Ce que cette décision change pour vous
Si vous êtes sous-traitant accepté par le maître d’ouvrage, avec des conditions de paiement agréées, et que vous n’avez reçu ni caution bancaire ni délégation de paiement, votre recours contre le maître d’ouvrage ne se limite pas au montant du marché initial. Il porte sur l’intégralité du solde que l’entrepreneur principal aurait dû vous régler, avenants et travaux supplémentaires compris, dès lors que ces travaux ont été commandés pour exécuter le marché principal.
L’argument que vous opposera le maître d’ouvrage — « je ne savais pas que vous étiez intervenu sur ces postes-là » — ne suffit plus à faire tomber votre demande. Ce qui compte, c’est le rattachement des travaux au marché principal pour lequel vous avez été accepté, pas la connaissance qu’en avait le maître d’ouvrage.
Si vous êtes maître d’ouvrage, la portée de votre manquement s’élargit. Ne pas exiger de l’entreprise générale la justification du cautionnement vous expose à une responsabilité qui peut dépasser largement le montant du marché de sous-traitance que vous avez signé et accepté. Chaque avenant conclu entre l’entreprise principale et son sous-traitant vient grossir votre exposition, sans que vous en soyez informé.
Si vous êtes entrepreneur principal, rien ne change dans vos obligations, mais votre défaillance ou votre liquidation judiciaire ne laisse plus le sous-traitant sans issue : le maître d’ouvrage devient le débiteur de fait de tout ce que vous n’avez pas réglé.
Les faits
Une société civile immobilière entreprend la restructuration et l’extension d’un immeuble pour y exploiter un hôtel. Elle confie l’opération à une entreprise générale, assistée d’un maître d’œuvre d’exécution.
L’entreprise générale sous-traite plusieurs lots. La sous-traitante est présentée au maître d’ouvrage, acceptée, et ses conditions de paiement sont agréées. Le contrat de sous-traitance est ensuite modifié par un avenant portant sur des travaux supplémentaires.
L’entreprise générale ne paie pas l’intégralité des travaux, puis tombe en liquidation judiciaire. La sous-traitante se retourne alors contre le maître d’ouvrage et lui réclame l’indemnisation de son préjudice : faute d’avoir exigé la caution prévue par la loi, il l’a privée de toute garantie de paiement. Le maître d’ouvrage appelle le maître d’œuvre en garantie.
La cour d’appel de Paris condamne le maître d’ouvrage, mais pour la seule somme de 57 213,60 euros. Elle écarte la part correspondant aux travaux supplémentaires : selon elle, le maître d’ouvrage n’était tenu de ses obligations légales que pour les travaux dont il connaissait l’exécution par la sous-traitante, ce qui n’était pas le cas des postes ajoutés par avenant.
La question posée à la Cour
Lorsqu’un sous-traitant accepté et agréé n’a obtenu ni caution ni délégation de paiement, l’indemnité due par le maître d’ouvrage couvre-t-elle les travaux supplémentaires commandés par l’entrepreneur principal, alors que le maître d’ouvrage ignorait que le sous-traitant les avait exécutés ?
Autrement dit : la connaissance effective de l’intervention du sous-traitant doit-elle être vérifiée poste par poste, ou l’acceptation initiale pour le marché principal suffit-elle à engager la responsabilité du maître d’ouvrage sur l’ensemble du solde ?
Ce qu’a jugé la Cour
La Cour de cassation casse l’arrêt pour défaut de base légale, au visa de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et de l’article 1382, devenu 1240, du code civil.
Elle rappelle d’abord le contenu des obligations du maître d’ouvrage :
Le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant, mettre l’entrepreneur principal en demeure de s’acquitter des obligations qui lui incombent et, lorsque le sous-traitant est accepté et que ses conditions de paiement ont été agréées, exiger de l’entrepreneur principal, si le sous-traitant ne bénéficie pas d’une délégation de paiement, qu’il justifie avoir fourni la caution.
Elle rappelle ensuite que le sous-traitant peut engager la responsabilité quasi-délictuelle du maître d’ouvrage défaillant, à charge pour lui de prouver son préjudice.
Le cœur de la décision tient dans la définition de ce préjudice. Lorsque le sous-traitant est agréé et ses conditions de paiement acceptées, le manquement du maître d’ouvrage le prive du bénéfice du cautionnement ou de la délégation de paiement qui lui assurait le complet paiement du solde de ses travaux. Le préjudice réparable est donc égal à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait reçues s’il avait bénéficié d’une délégation de paiement ou d’une caution bancaire, et celles qu’il a effectivement perçues.
La cour d’appel avait constaté que le maître d’ouvrage avait accepté la sous-traitante pour le marché principal et qu’il avait manqué à son obligation de mettre l’entreprise principale en demeure de fournir un cautionnement. Elle ne pouvait pas, après ce constat, rejeter la demande relative aux travaux supplémentaires sans rechercher si ces travaux avaient été confiés à la sous-traitante pour l’exécution du marché principal.
- Le préjudice du sous-traitant accepté et non garanti est égal à la différence entre ce qu'il aurait perçu avec une caution ou une délégation de paiement et ce qu'il a réellement encaissé.
- Les travaux supplémentaires confiés pour l'exécution du marché principal entrent dans ce calcul, même si le maître d'ouvrage ignorait que le sous-traitant les avait réalisés.
- Le critère utile n'est pas la connaissance poste par poste, mais le rattachement des travaux au marché principal pour lequel le sous-traitant a été accepté et agréé.
La cassation est partielle : elle porte uniquement sur le montant de la condamnation. L’affaire repart devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
Ce qu’il faut faire concrètement
Si vous êtes sous-traitant impayé. Réunissez trois pièces : l’acte d’acceptation de votre entreprise et d’agrément de vos conditions de paiement par le maître d’ouvrage, l’avenant ou les bons de commande relatifs aux travaux supplémentaires, et la preuve que ces travaux se rattachent au marché principal. Chiffrez précisément le solde restant dû par l’entrepreneur principal, avenants inclus, et déduisez les sommes déjà reçues : c’est le montant de votre demande contre le maître d’ouvrage. N’attendez pas la clôture de la liquidation de l’entrepreneur principal pour agir, et déclarez en parallèle votre créance à son passif.
Si vous êtes maître d’ouvrage. Dès qu’un sous-traitant vous est présenté et que vous l’acceptez, exigez par écrit de l’entreprise principale la justification de la caution bancaire, ou la mise en place d’une délégation de paiement. Conservez la trace de cette demande et de la relance. Insérez dans le marché principal l’obligation pour l’entreprise générale de vous communiquer tout avenant conclu avec ses sous-traitants, et de compléter la caution à due concurrence. Vérifiez chantier par chantier, pendant l’exécution, que les cautions couvrent bien les montants réels et non les montants initiaux.
Si vous êtes maître d’œuvre. Signalez par écrit au maître d’ouvrage toute présence de sous-traitant sur le chantier et tout avenant porté à votre connaissance. Cet écrit conditionne votre propre position en cas d’appel en garantie.