Procédures collectives

Compensation de créances en liquidation judiciaire : l'exigence stricte de connexité rappelée par la Cour de cassation

Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 25 mars 2026, n° 25-19.966

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani
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Dans un arrêt du 25 mars 2026, la Cour de cassation rappelle avec fermeté que la compensation de créances en liquidation judiciaire suppose une connexité étroite entre les obligations réciproques, et que la renonciation unilatérale d'un créancier à ses droits n'emporte pas extinction de sa créance.

Sommaire

Fiche technique

Juridiction

Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique

Numéro

n° 25-19.966

Solution

Rejet

Publication

Publié au Bulletin

Chronologie de la procédure

7 mai 2015

Signature du protocole d'accord entre les associés de la SELARL

22 mai 2015

Déclaration de cessation des paiements de la SELARL par M. [J]

1er juin 2015

Mise en redressement judiciaire de la SELARL

12 juin 2015

Cessions des parts sociales de la SELARL

29 juin 2015

Conversion en liquidation judiciaire de la SELARL

15 septembre 2015

Mise en liquidation judiciaire de M. [Z]

2 septembre 2016

Décision du bâtonnier prononçant la résolution du protocole

7 décembre 2022

Cassation partielle par la Cour de cassation

11 septembre 2025

Arrêt de la cour d'appel de Caen statuant sur renvoi

25 mars 2026

Rejet du pourvoi par la Cour de cassation

Les faits de l’espèce

L’affaire trouve son origine dans la dissolution conflictuelle d’une société d’exercice libéral d’avocats. Quatre avocats associés au sein de la SELARL [J] et associés ont décidé de se séparer en raison de difficultés financières et relationnelles.

Un protocole d’accord du 7 mai 2015 a organisé cette séparation. Aux termes de cet accord, M. [J] s’engageait à acquérir les parts sociales détenues par ses trois associés au prix symbolique d’un euro chacun, et à leur céder en contrepartie la clientèle qui leur était attachée. Condition essentielle : ces cessions étaient subordonnées à l’obtention de la mainlevée de tous les engagements financiers et de caution consentis par les associés sortants au profit de la société.

Cependant, le 22 mai 2015, M. [J], en sa qualité de gérant, a déclaré la cessation des paiements de la SELARL, qui a été placée en redressement puis liquidation judiciaires. L’un des associés sortants, M. [Z], a lui-même été mis en liquidation judiciaire le 15 septembre 2015.

Le liquidateur de M. [Z] a alors engagé une action en responsabilité contre M. [J], lui reprochant d’avoir déclaré prématurément la cessation des paiements, ce qui avait privé M. [Z] de toute chance d’obtenir la mainlevée de ses engagements bancaires. Parallèlement, M. [J] avait réglé les dettes bancaires de M. [Z] auprès du Crédit Maritime et s’était vu subroger dans les droits de la banque pour un montant de 460 000 euros, créance admise au passif de la liquidation de M. [Z].

La question juridique posée

Deux questions distinctes mais liées se posaient à la Cour de cassation :

Premièrement, les créances réciproques entre M. [J] et la liquidation de M. [Z] présentaient-elles le caractère de connexité permettant leur compensation malgré l’interdiction de paiement des créances antérieures en procédure collective ?

Deuxièmement, la renonciation unilatérale de M. [J] à ses créances déclarées au passif de M. [Z] pouvait-elle avoir pour effet d’éteindre ces créances et ainsi réduire l’assiette du préjudice indemnisable ?

Article L. 622-7 du code de commerce : « Le jugement ouvrant la procédure emporte interdiction de payer toute créance née antérieurement […] à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. »

La solution de la Cour de cassation

Sur l’absence de connexité des créances

La Cour de cassation approuve le raisonnement de la cour d’appel. Elle relève que :

  • La créance de M. [J] est née d’un billet à ordre et d’un engagement de caution souscrits par M. [Z] au profit du Crédit Maritime, antérieurement à sa mise en liquidation judiciaire ;
  • La créance du liquidateur résulte de dommages et intérêts alloués du fait de l’inexécution par M. [J] du protocole d’accord du 7 mai 2015.

La Haute juridiction en déduit que ces deux créances, bien que de nature contractuelle, ne sont pas nées de l’exécution ou de l’inexécution du même contrat ni ne dérivent d’un ensemble contractuel unique. La connexité requise pour permettre la compensation fait donc défaut.

