Les faits du litige
La SARL Staney 27, société exploitant un restaurant à Fleury-les-Aubrais dans le Loiret, a été confrontée à une situation particulièrement délicate lors d’un contrôle de police effectué le 28 juillet 2020. Les forces de l’ordre ont constaté la présence dans l’établissement de deux salariés en situation irrégulière au regard du droit au séjour et au travail des étrangers en France.
Le premier salarié, M. C…, ressortissant marocain, était titulaire d’un titre de séjour espagnol ne l’autorisant pas à travailler en France. Le second, M. A… D…, ressortissant tunisien, avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 31 octobre 2019. Ces deux personnes n’étaient pas déclarées auprès des organismes sociaux.
À la suite de ce contrôle, le procès-verbal d’infraction a été transmis à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conformément aux dispositions de l’article L. 8271-17 du code du travail.
Par décision du 8 février 2021, l’OFII a notifié à la société deux contributions :
- 14 600 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail
- 4 248 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers
Soit un total de 18 848 euros de sanctions administratives.
Le recours gracieux formé le 8 avril 2021 a été rejeté le 10 mai 2021. Le tribunal administratif d’Orléans, saisi du contentieux, a également rejeté la demande de la société par jugement du 7 décembre 2023.
Le mécanisme des sanctions pour emploi d’étrangers sans titre
Le cadre légal applicable
L’article L. 8251-1 du code du travail pose un principe d’interdiction absolue :
« Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. »
Ce texte fonde un régime de responsabilité objective : l’employeur peut être sanctionné sans qu’il soit nécessaire de démontrer une intention frauduleuse de sa part. La contribution spéciale et la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement constituent des sanctions administratives distinctes des poursuites pénales qui peuvent être engagées parallèlement.
L’exception de bonne foi
Toutefois, la jurisprudence administrative a progressivement dégagé une cause exonératoire de responsabilité. L’article L. 8256-2 du code du travail prévoit en effet que les sanctions pénales ne sont pas applicables à l’employeur qui :
« Sur la base d’un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l’article L. 1221-10, à la déclaration unique d’embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France. »
La Cour étend ce raisonnement aux sanctions administratives en posant un principe clair : un employeur ne saurait être sanctionné lorsqu’il s’est acquitté de ses obligations de vérification et qu’il n’était pas en mesure de savoir que les documents présentés revêtaient un caractère frauduleux.
La décision de la Cour administrative d’appel de Versailles
L’analyse des diligences accomplies par l’employeur
La Cour examine minutieusement les circonstances de l’embauche des deux salariés. Il ressort de l’instruction que :
Concernant M. C… : ce ressortissant marocain avait présenté une fausse carte d’identité française sous un nom d’emprunt (B…). L’employeur a exigé et vérifié l’original de ce document d’identité.
Concernant M. A… D… : ce ressortissant tunisien avait également présenté une fausse carte d’identité française, mais cette fois sous son véritable patronyme.
Élément déterminant : les deux salariés ont eux-mêmes déclaré que le dirigeant de la SARL Staney 27 ignorait leurs véritables nationalités.
La question du registre du personnel
L’OFII avait relevé que les deux salariés figuraient sur le registre du personnel de la société avec la mention de leurs véritables nationalités (marocaine et tunisienne), ce qui semblait contredire la thèse de la bonne foi de l’employeur.
La Cour écarte cet argument en retenant l’explication fournie par la société : les nationalités figurant sur le registre du personnel résultaient automatiquement des lieux de naissance déclarés par les deux salariés. Cette explication a été confirmée par le cabinet comptable lors de son audition, et l’OFII ne l’a pas contredite.
Le précédent pénal
La Cour note également que par jugement du 30 septembre 2021, le tribunal correctionnel d’Orléans avait relaxé les chefs d’entreprise des chefs d’accusation d’emploi d’étrangers non munis d’une autorisation de travail, au motif « d’un doute quant à la connaissance de la matérialité du faux par les prévenus ».
La conclusion de la Cour
Fort de ces éléments, la Cour juge que la SARL Staney 27 :
« doit être regardée comme n’étant pas en mesure de savoir que les cartes d’identité présentées revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. »
En conséquence, elle annule les décisions de l’OFII des 8 février et 10 mai 2021 et accorde à la société la décharge totale des sommes de 14 600 euros et 4 248 euros.
L’OFII est en outre condamné à verser 1 500 euros à la société au titre des frais de procédure.
L’enseignement pour le contribuable
- La bonne foi constitue une cause exonératoire : un employeur qui a vérifié les documents d'identité originaux et qui ne pouvait pas déceler leur caractère frauduleux ne peut pas être sanctionné
- Les déclarations des salariés sont prises en compte : si les travailleurs reconnaissent avoir trompé leur employeur, cela renforce la thèse de la bonne foi
- Les incohérences administratives peuvent être expliquées : une mention automatique sur un registre du personnel ne suffit pas à établir la connaissance de la fraude
- La relaxe pénale a une incidence : bien que l'autorité de la chose jugée au pénal ne lie pas le juge administratif, la relaxe pour défaut de connaissance de la fraude constitue un indice important
- Le contentieux administratif peut être plus favorable que le tribunal administratif de première instance : la persévérance procédurale peut être récompensée en appel
Les implications pratiques
Pour les employeurs
Cette décision rappelle l’importance cruciale de constituer un dossier de recrutement complet et de conserver les preuves des vérifications effectuées. En cas de contrôle, l’employeur doit pouvoir démontrer :
- Qu’il a exigé les documents d’identité originaux lors de l’embauche
- Qu’il a effectué les déclarations obligatoires (déclaration préalable à l’embauche, déclaration aux organismes sociaux)
- Qu’il n’avait aucun élément lui permettant de suspecter une fraude
Il est recommandé de photocopier les documents d’identité présentés et de les conserver au dossier du salarié, en veillant à respecter les règles du RGPD relatives à la conservation des données personnelles.
Pour les conseils des entreprises
Face à une décision de l’OFII mettant à la charge d’une société les contributions spéciales et forfaitaires, plusieurs axes de défense méritent d’être explorés :
- Contester la connaissance du caractère frauduleux des documents : l’OFII doit prouver que l’employeur était en mesure de déceler la fraude
- Produire les déclarations des salariés s’ils reconnaissent avoir trompé leur employeur
- Invoquer le cas échéant une relaxe pénale obtenue sur les mêmes faits
- Expliquer les éventuelles incohérences administratives par des automatismes informatiques ou des erreurs de saisie
L’évolution législative récente
La Cour relève dans sa décision que la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a abrogé la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement et modifié le régime de la contribution spéciale, désormais qualifiée d’amende administrative.
Le nouveau régime impose au ministre chargé de l’immigration de prendre en compte, pour déterminer le montant de l’amende :
- Les capacités financières de l’auteur du manquement
- Le degré d’intentionnalité
- Le degré de gravité de la négligence commise
- Les frais d’éloignement du territoire français
Cette évolution législative renforce l’importance de l’élément intentionnel dans l’appréciation des sanctions, ce qui devrait favoriser les employeurs de bonne foi confrontés à des documents frauduleux particulièrement bien imités.