Les faits du litige fiscal
La SAS Transports de la Bassée, société spécialisée dans la location de camions avec chauffeurs, est propriétaire d’un ensemble immobilier d’une surface totale de 13 553 m² situé à Bray-sur-Seine, en Seine-et-Marne.
À l’issue d’un contrôle sur pièces portant sur les années 2017 à 2020, l’administration fiscale a constaté que la société n’avait déposé aucune déclaration relative à la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées (communément appelée “taxe bureaux”), ni celle relative à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement.
Par une proposition de rectification du 31 août 2020, le service a procédé à une réévaluation drastique des surfaces de stationnement. Alors que la fiche d’évaluation initiale datée du 24 avril 2013 mentionnait 2 350 m² de surfaces de stationnement, l’administration a considéré, après consultation du site geoportail.fr, que ces surfaces représentaient en réalité 12 410 m², soit une surface supplémentaire taxable de 10 060 m².
Les impositions correspondantes ont été mises en recouvrement le 30 juin 2021. La société a contesté ces redressements devant le tribunal administratif de Melun, qui a rejeté sa demande par un jugement du 29 janvier 2025.
Le vice de procédure identifié
L’irrégularité commise par l’administration fiscale ne relève pas d’un vice de procédure au sens strict, mais d’une erreur substantielle dans l’évaluation des bases imposables. La Cour administrative d’appel de Paris a en effet jugé que le service avait procédé à une évaluation « excessivement sommaire » des voies de circulation.
La définition légale des surfaces de stationnement taxables
L’article 231 ter du Code général des impôts, dans son III, 4°, définit les surfaces de stationnement taxables comme :
« les locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3°, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ».
La Cour rappelle le principe dégagé par le Conseil d’État dans un arrêt n° 448562 du 20 octobre 2021 : les surfaces de stationnement s’entendent des seules aires destinées au stationnement des véhicules, à l’exclusion des dépendances immédiates et indissociables de celles-ci, telles que les voies de circulation internes desservant les emplacements de stationnement.
L’erreur d’évaluation de l’administration
En l’espèce, l’administration avait procédé de manière particulièrement simpliste : partant d’une superficie totale de 13 553 m², elle avait déduit uniquement les surfaces non contestées des bureaux (155 m²), de l’atelier (979 m²) et de la boutique (9 m²), pour considérer que tout le reste, soit 12 410 m², constituait des surfaces de stationnement taxables.
Cette méthode revenait à ignorer purement et simplement l’existence des voies de circulation qui, par nature, desservent les emplacements de stationnement mais n’en font pas partie au sens de la loi fiscale.
La décision de la juridiction administrative
La charge de la preuve pesant sur le contribuable
La Cour rappelle préalablement que la société Transports de la Bassée n’ayant pas présenté d’observations à la suite de la proposition de rectification, elle supportait la charge de la preuve de l’exagération des impositions, conformément à l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales :
« Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré ».
La preuve apportée par le contribuable
Pour établir le caractère exagéré des impositions, la société a produit un plan topographique de la parcelle établi par un géomètre-expert en juin 2025. Ce document faisait apparaître distinctement :
- Les aires de stationnement proprement dites
- Les voies de circulation desservant ces aires
- Les parties enherbées
La Cour relève que si ce plan n’était accompagné d’aucun élément chiffré précis, il permettait toutefois d’évaluer la proportion des surfaces destinées au stationnement et celles correspondant aux zones de circulation.
Le caractère excessivement sommaire de l’évaluation administrative
La formation de jugement a retenu que :
« en estimant que sur une superficie totale de 13 553 m², dont il a déduit les surfaces non contestées des bureaux, atelier et boutique pour respectivement 155 m², 979 m² et 9 m², une superficie de 12 410 m² était consacrée aux surfaces de stationnement, le service a fait une évaluation excessivement sommaire des voies de circulation qu’il lui appartenait de prendre en compte ».
En conséquence, la Cour juge que la société a établi le caractère exagéré de l’évaluation des surfaces taxables.
La solution retenue : une réduction substantielle
La société proposait, à titre subsidiaire, de retenir une surface de 4 088 m², incluant les îlots centraux et les parkings latéraux d’usage peu fréquent. La Cour a fait droit à cette demande en ordonnant la décharge de la taxe en tant qu’elle frappe une surface supérieure à 4 088 m² au titre des années 2017 à 2020.
La base taxable passe ainsi de 12 410 m² à 4 088 m², soit une réduction de près de 67% de la surface imposable.
L’État a en outre été condamné à verser 1 500 euros à la société au titre des frais de justice.
Le renvoi partiel au Conseil d’État
La Cour a relevé d’office son incompétence pour statuer sur la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement prévue à l’article 1599 quater C du CGI. Cette taxe, intégralement affectée à la région Île-de-France, constitue un impôt local au sens de l’article R. 811-1 du code de justice administrative. Le tribunal administratif statue donc en premier et dernier ressort sur cette taxe, et seul le Conseil d’État est compétent pour connaître du pourvoi en cassation.
Le dossier a donc été transmis au Conseil d’État pour cette partie du litige.
L’enseignement pour le contribuable
- Les voies de circulation internes desservant les emplacements de stationnement sont exclues de la base taxable de la taxe sur les surfaces de stationnement
- L'administration fiscale ne peut se contenter d'une évaluation sommaire par simple soustraction des surfaces bâties de la surface totale d'un terrain
- Un plan topographique établi par un géomètre-expert constitue un élément de preuve recevable, même sans chiffrage précis des surfaces
- Le contribuable qui n'a pas répondu à la proposition de rectification conserve la possibilité de démontrer le caractère exagéré de l'imposition devant le juge
- La taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement (article 1599 quater C CGI) relève d'un régime contentieux spécifique avec appel direct devant le Conseil d'État
Les implications pratiques
Pour les propriétaires de surfaces de stationnement en Île-de-France
Cette décision rappelle l’importance d’une analyse fine des surfaces réellement affectées au stationnement. Les entreprises disposant de vastes parkings ou aires de manœuvre ont tout intérêt à :
- Faire établir un relevé précis par un géomètre-expert distinguant les aires de stationnement stricto sensu des voies de circulation
- Conserver une documentation photographique et des plans actualisés de leurs installations
- Vérifier les déclarations existantes pour s’assurer que seules les surfaces réellement destinées au stationnement sont déclarées
Pour les entreprises faisant l’objet d’un contrôle
Même en l’absence de réponse à une proposition de rectification, il demeure possible de contester efficacement l’évaluation administrative. Cependant, la charge de la preuve incombera alors au contribuable.
Il est donc recommandé de :
- Répondre systématiquement aux propositions de rectification pour préserver la charge de la preuve à l’administration
- En cas de contestation ultérieure, réunir des éléments de preuve objectifs (plans, relevés, attestations de géomètre)
- Solliciter l’assistance d’un avocat fiscaliste dès la réception d’une proposition de rectification
L’application de la jurisprudence du Conseil d’État
Cet arrêt s’inscrit dans la lignée de la décision du Conseil d’État n° 448562 du 20 octobre 2021, qui avait posé le principe de l’exclusion des voies de circulation de la base taxable. Les contribuables peuvent utilement invoquer cette jurisprudence pour contester des évaluations qui ne tiendraient pas compte de cette distinction essentielle.