Entreprises en difficulté

Cessation des paiements : la Cour de cassation unifie l'appréciation de la date pour sanctionner les dirigeants

Cour de cassation, chambre commerciale, 15 avril 2026, n° 24-13.960

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani
7 min de lecture

Par un arrêt du 15 avril 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence attendu en matière de sanctions des dirigeants. Désormais, l'omission de déclaration de cessation des paiements s'apprécie exclusivement au regard de la date fixée dans le jugement d'ouverture, mettant fin à une insécurité juridique préjudiciable aux dirigeants d'entreprises en difficulté.

Sommaire

Fiche technique

Juridiction

Cour de cassation, chambre commerciale

Numéro

n° 24-13.960

Solution

Cassation

Publication

Publié au Bulletin

Chronologie de la procédure

3 août 2015

Date de cessation des paiements retenue par la cour d'appel

26 juillet 2017

Dépôt de la requête en ouverture de liquidation judiciaire par M. [J]

28 août 2017

Jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Fare Aito, fixant la cessation des paiements au 26 juillet 2017

7 mai 2019

Saisine du tribunal par le liquidateur aux fins de condamnation du dirigeant

11 janvier 2024

Arrêt de la cour d'appel de Papeete condamnant M. [J]

15 avril 2026

Cassation de l'arrêt d'appel par la Cour de cassation

Les faits de l’espèce

La société Fare Aito, dirigée par M. [J], a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete le 28 août 2017. Ce jugement d’ouverture a fixé la date de cessation des paiements au 26 juillet 2017, correspondant au jour du dépôt de la requête par le dirigeant.

Deux ans plus tard, le 7 mai 2019, le liquidateur judiciaire a engagé une action à l’encontre de M. [J] aux fins de le voir condamner à contribuer à l’insuffisance d’actif de la société et de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle.

La cour d’appel de Papeete, par arrêt du 11 janvier 2024, a fait droit à ces demandes en condamnant M. [J] à supporter l’intégralité du passif admis et en prononçant une faillite personnelle d’une durée de quinze ans. Pour ce faire, les juges d’appel ont retenu que la société était en état de cessation des paiements depuis le 3 août 2015, soit près de deux ans avant la date fixée dans le jugement d’ouverture, caractérisant ainsi une faute de gestion du dirigeant pour déclaration tardive.

La question juridique posée

Le pourvoi soulevait une question fondamentale pour la sécurité juridique des dirigeants d’entreprises en difficulté : le juge saisi d’une demande de sanction personnelle ou de condamnation à l’insuffisance d’actif peut-il retenir une date de cessation des paiements différente de celle fixée dans le jugement d’ouverture ?

Cette interrogation mettait en lumière une incohérence du droit positif : alors que la date de cessation des paiements fixée par le jugement d’ouverture s’impose pour la détermination de la période suspecte et l’appréciation de la nullité des actes, la jurisprudence antérieure permettait au juge de retenir une date différente pour sanctionner les dirigeants.

Article L. 624-3 du code de commerce de la Polynésie française : « Lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées […] par tous les dirigeants de droit ou de fait. »

Article L. 625-5 du code de commerce de la Polynésie française : « À toute époque de la procédure, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne […] contre laquelle a été relevé le fait d’avoir omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l’état de cessation de paiements. »

La solution de la Cour de cassation

La Cour de cassation, réunie en formation de section, casse l’arrêt de la cour d’appel de Papeete au visa des articles L. 624-3 et L. 625-5 du code de commerce de la Polynésie française.

Dans une motivation particulièrement développée, la Haute juridiction rappelle d’abord sa jurisprudence antérieure issue d’un arrêt du 11 juin 1996, selon laquelle le juge saisi d’une demande de sanction n’était pas lié par la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture.

