Jurisprudences

Avis de mise en recouvrement douanier : la discordance entre le titre et le procès-verbal source de nullité

Cour de cassation, chambre commerciale, 11 mars 2026, n° 24-18.780

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani
8 min de lecture

Par un arrêt du 11 mars 2026, la Cour de cassation censure une cour d'appel qui avait validé un avis de mise en recouvrement douanier présentant une discordance avec le procès-verbal de constat. Elle rappelle également qu'un engagement de payer la dette d'autrui ne peut être qualifié de garantie autonome.

Sommaire

Fiche technique

Juridiction

Cour de cassation, chambre commerciale

Numéro

n° 24-18.780

Solution

Cassation

Publication

Publié au Bulletin

Chronologie de la procédure

16 août 2011

Souscription de la soumission générale cautionnée par la société HJS

1er décembre 2011

Placement en sauvegarde de la société Aero Metals

4 septembre 2014

Procès-verbal récapitulatif de procédure dressé par l'administration des douanes

22 septembre 2014

Émission de l'avis de mise en recouvrement contre la société HJS

13 octobre 2021

Premier arrêt de cassation

22 juin 2021

Ouverture du redressement judiciaire de la société Egetra

2 août 2021

Conversion en liquidation judiciaire

16 mai 2024

Arrêt de la cour d'appel de Versailles (sur renvoi)

11 mars 2026

Arrêt de cassation de la Cour de cassation

Les faits de l’espèce

L’affaire trouve son origine dans les activités d’un commissionnaire agréé en douane, la société Henry Johnson Sons and Co (HJS), intervenant pour le compte de la société Aero Metals and Alloys. Cette dernière exploitait un entrepôt sous douane dans lequel l’administration des douanes a constaté des soustractions de marchandises lors de contrôles.

Le 16 août 2011, la société HJS avait souscrit une soumission générale cautionnée pour le compte de sa cliente Aero Metals. Quelques mois plus tard, en décembre 2011, la société Aero Metals était placée en sauvegarde.

À la suite de son enquête, l’administration des douanes a dressé un procès-verbal récapitulatif le 4 septembre 2014, puis émis le 22 septembre 2014 un avis de mise en recouvrement (AMR) contre la société HJS pour le paiement des droits de douane et de la TVA correspondant aux marchandises soustraites.

La société HJS, dont les droits ont été repris par la société Etudes gestion transit (Egetra), elle-même placée en liquidation judiciaire en 2021, a contesté la validité de cet AMR.

La question juridique posée

Plusieurs questions de droit se posaient à la Cour de cassation :

  1. L’effet de la procédure collective : L’ouverture d’une liquidation judiciaire interrompt-elle l’instance en contestation d’un AMR engagée par le débiteur ?

  2. La validité de l’AMR : La discordance entre les mentions de l’AMR (visant la qualité de représentante directe) et celles du procès-verbal (invoquant la qualité de souscriptrice d’une soumission cautionnée) est-elle de nature à entraîner la nullité du titre exécutoire ?

  3. La nature juridique de la soumission cautionnée : L’engagement pris par un commissionnaire en douane de payer les droits dus en cas de défaillance de son client constitue-t-il un cautionnement ou une garantie autonome ?

La solution de la Cour de cassation

Sur l’articulation avec la procédure collective

La Cour de cassation rejette d’abord l’argument tiré de l’interruption de l’instance. Elle établit une distinction importante :

L’action aux fins d’annulation d’un avis de mise en recouvrement, lequel constitue un titre exécutoire, engagée par le redevable d’une dette douanière, ne tend pas à la condamnation de celui-ci au paiement d’une somme d’argent et ouvre une instance dans laquelle l’administration a qualité de défenderesse, de sorte que cette action n’est pas soumise aux dispositions des articles L. 622-21, L. 622-22 et L. 643-1 du code du commerce.

En d’autres termes, lorsque c’est le débiteur qui agit en annulation d’un titre exécutoire, l’administration des douanes est défenderesse et non créancière poursuivante. L’instance peut donc se poursuivre nonobstant l’ouverture de la procédure collective.

Sur l’exigence de cohérence de l’AMR

Sur le fond, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article 345 du code des douanes qui dispose que l’AMR doit indiquer le fait générateur de la créance.

La Haute juridiction relève que l’AMR mentionnait uniquement la qualité de représentante directe en douane de la société HJS, tandis que le procès-verbal du 4 septembre 2014 invoquait exclusivement sa qualité de souscriptrice d’une soumission générale cautionnée. Or, ces deux fondements juridiques sont distincts :

  • La représentation directe (article 5.2 du code des douanes communautaire) implique que le représentant agit au nom et pour le compte du représenté ;
  • La soumission cautionnée engage le souscripteur en tant que garant des obligations de son client.

