution prévue par la loi, il l’a privée de toute garantie de paiement. Le maître d’ouvrage appelle le maître d’œuvre en garantie.

La cour d’appel de Paris condamne le maître d’ouvrage, mais pour la seule somme de 57 213,60 euros. Elle écarte la part correspondant aux travaux supplémentaires : selon elle, le maître d’ouvrage n’était tenu de ses obligations légales que pour les travaux dont il connaissait l’exécution par la sous-traitante, ce qui n’était pas le cas des postes ajoutés par avenant.

La question posée à la Cour

Lorsqu’un sous-traitant accepté et agréé n’a obtenu ni caution ni délégation de paiement, l’indemnité due par le maître d’ouvrage couvre-t-elle les travaux supplémentaires commandés par l’entrepreneur principal, alors que le maître d’ouvrage ignorait que le sous-traitant les avait exécutés ?

Autrement dit : la connaissance effective de l’intervention du sous-traitant doit-elle être vérifiée poste par poste, ou l’acceptation initiale pour le marché principal suffit-elle à engager la responsabilité du maître d’ouvrage sur l’ensemble du solde ?

Ce qu’a jugé la Cour

La Cour de cassation casse l’arrêt pour défaut de base légale, au visa de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et de l’article 1382, devenu 1240, du code civil.

Elle rappelle d’abord le contenu des obligations du maître d’ouvrage :

Le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant, mettre l’entrepreneur principal en demeure de s’acquitter des obligations qui lui incombent et, lorsque le sous-traitant est accepté et que ses conditions de paiement ont été agréées, exiger de l’entrepreneur principal, si le sous-traitant ne bénéficie pas d’une délégation de paiement, qu’il justifie avoir fourni la caution.

Elle rappelle ensuite que le sous-traitant peut engager la responsabilité quasi-délictuelle du maître d’ouvrage défaillant, à charge pour lui de prouver son préjudice.

Le cœur de la décision tient dans la définition de ce préjudice. Lorsque le sous-traitant est agréé et ses conditions de paiement acceptées, le manquement du maître d’ouvrage le prive du bénéfice du cautionnement ou de la délégation de paiement qui lui assurait le complet paiement du solde de ses travaux. Le préjudice réparable est donc égal à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait reçues s’il avait bénéficié d’une délégation de paiement ou d’une caution bancaire, et celles qu’il a effectivement perçues.

La cour d’appel avait constaté que le maître d’ouvrage avait accepté la sous-traitante pour le marché principal et qu’il avait manqué à son obligation de mettre l’entreprise principale en demeure de fournir un cautionnement. Elle ne pouvait pas, après ce constat, rejeter la demande relative aux travaux supplémentaires sans rechercher si ces travaux avaient été confiés à la sous-traitante pour l’exécution du marché principal.

Les points clés à retenir
  • Le préjudice du sous-traitant accepté et non garanti est égal à la différence entre ce qu'il aurait perçu avec une caution ou une délégation de paiement et ce qu'il a réellement encaissé.
  • Les travaux supplémentaires confiés pour l'exécution du marché principal entrent dans ce calcul, même si le maître d'ouvrage ignorait que le sous-traitant les avait réalisés.
  • Le critère utile n'est pas la connaissance poste par poste, mais le rattachement des travaux au marché principal pour lequel le sous-traitant a été accepté et agréé.

La cassation est partielle : elle porte uniquement sur le montant de la condamnation. L’affaire repart devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.

Ce qu’il faut faire concrètement

Si vous êtes sous-traitant impayé. Réunissez trois pièces : l’acte d’acceptation de votre entreprise et d’agrément de vos conditions de paiement par le maître d’ouvrage, l’avenant ou les bons de commande relatifs aux travaux supplémentaires, et la preuve que ces travaux se rattachent au marché principal. Chiffrez précisément le solde restant dû par l’entrepreneur principal, avenants inclus, et déduisez les sommes déjà reçues : c’est le montant de votre demande contre le maître d’ouvrage. N’attendez pas la clôture de la liquidation de l’entrepreneur principal pour agir, et déclarez en parallèle votre créance à son passif.

