Les faits du litige fiscal
Mme A…, qui exerce une activité de guérisseur-magnétiseur dans le cadre d’une entreprise individuelle, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les années 2015 et 2016. À l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, ainsi qu’une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2016.
La contribuable a contesté ces redressements devant le tribunal administratif de Melun, qui a rejeté sa demande par un jugement du 19 décembre 2024. Elle a alors interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Paris, invoquant notamment une irrégularité de la procédure de vérification liée aux conditions de notification de l’avis de vérification.
En cours d’instance, l’administration a prononcé un dégrèvement partiel de 2 649 euros en droits et pénalités, au titre de l’impôt sur le revenu, reconnaissant le bien-fondé du moyen tiré de la jurisprudence européenne “Waldner” relative à la majoration de 1,25 des revenus imposables.
Le vice de procédure identifié
Le cadre juridique de l’avis de vérification
L’article L. 47 du livre des procédures fiscales constitue une garantie fondamentale pour le contribuable vérifié :
« Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification.
Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. »
La jurisprudence a précisé que la première intervention du vérificateur ne peut avoir lieu qu’après un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés, permettant au contribuable d’être présent ou représenté et, surtout, de solliciter l’assistance d’un conseil.
La chronologie problématique en l’espèce
Dans cette affaire, la séquence des événements révèle une défaillance caractérisée de l’administration :
- 16 mai 2018 : envoi de l’avis de vérification initial fixant un premier rendez-vous au 1er juin 2018
- 19 mai 2018 : le pli est présenté à l’adresse de la contribuable, qui en est avisée, mais il est mis en instance puis retourné avec la mention “pli avisé et non réclamé”
- 7 juin 2018 : le service vérificateur fixe une nouvelle date de première intervention au 20 juin 2018
- 12 juin 2018 : ce second pli est présenté à l’adresse de la contribuable
- 19 juin 2018 : le courrier est finalement distribué — la veille de l’intervention
- 20 juin 2018 à 10h30 : première intervention du vérificateur, sans que la contribuable soit assistée d’un conseil
L’obligation d’information “en temps utile” méconnue
La Cour rappelle un principe essentiel : si aucune disposition n’impose l’envoi d’un nouvel avis de vérification en cas de report de date, l’administration est tenue d’informer le contribuable en temps utile, par tous moyens, de la date à laquelle est reporté le début des opérations de vérification.
En l’espèce, la contribuable n’ayant pas pris connaissance du premier avis (qu’elle n’avait pas réclamé), elle n’avait pas pu prendre attache avec un conseil. Le fait de recevoir le courrier de report la veille même de l’intervention l’a privée de toute possibilité effective de se faire assister.
La décision de la juridiction administrative
Une irrégularité caractérisée en matière d’impôt sur le revenu
La Cour administrative d’appel de Paris constate que « l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme n’ayant pas informé en temps utile la contribuable de la date à laquelle était reporté le début des vérifications ».
Cette irrégularité vicie l’ensemble de la procédure d’imposition en matière d’impôt sur le revenu et entraîne la décharge totale de la cotisation supplémentaire, en droits et pénalités.
La Cour écarte l’argument de l’administration qui tentait de se prévaloir des dispositions relatives au contrôle inopiné. En effet, un tel contrôle n’avait pas été mis en œuvre en l’espèce, comme le confirme la proposition de rectification du 12 octobre 2018.
Un sort différent pour la TVA
En revanche, s’agissant des rappels de TVA, la Cour rejette le moyen procédural comme inopérant. La contribuable avait fait l’objet d’une taxation d’office sur le fondement du 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, en raison de l’absence de dépôt des déclarations de TVA auxquelles elle était légalement tenue.
Or, cette situation d’absence de déclarations n’avait pas été révélée par le contrôle lui-même : elle préexistait à la vérification. Dans ce cas, les garanties liées à l’avis de vérification ne trouvent pas à s’appliquer pour la TVA.
Les conséquences financières
La Cour prononce :
- La décharge totale de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de 2016
- La condamnation de l’État à verser 1 000 euros au titre des frais de procédure
- Le non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement de 2 649 euros déjà accordé
L’enseignement pour le contribuable
- L'administration doit informer le contribuable en temps utile de tout report de la date de première intervention, même si un avis de vérification initial a été régulièrement notifié
- Recevoir l'information de report la veille de l'intervention ne constitue pas une information "en temps utile" et prive le contribuable de sa garantie à l'assistance d'un conseil
- Le vice de procédure ne concerne que les impositions pour lesquelles les garanties de l'article L. 47 LPF sont applicables — la taxation d'office pour défaut déclaratif préexistant au contrôle n'est pas concernée
- La sanction d'un tel vice est la décharge totale des impositions concernées, en droits et pénalités
- Il est essentiel de documenter précisément les dates de réception des courriers de l'administration pour pouvoir contester utilement la procédure
Les implications pratiques
Pour les contribuables faisant l’objet d’un contrôle
Cette décision rappelle l’importance cruciale de conserver toute trace des échanges postaux avec l’administration fiscale. Les accusés de réception, les avis de passage et les dates de distribution effective peuvent constituer des éléments déterminants pour contester la régularité d’une procédure.
Si vous êtes informé d’un report de date de vérification avec un délai très court, faites immédiatement état par écrit de l’impossibilité de vous faire assister d’un conseil dans ces conditions. Cette réaction documentée pourra utilement être invoquée en cas de contentieux ultérieur.
Pour les avocats fiscalistes
Cette décision confirme que le formalisme procédural reste un terrain fertile pour la contestation des redressements fiscaux. L’analyse minutieuse de la chronologie des notifications et des délais effectivement accordés au contribuable peut révéler des irrégularités sanctionnables.
Il convient toutefois de noter la limite posée par la Cour : le vice de procédure n’affecte que les impositions pour lesquelles la garantie méconnue était applicable. Les impositions résultant d’une taxation d’office pour défaut déclaratif préexistant au contrôle échappent à cette sanction.
Une vigilance constante nécessaire
L’administration fiscale dispose de moyens considérables pour mener ses contrôles. Face à cette puissance, les garanties procédurales accordées aux contribuables par le livre des procédures fiscales constituent des contrepoids essentiels que les juridictions administratives veillent à faire respecter.
Le cabinet de Maître Jeremy Maruani accompagne les contribuables confrontés à des vérifications de comptabilité ou à des contrôles fiscaux, en veillant au respect scrupuleux de leurs droits procéduraux à chaque étape de la procédure.