Les faits de l’espèce
L’affaire trouve son origine dans des dégâts des eaux survenus en 2012 dans des locaux commerciaux situés dans un immeuble en copropriété à Strasbourg. La société Bady II, exploitante d’un fonds de commerce de restauration dans ces locaux appartenant aux consorts M., a subi d’importants dommages liés à des infiltrations d’eau.
Face à ces désordres, la société Bady II a obtenu en référé la désignation d’un expert judiciaire chargé d’en déterminer l’origine. Les conclusions de l’expertise ont mis en cause la responsabilité partagée de la copropriété et des propriétaires bailleurs, pointant notamment des défauts d’étanchéité de la cour commune.
Le syndicat des copropriétaires a été condamné à réaliser les travaux préconisés par l’expert pour remédier aux problèmes d’étanchéité. Parallèlement, la société Bady II, placée en redressement judiciaire, a engagé une action contre son assureur, la société Generali IARD, pour obtenir l’indemnisation de sa perte d’exploitation.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a formé un appel en garantie contre son propre assureur, la société Allianz IARD, afin de se faire relever des condamnations prononcées à son encontre.
La question juridique posée
Le litige portait sur la validité d’une clause d’exclusion de garantie stipulée dans le contrat d’assurance de la copropriété. Cette clause excluait de la garantie les dommages dont le fait générateur n’avait pas de caractère aléatoire pour l’assuré.
Le syndicat des copropriétaires contestait l’application de cette clause en soulevant plusieurs arguments :
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La clause n’était ni formelle, ni limitée au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, faute de se référer à des critères précis et des hypothèses limitativement énumérées ;
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L’absence de faute intentionnelle ou dolosive : selon le syndicat, le simple manquement à une obligation d’entretien ne pouvait retirer au sinistre son caractère aléatoire qu’en présence d’une faute délibérée caractérisée.
La question centrale était donc de déterminer si un assureur peut valablement exclure sa garantie en invoquant la disparition de l’aléa, sans avoir à démontrer une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
La solution de la Cour de cassation
La Cour de cassation rejette les pourvois en apportant des précisions essentielles sur l’articulation entre les clauses d’exclusion conventionnelles et les exclusions légales prévues par l’article L. 113-1 du code des assurances.
« Selon l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. »
La Haute juridiction pose alors un double principe :
Premier principe : Le contrat d’assurance peut valablement stipuler une clause d’exclusion de garantie portant sur la disparition de l’aléa en cours de contrat, sans qu’il soit requis que le comportement de l’assuré conventionnellement exclu constitue une faute intentionnelle ou dolosive. La seule exigence imposée par le texte est que la clause soit formelle et limitée.
Second principe : Le moyen tiré de ce qu’une clause d’exclusion ne serait pas formelle et limitée n’est pas de pur droit. En conséquence, une partie est irrecevable à le soulever pour la première fois devant la Cour de cassation, même si la clause est reproduite dans la décision des juges du fond.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’ayant pas contesté devant les juges du fond le caractère formel et limité de la clause litigieuse, ce moyen est déclaré irrecevable comme nouveau. Les branches du moyen relatives à l’exigence d’une faute intentionnelle ou dolosive sont jugées inopérantes.
L’enseignement de l’arrêt
- Une clause d'exclusion fondée sur la disparition de l'aléa est valable sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré
- L'exclusion conventionnelle pour défaut d'aléa obéit à un régime distinct de l'exclusion légale pour faute intentionnelle ou dolosive
- La contestation du caractère formel et limité d'une clause d'exclusion doit être soulevée devant les juges du fond, sous peine d'irrecevabilité en cassation
- Le manquement à une obligation d'entretien dont l'assuré a connaissance peut caractériser la disparition de l'aléa
Cet arrêt opère une distinction fondamentale entre deux mécanismes juridiques souvent confondus :
D’une part, l’exclusion légale prévue à l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, qui prive l’assuré de toute garantie en cas de faute intentionnelle ou dolosive. Cette exclusion est d’ordre public et s’applique indépendamment de toute stipulation contractuelle.
D’autre part, les exclusions conventionnelles prévues à l’alinéa 1er du même article, qui permettent aux parties d’aménager contractuellement le champ de la garantie, sous réserve que les clauses soient formelles et limitées.
La Cour de cassation confirme ainsi que l’assureur peut contractuellement se prémunir contre la disparition de l’aléa résultant du comportement de l’assuré, y compris lorsque ce comportement ne relève pas de la faute intentionnelle ou dolosive. La connaissance par l’assuré d’un désordre nécessitant réparation, combinée à son inaction, peut suffire à faire jouer une telle clause.
Les implications pratiques
Pour les assurés et syndicats de copropriétaires
Cette décision invite à une lecture attentive des contrats d’assurance et particulièrement des clauses d’exclusion. Un syndicat de copropriétaires qui tarde à réaliser des travaux de réparation dont il a connaissance s’expose à voir la garantie de son assureur refusée, non pas sur le fondement d’une faute dolosive, mais sur celui d’une simple clause contractuelle d’exclusion pour défaut d’aléa.
Il est donc impératif de :
- Documenter les diligences accomplies face à tout désordre signalé ;
- Agir rapidement lorsqu’un sinistre révèle un défaut d’entretien ;
- Contester immédiatement devant le premier juge le caractère formel et limité de toute clause d’exclusion invoquée par l’assureur.
Pour les assureurs
L’arrêt conforte la validité des clauses d’exclusion pour défaut d’aléa, à condition qu’elles respectent les exigences de forme. Les assureurs disposent ainsi d’un outil contractuel efficace pour se prémunir contre les sinistres résultant de négligences prévisibles de leurs assurés, sans avoir à rapporter la preuve d’une intention de nuire.
Pour les avocats
Cette décision rappelle l’importance de la stratégie procédurale en matière d’assurance. La contestation du caractère formel et limité d’une clause d’exclusion doit être soulevée dès la première instance, sous peine de forclusion. L’avocat doit donc procéder à une analyse exhaustive des conditions générales et particulières du contrat d’assurance dès le stade de l’assignation, et formuler l’ensemble des moyens de contestation dans ses premières écritures.