Si vous êtes maître d’ouvrage. Dès qu’un sous-traitant vous est présenté et que vous l’acceptez, exigez par écrit de l’entreprise principale la justification de la caution bancaire, ou la mise en place d’une délégation de paiement. Conservez la trace de cette demande et de la relance. Insérez dans le marché principal l’obligation pour l’entreprise générale de vous communiquer tout avenant conclu avec ses sous-traitants, et de compléter la caution à due concurrence. Vérifiez chantier par chantier, pendant l’exécution, que les cautions couvrent bien les montants réels et non les montants initiaux.

Si vous êtes maître d’œuvre. Signalez par écrit au maître d’ouvrage toute présence de sous-traitant sur le chantier et tout avenant porté à votre connaissance. Cet écrit conditionne votre propre position en cas d’appel en garantie.

Questions fréquentes

Mon client principal est en liquidation judiciaire et me doit le solde de mes travaux. Puis-je me retourner contre le maître d'ouvrage ?

Oui, si vous avez été accepté comme sous-traitant et que vos conditions de paiement ont été agréées, et que le maître d'ouvrage n'a pas exigé de l'entrepreneur principal la justification d'une caution bancaire, à défaut de délégation de paiement. Vous engagez alors sa responsabilité et réclamez la différence entre ce que vous auriez perçu avec la garantie et ce que vous avez réellement encaissé.

Le maître d'ouvrage me dit qu'il ignorait que j'avais réalisé les travaux supplémentaires. Cela bloque-t-il ma demande ?

Non. Dès lors que vous avez été accepté pour le marché principal et que le maître d'ouvrage a manqué à son obligation d'exiger la caution, son ignorance des travaux supplémentaires ne fait pas obstacle à votre indemnisation. Le juge doit vérifier si ces travaux vous ont été confiés pour l'exécution du marché principal, non si le maître d'ouvrage en avait connaissance.

Comment se calcule l'indemnité que je peux obtenir du maître d'ouvrage ?

Elle correspond à la différence entre les sommes que vous auriez dû recevoir si une délégation de paiement vous avait été consentie ou si un établissement financier avait cautionné votre marché, et celles que vous avez effectivement perçues. Concrètement, c'est le solde impayé par l'entrepreneur principal, avenants compris, déduction faite des règlements déjà encaissés.

Je suis maître d'ouvrage : comment limiter mon exposition quand l'entreprise générale sous-traite ?

Exigez par écrit, dès l'acceptation de chaque sous-traitant, la justification de la caution bancaire ou la mise en place d'une délégation de paiement, et conservez cette demande. Imposez contractuellement à l'entreprise générale de vous transmettre tout avenant signé avec ses sous-traitants et de faire compléter la caution à hauteur du montant réel des travaux.

Références : 24-15.620 · 24-15620 · 2415620 · ECLI:FR:CCASS:2026:C300447

Mots-clés

sous-traitance loi du 31 décembre 1975 caution bancaire délégation de paiement maître d'ouvrage travaux supplémentaires responsabilité quasi-délictuelle

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

Nos résultats

Décisions obtenues par notre cabinet

Tous nos résultats

+150

décisions publiées
avec leurs références

Contentieux commercial et procédures collectives

Voir tous les résultats
Partager
Maître Jeremy Maruani

Maître Jeremy Maruani

Avocat au Barreau de Paris · Droit des affaires

Spécialisé en droit des affaires, procédures collectives et contentieux commercial, Maître Maruani accompagne les dirigeants et entreprises dans leurs litiges et stratégies juridiques.

Contacter

Besoin d'un accompagnement juridique ?

Notre cabinet dispose d'une expertise reconnue en matière de procédures collectives, de recouvrement de créances et de contentieux commercial.