Les faits de l’espèce
L’affaire trouve son origine dans une situation fréquente mais juridiquement délicate : une personne majeure bénéficiant d’une mesure de tutelle, Mme [T], s’est trouvée dans une situation où son mandataire judiciaire à la protection des majeurs n’était pas agréé pour exercer dans le département de sa nouvelle résidence.
Face à cette problématique, la cour d’appel de Douai a décidé de solliciter l’éclairage de la Cour de cassation par le biais d’une demande d’avis, procédure prévue aux articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire. Cette demande, formulée le 22 janvier 2026, a été reçue par la haute juridiction le 13 février 2026.
La question juridique posée
La cour d’appel de Douai a soumis à la Cour de cassation une double interrogation particulièrement pertinente pour la pratique :
« Lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs en charge de la protection n’est pas désigné administrativement pour exercer sur son ressort, le juge des tutelles doit-il d’office le décharger au profit d’un autre mandataire habilité à exercer les mesures de protection sur le nouveau ressort ? »
Et, subsidiairement :
« Lorsqu’il est saisi de cette question, le juge des tutelles peut-il, en considération des principes de la matière, maintenir en qualité de tuteur ou de curateur un mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui n’est pas spécifiquement habilité à exercer ces missions sur son ressort territorial ? »
En substance, la question était de savoir si le défaut d’agrément territorial du mandataire dans le nouveau département de résidence du majeur protégé imposait au juge des tutelles d’agir d’office pour procéder à son remplacement.
La solution de la Cour de cassation
La première chambre civile de la Cour de cassation, réunie en formation de section, a rendu un avis fondé sur une analyse combinée de plusieurs textes du code civil et du code de l’action sociale et des familles.
Le cadre juridique rappelé
La Cour commence par rappeler les principes fondamentaux gouvernant la protection des majeurs :
- L’article 415, alinéa 3 du code civil : une mesure de protection a pour finalité l’intérêt de la personne protégée
- L’article 452, alinéa 1er du code civil : la curatelle et la tutelle sont des charges personnelles
- L’article 417, alinéa 2 du code civil : le juge des tutelles peut dessaisir une personne chargée de la protection en cas de manquement caractérisé
Concernant le statut des mandataires judiciaires, la Cour rappelle que :
- Les mandataires sont inscrits sur une liste départementale tenue par le représentant de l’État (article L. 471-2 du CASF)
- Le préfet exerce un contrôle de leur activité et peut, le cas échéant, retirer l’agrément (article L. 471-10 du CASF)
La réponse de la Cour
De la combinaison de ces textes, la Cour de cassation tire une double conclusion :
Premièrement, lorsque la résidence habituelle d’une personne protégée s’établit dans un département où le mandataire désigné ne dispose pas d’agrément, le juge des tutelles n’est pas tenu de se saisir d’office aux fins de décharger ce mandataire.
Deuxièmement, s’il est saisi d’une demande de remplacement ou se saisit d’office à cette fin, le juge des tutelles peut y procéder en prenant en considération l’intérêt de la personne protégée, après avoir entendu ou appelé celle-ci et les personnes chargées de sa protection.
L’enseignement de l’arrêt
- Le défaut d'agrément territorial du mandataire dans le nouveau département de résidence du majeur protégé n'impose pas au juge des tutelles de se saisir d'office pour le décharger
- Le remplacement du mandataire reste une faculté du juge, non une obligation automatique
- La décision de maintien ou de remplacement doit être guidée par l'intérêt de la personne protégée, critère cardinal de la matière
- Le principe du contradictoire s'applique : le majeur protégé et son mandataire doivent être entendus ou appelés avant toute décision de remplacement
Cet avis consacre une approche pragmatique et individualisée de la protection des majeurs. La Cour de cassation refuse de faire du critère géographique de l’agrément un motif automatique de dessaisissement. Elle rappelle que le manquement caractérisé prévu à l’article 417 du code civil vise des situations substantielles (inaptitude, négligence, inconduite, fraude, conflit d’intérêts) et non de simples irrégularités administratives.
Les implications pratiques
Pour les majeurs protégés et leurs familles
Cet avis apporte une sécurité juridique bienvenue. Un déménagement dans un autre département ne signifie pas nécessairement la rupture du lien avec un mandataire qui connaît parfaitement la situation du majeur protégé. La continuité de l’accompagnement peut être préservée lorsqu’elle sert l’intérêt de la personne.
Les familles peuvent toutefois solliciter le remplacement du mandataire si les circonstances le justifient, notamment lorsque l’éloignement géographique nuit à la qualité de l’exercice de la mesure.
Pour les mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Les mandataires confrontés au déménagement d’un majeur protégé hors de leur ressort d’agrément ne sont pas automatiquement dessaisis. Ils peuvent continuer à exercer leur mission tant que le juge des tutelles n’en décide pas autrement.
Toutefois, cette situation n’est pas sans risque : l’éloignement géographique peut constituer un facteur d’appréciation défavorable si le juge estime que l’intérêt du majeur commande son remplacement. Les mandataires ont donc intérêt à adapter leurs pratiques (visites régulières, coordination avec des partenaires locaux) pour démontrer que la qualité de l’accompagnement n’est pas affectée.
Pour les juges des tutelles
L’avis clarifie l’étendue de leurs pouvoirs : ils disposent d’une marge d’appréciation pour décider, au cas par cas, si le maintien du mandataire actuel ou son remplacement sert au mieux les intérêts de la personne protégée. Cette appréciation doit être motivée et respecter le contradictoire.
Pour les avocats
Les praticiens intervenant en matière de protection des majeurs disposent désormais d’un fondement juridique clair pour conseiller leurs clients. Lorsqu’un remplacement de mandataire est souhaité en raison d’un changement de résidence, il conviendra de démontrer en quoi l’intérêt du majeur protégé commande cette substitution, au-delà du simple constat du défaut d’agrément territorial.
Inversement, pour s’opposer à un remplacement, il faudra mettre en avant la qualité de la relation établie, la connaissance du dossier par le mandataire actuel et sa capacité à exercer efficacement sa mission malgré l’éloignement.