La cour d’appel aurait dû rechercher si cette discordance était de nature à créer une confusion pour le redevable quant au fait générateur à l’origine de la dette.

Sur la qualification de l’engagement

La cassation est également prononcée sur la qualification juridique de la soumission cautionnée. La cour d’appel avait retenu qu’il s’agissait d’une garantie autonome au motif que l’acte désignait la société HJS comme « principale obligée ».

La Cour de cassation rappelle le principe posé par l’article 2321 du code civil :

Un engagement ne peut être qualifié de garantie autonome que s’il n’a pas pour objet la dette du débiteur principal et comporte une stipulation de l’inopposabilité des exceptions.

Or, la cour d’appel avait elle-même constaté que la société HJS s’était engagée à « payer tous les droits, intérêts et taxes éventuellement dus en cas de défaillance de la société Aero Metals » et que c’était « en conséquence de cette défaillance » que l’AMR avait été notifié.

L’engagement ayant pour objet la dette de la société Aero Metals, débitrice principale, il ne pouvait s’agir que d’un cautionnement. Cette requalification est déterminante car elle ouvre au garant le bénéfice des protections légales de la caution, notamment le bénéfice de subrogation prévu à l’article 2314 du code civil.

L’enseignement de l’arrêt

Les points clés à retenir
  • L'action en annulation d'un AMR engagée par le redevable n'est pas interrompue par l'ouverture d'une procédure collective, l'administration ayant qualité de défenderesse
  • L'AMR doit être cohérent avec le procès-verbal qu'il vise : une discordance sur le fait générateur de la créance peut entraîner la nullité du titre
  • Un engagement de payer la dette d'autrui en cas de défaillance du débiteur principal est un cautionnement, même si l'acte qualifie le garant de « principal obligé »
  • La qualification de garantie autonome suppose que l'engagement n'ait pas pour objet la dette du débiteur principal et stipule l'inopposabilité des exceptions

Les implications pratiques

Pour les commissionnaires en douane et transitaires

Cet arrêt rappelle l’importance de qualifier précisément la nature des engagements souscrits au titre des soumissions cautionnées. La terminologie utilisée dans l’acte (« principal obligé », « garant », etc.) n’est pas déterminante : c’est l’objet réel de l’engagement qui commande sa qualification juridique.

Si l’engagement a pour objet de garantir le paiement de la dette d’un client défaillant, il s’agit d’un cautionnement ouvrant droit aux protections afférentes, notamment :

  • Le bénéfice de discussion ;
  • Le bénéfice de division en cas de pluralité de cautions ;
  • Le bénéfice de subrogation (article 2314 du code civil) qui permet à la caution d’être déchargée si le créancier a, par son fait, rendu impossible la subrogation.

Pour l’administration des douanes

L’administration doit veiller à la parfaite cohérence entre les mentions de l’AMR et celles des actes de procédure sur lesquels il se fonde. Une discordance sur le fondement juridique de la dette (représentation directe versus soumission cautionnée) peut être fatale à la validité du titre exécutoire.

Cette exigence de clarté répond à un impératif de protection des droits de la défense : le redevable doit pouvoir identifier sans ambiguïté le fait générateur de la créance qui lui est réclamée pour organiser utilement sa contestation.

Pour les praticiens des procédures collectives

L’arrêt apporte une précision utile sur l’articulation entre les instances en cours et l’ouverture d’une procédure collective. Lorsque le débiteur est demandeur dans une action en annulation d’un titre exécutoire, l’instance n’est pas interrompue par le jugement d’ouverture, contrairement aux actions en paiement engagées par les créanciers.

La cour confirme également que les dépens et frais irrépétibles mis à la charge du débiteur par une décision postérieure au jugement d’ouverture constituent des créances nées régulièrement après ce jugement, échappant ainsi à l’arrêt des poursuites individuelles.

L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris qui devra statuer à nouveau sur la validité de l’AMR et, le cas échéant, sur les conséquences de la requalification de la soumission cautionnée en cautionnement.

Mots-clés

douanes avis de mise en recouvrement soumission cautionnée cautionnement garantie autonome procédure collective liquidation judiciaire

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

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Maître Jeremy Maruani

Maître Jeremy Maruani

Avocat au Barreau de Paris · Droit des affaires

Spécialisé en droit des affaires, procédures collectives et contentieux commercial, Maître Maruani accompagne les dirigeants et entreprises dans leurs litiges et stratégies juridiques.

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