Ce que cette décision change pour vous
Vous êtes co-emprunteur, caution ou co-obligé d’une personne placée en liquidation judiciaire. La procédure se clôture, le liquidateur verse au créancier ce qu’il reste à répartir, et des années plus tard un fonds de recouvrement vous réclame le solde. Première chose à vérifier : la créance n’est-elle pas prescrite ?
La réponse de la Cour de cassation est claire. Le paiement fait par le liquidateur dans le cadre de la répartition du prix de vente n’interrompt pas la prescription. Le liquidateur n’agit pas comme mandataire volontaire du débiteur : il exécute une obligation que la loi lui impose. Son versement ne traduit donc aucune reconnaissance de dette.
La conséquence est très concrète. Si votre dette relève du délai biennal du droit de la consommation — crédit immobilier ou crédit à la consommation consenti par un professionnel à un consommateur —, le créancier dispose de deux ans pour agir, et ce délai court sans être relancé par les opérations du liquidateur. Passé ce délai, la saisie-attribution pratiquée sur votre compte est contestable.
À vérifier dans votre dossier : la date de clôture de la liquidation, la date du premier acte de poursuite dirigé contre vous (commandement de payer, assignation, saisie), et l’écart entre les deux. Les versements intervenus entre ces deux dates par le biais du mandataire ne comptent pas.
L’enjeu dépasse le cas du couple emprunteur. Toute personne poursuivie sur une dette qui a transité par une procédure collective doit se poser la question : ce qui a été payé l’a-t-il été volontairement, ou par l’effet d’une obligation légale ?
Les faits
En février 2010, une banque consent à un couple un prêt immobilier par acte notarié. Les deux époux sont engagés.
En septembre 2015, le mari est mis en liquidation judiciaire. Le bien immobilier financé par le prêt est vendu aux enchères dans le cadre de la procédure.
Le 20 février 2019, la liquidation judiciaire est clôturée pour insuffisance d’actif. Moins de deux mois plus tard, le 15 avril 2019, le liquidateur procède à un paiement partiel au profit de la banque, au titre de la répartition du produit de la vente.
Le 24 février 2021, la banque délivre un commandement de payer à l’épouse, restée tenue de la dette. Puis, le 19 mai 2021, elle cède sa créance à une société de recouvrement.
Le 21 septembre 2022, cette société pratique une saisie-attribution contre l’épouse. Celle-ci saisit le juge de l’exécution pour faire annuler la mesure : selon elle, la créance est prescrite, le créancier n’ayant pas agi dans le délai de deux ans applicable aux crédits consentis aux consommateurs.
La cour d’appel écarte cette contestation. Elle constate que le délai de prescription a commencé à courir au lendemain de la clôture de la liquidation, mais juge qu’il a été interrompu par le paiement partiel du liquidateur du 15 avril 2019, qu’elle qualifie de paiement non équivoque.
La question posée à la Cour
Le versement fait par un liquidateur judiciaire à un créancier, dans le cadre de la répartition du prix de vente des biens, vaut-il reconnaissance de dette par le débiteur et fait-il repartir le délai de prescription ?
Derrière cette question, un enjeu simple : deux ans de prescription gagnés ou perdus, et une saisie-attribution qui tient ou qui tombe.
Ce qu’a jugé la Cour
La Cour de cassation casse l’arrêt. Elle se fonde sur deux textes.
Article 2240 du code civil : la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou son mandataire fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
Article L. 642-18 du code de commerce : le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l’ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations portées devant le juge de l’exécution.
Le raisonnement tient en une phrase : le paiement effectué par le liquidateur en exécution de ses obligations légales n’est pas un paiement volontaire effectué pour le compte du débiteur. Il n’emporte donc aucune interruption de la prescription.
L’interruption suppose un acte volontaire manifestant sans ambiguïté la volonté de reconnaître le droit du créancier. Or le liquidateur, lorsqu’il répartit le prix de vente, ne choisit ni de payer, ni qui payer, ni combien : la loi lui dicte sa conduite et l’ordre des créanciers. Son geste ne dit rien de la volonté du débiteur, encore moins de celle d’un co-emprunteur étranger à la procédure.
La cassation est partielle : elle porte sur le rejet de la contestation de la saisie-attribution, les dépens et les frais de procédure. L’affaire est renvoyée devant la même cour d’appel, autrement composée. La société de recouvrement est condamnée aux dépens et à verser 3 000 euros à la débitrice.
- Un paiement du liquidateur lors de la répartition du prix de vente n'interrompt pas la prescription : il exécute une obligation légale, pas un acte volontaire du débiteur.
- Seuls des faits positifs manifestant sans équivoque la volonté de reconnaître la dette font repartir le délai, selon l'article 2240 du code civil.
- Le co-emprunteur poursuivi après la clôture d'une liquidation peut opposer la prescription, y compris face au cessionnaire de la créance.
Ce qu’il faut faire concrètement
Si une saisie-attribution vient d’être pratiquée sur vos comptes, comptez d’abord les dates. Relevez la date de clôture de la liquidation judiciaire, celle du premier acte de poursuite dirigé contre vous personnellement, et celle de la saisie. Un écart supérieur au délai de prescription applicable ouvre la contestation.
Identifiez le délai applicable à votre dette. Un crédit consenti par un professionnel à un consommateur se prescrit par deux ans. D’autres créances relèvent de délais plus longs. C’est la nature du contrat d’origine qui commande, pas la qualité du cessionnaire.
Demandez au créancier la preuve de chaque acte qu’il prétend interruptif. Un courrier de relance ne suffit pas. Un paiement passé par le mandataire judiciaire non plus, désormais. Exigez la pièce et la date.
Contestez la saisie-attribution devant le juge de l’exécution. Le délai pour le faire est bref et court à compter de la dénonciation de la mesure : agissez dès réception de l’acte, pas après.
Ne vous laissez pas désarmer par la cession de créance. Le fonds de recouvrement qui a racheté la dette n’a pas plus de droits que la banque cédante : toutes les exceptions opposables à l’origine, dont la prescription, lui restent opposables.
Enfin, si vous êtes co-emprunteur ou caution, vérifiez que vous n’avez vous-même signé aucun écrit valant reconnaissance de dette, ni effectué le moindre versement spontané. C’est votre propre comportement, et lui seul, qui peut relancer le délai contre vous.