Puis, dans un revirement explicite, la Cour énonce :

« Cette solution est toutefois source d’une insécurité juridique et manque de cohérence en ce qu’elle a pour effet de retenir une date différente selon qu’il est question de déterminer la période suspecte et juger de la nullité de certains actes passés au cours de celle-ci ou d’apprécier le comportement fautif d’un dirigeant justifiant sa condamnation à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif ou le prononcé d’une sanction personnelle. »

La Cour de cassation pose désormais le principe suivant : l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de caractériser une faute de gestion ou de justifier le prononcé d’une sanction personnelle, s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report.

En l’espèce, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 26 juillet 2017 par le jugement d’ouverture, et M. [J] ayant déposé sa requête ce même jour, aucune faute tirée d’une déclaration tardive ne pouvait lui être reprochée sur ce fondement.

L’enseignement de l’arrêt

Les points clés à retenir
  • La date de cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture (ou de report) s'impose désormais pour apprécier les fautes du dirigeant susceptibles de justifier une condamnation à l'insuffisance d'actif ou une sanction personnelle.
  • Le juge des sanctions ne peut plus retenir une date de cessation des paiements différente de celle fixée par le jugement d'ouverture.
  • Ce revirement met fin à une incohérence entre le régime des nullités de la période suspecte et celui des sanctions des dirigeants.
  • L'omission de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal doit être appréciée exclusivement par rapport à la date officiellement retenue.

Cet arrêt marque une évolution majeure du droit des entreprises en difficulté. La Cour de cassation fait prévaloir la cohérence du système et la prévisibilité du droit sur une approche qui permettait de sanctionner les dirigeants sur la base d’une appréciation autonome de la date de cessation des paiements.

Cette harmonisation présente une logique imparable : si le ministère public ou le liquidateur estime que la date de cessation des paiements a été mal fixée, il dispose de la voie du report de cette date dans les conditions prévues par la loi. Une fois le jugement d’ouverture devenu définitif sur ce point, ou en l’absence de demande de report, la date fixée doit s’imposer à tous, y compris pour l’appréciation du comportement du dirigeant.

Les implications pratiques

Pour les dirigeants d’entreprises en difficulté

Cette décision constitue une protection renforcée des dirigeants. Désormais, dès lors que la date de cessation des paiements a été fixée dans le jugement d’ouverture et n’a pas fait l’objet d’un report, le dirigeant ne peut plus se voir reprocher une déclaration tardive sur la base d’une date antérieure que le juge des sanctions aurait souverainement appréciée.

Concrètement, si un dirigeant déclare la cessation des paiements le jour J et que le jugement d’ouverture fixe cette date au jour J, aucune faute tirée du retard de déclaration ne pourra lui être imputée, quand bien même des éléments comptables démontreraient une cessation des paiements antérieure.

Pour les liquidateurs et créanciers

Les organes de la procédure doivent désormais être particulièrement vigilants lors de l’ouverture de la procédure collective. S’ils estiment que la cessation des paiements est antérieure à la date déclarée par le débiteur, ils doivent impérativement solliciter le report de la date de cessation des paiements dans le délai légal d’un an suivant le jugement d’ouverture.

À défaut, toute action ultérieure en responsabilité pour insuffisance d’actif ou en faillite personnelle fondée sur une déclaration tardive sera vouée à l’échec si elle repose sur une date différente de celle du jugement d’ouverture.

Pour les praticiens du droit

Cet arrêt invite les avocats à une double vigilance :

  • En demande, veiller à solliciter le report de la date de cessation des paiements si les éléments du dossier le justifient, avant d’engager toute action en responsabilité ;
  • En défense, soulever systématiquement l’irrecevabilité des demandes fondées sur une date de cessation des paiements non fixée par le jugement d’ouverture ou un jugement de report.

L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Papeete autrement composée, qui devra statuer sur les demandes du liquidateur en appréciant les éventuelles fautes de M. [J] au regard de la seule date du 26 juillet 2017.

Mots-clés

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Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

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Maître Jeremy Maruani

Maître Jeremy Maruani

Avocat au Barreau de Paris · Droit des affaires

Spécialisé en droit des affaires, procédures collectives et contentieux commercial, Maître Maruani accompagne les dirigeants et entreprises dans leurs litiges et stratégies juridiques.

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