Les faits du litige fiscal
L’affaire concerne M. B., ressortissant français installé depuis fin 2012 à Erbil, en Irak, où il exerçait la profession de neurochirurgien au sein d’un hôpital local. Le 9 décembre 2017, ce médecin a été victime d’un accident vasculaire cérébral nécessitant une évacuation sanitaire d’urgence vers la France.
Le 12 décembre 2017, un avion médicalisé a assuré son rapatriement vers le centre hospitalier Gui de Chauliac à Montpellier. L’État français, après avoir pris en charge les frais de cette opération de secours, a émis un premier titre de perception le 7 février 2018 pour un montant de 105 909,36 euros à l’encontre de l’épouse du patient, Mme B.
Ce premier titre ayant été annulé par le tribunal administratif de Montpellier le 24 septembre 2019 pour défaut d’indication des bases de liquidation de la créance, l’administration a émis un second titre exécutoire le 7 septembre 2020 pour le même montant.
Mme B. a contesté ce nouveau titre devant le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande par jugement du 30 janvier 2024. Elle a alors interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Toulouse.
Le vice de procédure identifié
Le titre exécutoire contesté était fondé sur l’article 22 de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État, qui dispose :
« L’État peut exiger le remboursement de tout ou partie des dépenses qu’il a engagées ou dont il serait redevable à l’égard de tiers à l’occasion d’opérations de secours à l’étranger au bénéfice de personnes s’étant délibérément exposées, sauf motif légitime tiré notamment de leur activité professionnelle ou d’une situation d’urgence, à des risques qu’elles ne pouvaient ignorer. »
Pour que l’État puisse légalement réclamer le remboursement des frais de rapatriement, trois conditions cumulatives doivent donc être réunies :
- L’intéressé doit s’être délibérément exposé à un risque
- Ce risque devait être un risque qu’il ne pouvait ignorer
- L’exposition ne doit pas être justifiée par un motif légitime (activité professionnelle, situation d’urgence)
Or, en l’espèce, l’administration n’a jamais établi que l’accident vasculaire cérébral de M. B. résultait d’une exposition délibérée à un risque. Comme l’a relevé la Cour :
« S’il est constant que cette région était alors le théâtre de graves conflits, il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est pas allégué, que M. B… se serait délibérément exposé à un risque qu’il ne pouvait ignorer, expliquant l’accident vasculaire cérébral dont il a été victime. »
Le défaut de base légale était donc caractérisé : l’AVC de M. B. n’avait aucun lien avec les risques liés à la zone de conflit. Il s’agissait d’un événement médical qui aurait pu survenir n’importe où dans le monde, sans rapport avec la dangerosité de la région.
La décision de la juridiction administrative
La Cour administrative d’appel de Toulouse, après avoir rappelé l’économie générale de l’article 22 de la loi du 27 juillet 2010, a procédé à une double analyse qui conduit à l’annulation du titre.
L’absence de lien entre le risque de la zone et l’événement médical
La Cour souligne que le législateur a voulu « responsabiliser les ressortissants français s’engageant dans des activités professionnelles, de loisirs ou sportives à l’étranger, dans des zones connues pour leur dangerosité ». L’objectif est d’éviter que le contribuable supporte les frais de secours de personnes s’étant volontairement mises en danger.
Mais cette logique suppose un lien de causalité entre l’exposition au risque connu et l’événement ayant nécessité les secours. En l’espèce, un AVC est un événement médical sans rapport avec les risques sécuritaires d’une zone de conflit.
Le motif légitime de l’activité professionnelle
La Cour ajoute, « au demeurant », que même si l’article 22 avait pu s’appliquer, M. B. justifiait d’un motif légitime :
« M. B… était médecin et il n’est pas contesté qu’il était le seul neurochirurgien dans l’hôpital d’Erbil où il exerçait. Eu égard à sa qualité de neurochirurgien dans un hôpital situé dans une région conflictuelle, M. B… peut être regardé comme justifiant d’un motif légitime. »
Cette motivation subsidiaire renforce la décision : l’exercice d’une profession médicale essentielle dans une zone en conflit constitue précisément le type d’activité que le législateur a entendu protéger.
Le dispositif de l’arrêt
La Cour prononce :
- L’annulation de l’article 3 du jugement du tribunal administratif de Montpellier
- L’annulation du titre exécutoire du 7 septembre 2020
- La décharge totale de Mme B. de la somme de 105 909,36 euros
- La condamnation de l’État à verser 1 500 euros au titre des frais d’avocat
L’enseignement pour le contribuable
- L'article 22 de la loi du 27 juillet 2010 ne permet le remboursement des frais de rapatriement que si l'intéressé s'est délibérément exposé à un risque qu'il ne pouvait ignorer
- Un événement médical (AVC, maladie) survenant dans une zone dangereuse n'est pas en soi la conséquence d'une exposition délibérée au risque de cette zone
- L'exercice d'une activité professionnelle, notamment médicale, dans une zone de conflit constitue un motif légitime faisant obstacle à la demande de remboursement
- L'administration doit établir le lien de causalité entre le risque connu et l'événement ayant nécessité les secours
- Un titre exécutoire sans base légale peut être annulé même après un premier rejet en première instance
Les implications pratiques
Cette décision apporte des clarifications importantes sur les conditions dans lesquelles l’État peut réclamer le remboursement de frais de rapatriement sanitaire.
Pour les Français expatriés en zone à risque
Si vous exercez une activité professionnelle dans une zone considérée comme dangereuse et que vous devez bénéficier d’un rapatriement sanitaire, sachez que :
- L’État ne peut automatiquement vous facturer les frais au seul motif que vous résidiez dans une zone à risque
- L’administration doit prouver que l’événement ayant nécessité le secours est en lien avec le risque spécifique de la zone
- Votre activité professionnelle peut constituer un motif légitime vous exonérant de l’obligation de remboursement
Pour les proches sollicités pour le remboursement
Cette affaire rappelle que les héritiers ou conjoints confrontés à une demande de remboursement de frais de rapatriement doivent :
- Vérifier la base légale du titre exécutoire
- Examiner le lien de causalité entre l’événement médical et les risques de la zone
- Invoquer le motif légitime si l’activité professionnelle justifiait la présence dans la zone
Sur le plan procédural
Cette affaire illustre également la persévérance nécessaire en contentieux administratif. Mme B. a dû :
- Contester un premier titre (annulé pour vice de forme)
- Contester un second titre devant le tribunal administratif (rejet)
- Faire appel devant la CAA (succès après plus de 8 ans de procédure)
Le recours à un avocat spécialisé s’avère souvent déterminant pour identifier les failles juridiques des titres exécutoires émis par l’administration, qu’il s’agisse de créances fiscales ou, comme en l’espèce, de créances non fiscales recouvrées par les services des finances publiques.