Sur l’inefficacité de la renonciation unilatérale

La Cour de cassation procède à une substitution de motifs pour justifier le rejet du second moyen. Elle énonce un principe clair :

« Il résulte de l’article 1350 du code civil que la renonciation unilatérale par le créancier au droit d’agir contre le débiteur n’emporte pas extinction de la créance. »

La Cour observe que le liquidateur de M. [Z] avait expressément demandé le rejet de l’ensemble des prétentions de M. [J], y compris celle tendant à tirer les conséquences de sa renonciation. Dès lors, cette renonciation unilatérale ne pouvait produire l’effet extinctif recherché.

L’enseignement de l’arrêt

Les points clés à retenir
  • La compensation de créances connexes en procédure collective suppose que les créances soient nées de l'exécution ou de l'inexécution d'un même contrat ou d'un ensemble contractuel unique.
  • Une créance subrogatoire née d'un cautionnement bancaire et une créance indemnitaire née de l'inexécution d'un protocole d'accord distinct ne sont pas connexes, même si elles concernent les mêmes parties et le même contexte économique.
  • La renonciation unilatérale d'un créancier à son droit d'agir contre le débiteur n'emporte pas extinction de la créance ; elle ne peut donc réduire l'assiette du passif pris en compte pour évaluer un préjudice.
  • L'opposition du liquidateur à une telle renonciation suffit à en paralyser les effets.

Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante qui interprète strictement la notion de connexité. La chambre commerciale refuse d’admettre une connexité « économique » ou « contextuelle » qui résulterait simplement de l’imbrication des relations d’affaires entre les parties. Seule compte l’origine contractuelle commune des obligations réciproques.

La solution relative à la renonciation unilatérale est particulièrement significative. Elle rappelle que la remise de dette suppose, pour être efficace, l’accord du débiteur ou, à tout le moins, l’absence d’opposition de sa part. En procédure collective, le liquidateur étant tenu de défendre les intérêts de l’ensemble des créanciers, son refus d’une telle renonciation est parfaitement légitime.

Les implications pratiques

Pour les créanciers en procédure collective

Cette décision invite à la prudence quant aux stratégies de compensation. Le simple fait que deux créances réciproques soient nées dans un contexte d’affaires commun ne suffit pas à établir leur connexité. Il faut pouvoir démontrer qu’elles procèdent directement du même rapport contractuel ou d’un ensemble de contrats formant un tout indivisible.

En pratique, avant de se prévaloir de l’exception de compensation, le créancier devra :

  • Identifier précisément la source contractuelle de chaque créance ;
  • Vérifier que les deux créances découlent du même instrument juridique ou d’un groupe de contrats interdépendants ;
  • Anticiper une interprétation restrictive par les juridictions.

Pour les débiteurs et leurs mandataires

L’arrêt confirme que le liquidateur dispose d’un pouvoir de blocage des renonciations unilatérales de créances. En s’opposant à une telle renonciation, il préserve l’intégrité du passif et évite toute manipulation de l’assiette des préjudices indemnisables.

Cette solution protège également les autres créanciers de la procédure : si un créancier pouvait unilatéralement renoncer à sa créance pour réduire le montant des dommages et intérêts qu’il doit verser à la procédure, cela reviendrait à lui permettre de se créer un avantage au détriment de la collectivité des créanciers.

Pour les praticiens du droit

Cet arrêt rappelle l’importance de bien structurer les montages contractuels lorsque des opérations complexes sont envisagées. Si les parties souhaitent pouvoir bénéficier ultérieurement d’une compensation entre leurs obligations réciproques, elles ont intérêt à regrouper leurs engagements au sein d’un instrument contractuel unique ou à établir clairement leur caractère indivisible.

En cas de litige, la charge de la preuve de la connexité incombe à celui qui l’invoque. La démonstration devra être rigoureuse et s’appuyer sur l’analyse des instruments contractuels eux-mêmes, et non sur le seul contexte économique de l’opération.

Mots-clés

liquidation judiciaire compensation de créances connexité renonciation unilatérale procédure collective créances antérieures subrogation

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

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Maître Jeremy Maruani

Maître Jeremy Maruani

Avocat au Barreau de Paris · Droit des affaires

Spécialisé en droit des affaires, procédures collectives et contentieux commercial, Maître Maruani accompagne les dirigeants et entreprises dans leurs litiges et stratégies juridiques.

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