Les faits de l’espèce
L’affaire concernait plusieurs membres d’une même famille et une société, poursuivis pour des infractions économiques et financières particulièrement graves. M. [I] [G] était poursuivi pour banqueroute, recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, abus de biens sociaux, distribution de dividendes fictifs et blanchiment. M. [C] [G] était quant à lui poursuivi pour abus de biens sociaux, distribution de dividendes fictifs, recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé et recel. M. [K] [G] et la société [3] étaient poursuivis pour recel.
Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables des faits reprochés et a prononcé à leur encontre, outre des interdictions définitives de gérer, la confiscation d’un immeuble appartenant à la société [3], identifié comme constituant le produit des infractions.
La cour d’appel de Nîmes, par arrêt du 3 septembre 2024, a confirmé l’ensemble de ces condamnations, y compris la mesure de confiscation immobilière. C’est contre cette décision que les condamnés ont formé un pourvoi en cassation.
La question juridique posée
Le pourvoi soulevait une question d’interprétation majeure née de la réforme opérée par la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels.
Les demandeurs soutenaient que, depuis l’entrée en vigueur de cette loi ayant modifié l’article 485-1 du code de procédure pénale, le juge pénal prononçant une confiscation en nature du produit de l’infraction devait désormais motiver cette peine au regard des critères fixés par l’article 132-1 du code pénal, c’est-à-dire en fonction :
- des circonstances de l’infraction ;
- de la personnalité de son auteur ;
- de sa situation matérielle, familiale et sociale.
En effet, l’ancienne rédaction de l’article 485-1 du code de procédure pénale dispensait expressément de motivation la confiscation portant sur « le produit ou l’objet de l’infraction ». La nouvelle rédaction, issue de la loi du 24 juin 2024, ne mentionnait plus que la confiscation « en valeur », laissant planer un doute sur le régime applicable à la confiscation en nature.
La solution de la Cour de cassation
La chambre criminelle rejette le pourvoi en procédant à une interprétation téléologique de la loi du 24 juin 2024.
La Cour rappelle d’abord l’état du droit antérieur :
Il résultait de l’article 485-1 du code de procédure pénale, créé par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, dite loi de programmation pour la justice et dont les dispositions sont restées en vigueur jusqu’au 26 juin 2024, que le prononcé d’une peine de confiscation n’avait pas à être motivé lorsque celle-ci portait sur le produit ou l’objet de l’infraction.
Elle constate ensuite que la nouvelle rédaction de l’article 485-1 ne prévoit plus expressément cette dispense pour la confiscation en nature. Cependant, elle refuse d’en déduire que le législateur aurait entendu soumettre désormais cette peine à une obligation de motivation.
Pour parvenir à cette conclusion, la Cour de cassation s’appuie sur deux arguments :
Premièrement, elle relève que l’article 131-21, alinéa 4, du code pénal, tel que modifié par la loi du 24 juin 2024, institue désormais une confiscation obligatoire des biens préalablement saisis qui constituent le produit, l’objet ou l’instrument de l’infraction, pour les faits commis à compter du 26 juin 2024.
Deuxièmement, et de manière déterminante, elle se réfère aux travaux parlementaires :
Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi du 24 juin 2024 que le législateur, en modifiant l’article 485-1 précité, a eu pour seule intention d’étendre à la confiscation en valeur du produit ou de l’objet de l’infraction la dérogation au principe de motivation des peines qui existait au bénéfice du prononcé d’une confiscation en nature du produit ou de l’objet de l’infraction.
La Cour en déduit une règle d’interprétation claire :
L’article 485-1 du code de procédure pénale doit être interprété en ce sens que le juge qui prononce une peine de confiscation, en nature ou en valeur, du produit ou de l’objet de l’infraction n’a pas à motiver sa décision en fonction des critères prévus au dernier alinéa de l’article 132-1 du code pénal.
L’enseignement de l’arrêt
- La confiscation en nature du produit ou de l'objet de l'infraction n'a pas à être motivée au regard des critères de l'article 132-1 du code pénal, même après la loi du 24 juin 2024
- Cette dispense de motivation s'applique également à la confiscation en valeur du produit ou de l'objet de l'infraction
- Pour les faits commis à compter du 26 juin 2024, la confiscation des biens préalablement saisis constituant le produit, l'objet ou l'instrument de l'infraction devient une peine obligatoire
- La Cour de cassation privilégie une interprétation téléologique fondée sur l'intention du législateur révélée par les travaux parlementaires
Cet arrêt illustre la méthode d’interprétation de la Cour de cassation face à une malfaçon législative. Alors que la lettre du texte modifié aurait pu conduire à une lecture restrictive de la dispense de motivation, la chambre criminelle a préféré rechercher l’intention véritable du législateur pour maintenir la cohérence du dispositif.
Cette solution s’inscrit dans la logique de la réforme de 2024 qui visait à renforcer l’efficacité des confiscations, et non à les soumettre à des exigences formelles supplémentaires susceptibles de fragiliser les décisions.
Les implications pratiques
Pour les dirigeants d’entreprise et les justiciables
Cet arrêt confirme que la confiscation du produit des infractions reste une peine particulièrement efficace et difficile à contester sur le terrain de la motivation. Les personnes poursuivies pour des infractions économiques (banqueroute, abus de biens sociaux, blanchiment, etc.) doivent avoir conscience que les biens acquis grâce aux profits illicites peuvent être confisqués sans que le juge ait à justifier ce choix au regard de leur situation personnelle.
La confiscation immobilière, comme dans l’espèce commentée, peut ainsi être ordonnée même lorsqu’elle représente un patrimoine significatif, dès lors qu’il est établi que le bien constitue le produit de l’infraction.
Pour les avocats de la défense
Les moyens de contestation d’une confiscation du produit de l’infraction sont significativement réduits. Il n’est plus pertinent de critiquer l’absence de motivation au regard de l’article 132-1 du code pénal. Les axes de défense doivent plutôt se concentrer sur :
- La qualification même du bien comme « produit » de l’infraction ;
- Le lien de causalité entre l’infraction et l’acquisition du bien ;
- Le respect du principe de proportionnalité, notamment au regard du droit de propriété garanti par la Convention européenne des droits de l’homme.
Pour les créanciers
Dans le contexte des procédures collectives souvent consécutives aux infractions de banqueroute, cette jurisprudence rappelle que la confiscation pénale peut venir concurrencer les droits des créanciers sur les actifs du débiteur ou des dirigeants condamnés. L’articulation entre la confiscation et les procédures de liquidation judiciaire demeure un enjeu pratique majeur qu’il convient d’anticiper.