Les faits de l’espèce
L’affaire trouve son origine dans une cession de fonds de commerce de restauration intervenue le 4 janvier 2019. La société Maison d’[Adresse 7] a vendu à la société Epiméthéenne un fonds de commerce exploité dans deux locaux appartenant respectivement à la SCI du Hâ et à M. [K]. L’acte a été reçu par M. [B], notaire, avec la participation de M. [N], notaire assistant.
Peu après la vente, la SCI du Hâ a notifié au notaire son opposition à la cession, au motif que le preneur à bail n’était pas la société venderesse mais M. [I] personnellement. Face à cette contestation, la société Epiméthéenne a engagé une action en justice, assignant l’ensemble des parties concernées — vendeur, notaires et bailleurs — en nullité de la cession et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal a constaté la validité de l’acte de cession du 4 janvier 2019 et son opposabilité. Il a par ailleurs condamné la société Epiméthéenne à payer aux bailleurs des arriérés de loyers.
La société Epiméthéenne a relevé appel de cette décision. Toutefois, dans sa déclaration d’appel, elle n’a pas visé le chef du jugement constatant la validité de la cession. Ce n’est que postérieurement, après que M. [K] et la SCI du Hâ eurent formé un appel incident contestant précisément ce chef de jugement, que la société Epiméthéenne a formulé une demande en nullité de la cession dans ses conclusions ultérieures.
La question juridique posée
La question soumise à la Cour de cassation portait sur la recevabilité des prétentions formées par l’appelant principal en réponse à un appel incident, lorsque ces prétentions portent sur des chefs de jugement que l’appelant n’avait pas lui-même critiqués dans sa déclaration d’appel.
Plus précisément, il s’agissait de déterminer si l’exception prévue à l’article 910-4, alinéa 2, du code de procédure civile — qui autorise les prétentions destinées à répliquer aux conclusions adverses « dans les limites des chefs du jugement critiqués » — pouvait s’appliquer lorsque les chefs en question n’étaient critiqués que par l’appel incident d’un intimé, et non par la déclaration d’appel initiale.
La cour d’appel de Bordeaux avait répondu par la négative, considérant que l’exception ne jouait que dans les limites des chefs critiqués par l’appelant lui-même. La société Epiméthéenne n’ayant pas visé le chef relatif à la validité de la cession dans sa déclaration d’appel, sa demande en nullité a été déclarée irrecevable.
La solution de la Cour de cassation
La Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles 548 et 910-4 du code de procédure civile.
Elle rappelle d’abord le principe posé par l’article 548 :
« L’appel peut être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimés. »
Elle énonce ensuite la règle de l’article 910-4 :
« À peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
La Cour de cassation tire de ces textes une conséquence importante : « les limites des chefs du jugement critiqués » doivent s’entendre non seulement des chefs visés dans la déclaration d’appel principale, mais également des chefs critiqués dans les conclusions d’appel incident.
Elle affirme ainsi :
« Sont recevables, en application de l’article 910-4, alinéa 2, du code de procédure civile, les prétentions de l’appelant, formées dans les limites des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel ou dans les conclusions d’appel incident, et qui sont destinées à répliquer à ces conclusions d’appel incident. »
En l’espèce, M. [K] avait, par conclusions du 26 novembre 2021, formé un appel incident du chef du jugement ayant constaté la validité de l’acte de cession. La demande de la société Epiméthéenne tendant à la nullité de cette même cession répliquait directement à cet appel incident et se situait dans les limites du chef ainsi critiqué. Elle était donc recevable.
En statuant autrement, la cour d’appel a violé les articles 548 et 910-4 du code de procédure civile.
L’enseignement de l’arrêt
- L'obligation de concentration des demandes (article 910-4 CPC) connaît une exception pour les prétentions destinées à répliquer aux conclusions adverses.
- Cette exception s'applique « dans les limites des chefs du jugement critiqués », notion qui englobe aussi bien les chefs visés par l'appelant que ceux critiqués par l'appel incident.
- L'appelant peut donc formuler des prétentions nouvelles en réponse à un appel incident, même si ces prétentions portent sur des chefs qu'il n'avait pas lui-même critiqués dans sa déclaration d'appel.
- Le droit de réplique constitue une garantie du contradictoire qui ne saurait être entravée par une lecture trop restrictive de l'effet dévolutif.
Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante qui cherche à concilier les exigences de célérité procédurale — incarnées par l’obligation de concentration — avec le respect du contradictoire. La Cour de cassation refuse une interprétation qui aurait pour effet de priver l’appelant de toute possibilité de réponse lorsqu’un intimé soulève, par voie d’appel incident, une contestation nouvelle.
La solution est d’autant plus logique que l’appel incident a précisément pour objet de remettre en cause des chefs de jugement qui étaient jusqu’alors devenus définitifs entre les parties. Il serait paradoxal d’interdire à l’appelant de répondre à une telle remise en cause au motif qu’il n’avait pas lui-même anticipé cette contestation dans sa déclaration d’appel initiale.
Les implications pratiques
Pour les avocats et les justiciables
Cette décision apporte une sécurité procédurale bienvenue. Elle confirme que la stratégie contentieuse peut évoluer au cours de l’instance d’appel, en fonction des positions adverses, sans que le principe de concentration ne constitue un obstacle dirimant.
Concrètement, lorsqu’un intimé forme un appel incident sur un chef de jugement non visé par l’appelant principal, ce dernier conserve la faculté de formuler des prétentions en réponse, à condition qu’elles s’inscrivent dans les limites de ce chef nouvellement critiqué.
Les précautions à observer
Pour autant, cet arrêt n’autorise pas une extension illimitée des demandes. Plusieurs conditions doivent être réunies :
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Un appel incident doit avoir été formé : le droit de réplique ne s’exerce qu’en réponse à des conclusions adverses, non de manière spontanée.
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Les prétentions doivent répliquer à cet appel incident : elles ne peuvent être totalement étrangères à la contestation soulevée par l’intimé.
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Elles doivent rester dans les limites des chefs critiqués : l’appelant ne peut profiter de l’appel incident pour étendre le débat à des questions sans rapport avec celui-ci.
Sur la portée de la cassation
La Cour de cassation tire également les conséquences de sa décision sur les autres chefs de l’arrêt. La cassation du chef déclarant irrecevable la demande en nullité entraîne par voie de conséquence la cassation des condamnations en dommages et intérêts et du rejet de la demande d’indemnisation de la perte d’exploitation, « par un lien de dépendance nécessaire ». En effet, la validité de la cession constituait un préalable à l’examen de ces demandes fondées sur la garantie d’éviction.
L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée, qui devra réexaminer l’ensemble de ces questions au fond.