Les faits du litige fiscal
La société Monties Bâtiment, une SARL exerçant une activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment, appartenait à un groupe de trois sociétés chapeauté par la holding GD Associés. Cette dernière détenait 51 % du capital de Monties Bâtiment, le solde appartenant au gérant.
En 2014, une convention d’animation et de prestations de services avait été conclue entre la holding et ses filiales. Cette convention prévoyait que GD Associés assurerait des prestations d’assistance dans divers domaines : gestion commerciale et technique, suivi de chantiers, comptabilité, gestion financière, ressources humaines et services administratifs. En contrepartie, chaque filiale versait une rémunération égale au coût de revient majoré de 6 %.
À la suite d’une vérification de comptabilité portant sur la période 2016-2018, l’administration fiscale a considéré que les sommes versées par Monties Bâtiment à GD Associés — soit 67 279 euros en 2016 et 146 754 euros en 2017 — constituaient un acte anormal de gestion. Selon le service, ces prestations relevaient des fonctions normales du gérant qui n’était pas rémunéré à ce titre.
L’administration a donc :
- Réintégré 214 033 euros dans les résultats imposables à l’IS
- Remis en cause la TVA déductible pour un montant de 65 221 euros
- Appliqué des pénalités sur l’ensemble des redressements
Le tribunal administratif de Pau avait rejeté la demande de décharge de la société le 29 novembre 2023.
La qualification d’acte anormal de gestion contestée
Le cœur du litige portait sur la nature juridique des sommes versées à la holding. L’administration soutenait que les prestations facturées par GD Associés correspondaient en réalité aux fonctions de direction que le gérant de Monties Bâtiment aurait dû exercer gratuitement dans le cadre de son mandat social.
Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : “1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (…) celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux (…)”
L’administration s’appuyait sur la jurisprudence classique en matière d’acte anormal de gestion :
“Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.”
La position du service était que le versement d’honoraires à une société tierce pour des prestations relevant normalement des attributions du gérant — non rémunéré — constituait un appauvrissement sans contrepartie réelle pour la société.
La décision de la Cour administrative d’appel
La CAA de Bordeaux a infirmé partiellement le jugement de première instance en adoptant un raisonnement en deux temps particulièrement instructif.
La reconnaissance d’un mode de rémunération indirect
La Cour rappelle d’abord le principe jurisprudentiel applicable aux conventions de management fees :
“La conclusion par une société d’une convention de prestations de services avec une autre société pour la réalisation, par le dirigeant de la première au bénéfice de la seconde, de missions relevant des fonctions inhérentes à celles qui lui sont normalement dévolues ne relève pas d’une gestion commerciale anormale si cette société établit que ses organes sociaux compétents ont entendu en réalité, par le versement des honoraires correspondant à ces prestations, rémunérer indirectement le dirigeant et qu’ainsi ce versement n’est pas dépourvu pour elle de contrepartie.”
La Cour ajoute une précision importante :
“Le choix d’un mode de rémunération indirect ne caractérise pas en lui-même un appauvrissement à des fins étrangères à son intérêt.”
L’analyse de la structure du groupe
La Cour examine ensuite les circonstances concrètes de l’espèce. Elle relève :
- Le caractère très resserré de l’actionnariat des sociétés du groupe
- L’identité stricte entre les actionnaires de Monties Bâtiment et GD Associés
- L’identité du gérant des deux sociétés
- L’identité des signataires de la convention d’assistance
Sur cette base, la Cour conclut que la société requérante “établit que ses organes sociaux compétents ont décidé en toute connaissance de cause d’un mode de rémunération indirect des fonctions de gérant”.
L’absence de contestation du montant
La Cour relève enfin un argument déterminant : l’administration “n’a jamais remis en cause l’accomplissement des prestations de gérance rémunérées” et “ne soutient pas que le montant des rémunérations versées à la société GD Associés revêtirait un caractère excessif”.
Dès lors, la société établit que le versement des honoraires n’est pas dépourvu de contrepartie et ne relevait donc pas d’une gestion anormale.
Les conséquences sur la TVA
Par voie de conséquence, la TVA ayant grevé ces prestations redevient déductible :
“Pour les mêmes motifs (…), l’administration ne saurait être regardée comme apportant la preuve de ce que les sommes versées n’étaient pas nécessaires à l’exploitation de la société ni qu’elles ne rémunéraient aucune prestation.”
La décharge porte ainsi sur 65 221,05 euros de TVA (13 455,80 € pour 2016, 29 350,80 € pour 2017 et 22 414,45 € pour 2018).
Le maintien partiel des redressements
La Cour confirme en revanche deux chefs de redressement :
- L’abandon de créance de 40 278 euros consenti à GD Associés, qualifié d’aide à caractère financier non déductible
- Les rappels de TVA sur le taux réduit appliqué à certains travaux (environ 10 538 euros)
L’enseignement pour le contribuable
- Le versement de management fees à une holding pour rémunérer indirectement le dirigeant n'est pas un acte anormal de gestion si les organes sociaux l'ont décidé en connaissance de cause
- L'absence de rémunération directe du gérant ne fait pas obstacle à sa rémunération indirecte via une convention de prestations
- L'administration doit démontrer le caractère excessif de la rémunération pour contester la déductibilité des charges
- La TVA sur les management fees est déductible dès lors que les prestations sont réelles et nécessaires à l'exploitation
- La structure capitalistique resserrée (identité d'actionnaires et de dirigeants) peut jouer en faveur du contribuable en établissant la volonté des organes sociaux
Les implications pratiques
Pour les groupes de sociétés
Cet arrêt sécurise les montages classiques de conventions de management fees entre une holding et ses filiales, sous réserve de respecter plusieurs conditions :
- Formaliser la convention de manière précise avec un détail des prestations rendues
- Documenter les prestations effectivement réalisées (rapports, comptes rendus, etc.)
- Justifier le niveau de rémunération par référence au coût de revient ou aux prix de marché
- S’assurer de l’approbation par les organes sociaux compétents (assemblées générales, procès-verbaux)
Pour la défense en contentieux
L’arrêt illustre une stratégie de défense efficace face à l’accusation d’acte anormal de gestion :
- Renverser la charge de la preuve : c’est à l’administration de démontrer l’anomalie
- Mettre en avant l’absence de contestation du quantum : si le fisc ne conteste pas le montant, c’est qu’il est acceptable
- Démontrer la volonté des organes sociaux : les procès-verbaux d’assemblée générale sont des preuves essentielles
- Invoquer la liberté de gestion : le choix du mode de rémunération relève de l’opportunité et non de la légalité
Les limites à ne pas franchir
La Cour maintient toutefois certaines lignes rouges :
- Les abandons de créance à caractère financier restent non déductibles (article 39-13 du CGI)
- L’application du taux réduit de TVA exige une attestation conforme et des travaux éligibles
- La réalité des prestations doit pouvoir être démontrée
Cet arrêt constitue une référence utile pour tous les groupes de PME qui structurent la rémunération de leurs dirigeants via des conventions de prestations intragroupe. Il rappelle que l’administration fiscale ne peut substituer son appréciation à celle des organes sociaux dès lors que le montage présente une cohérence économique et que les prestations sont effectives.