Contentieux fiscal

CVAE : une SCIC obtient la décharge totale en prouvant sa gestion désintéressée

CAA de Toulouse, 1ère chambre, 19 mars 2026, n° 24TL00452

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani
7 min de lecture

Redressement réclamé

Non précisé

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

Décharge obtenue

CVAE et taxes additionnelles 2018-2019

Erreur d'appréciation de l'administration sur le caractère lucratif de l'activité

Une société coopérative d'intérêt collectif exerçant une activité de mise à disposition de salariés au profit d'associations du secteur médico-social obtient la décharge totale de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. La Cour administrative d'appel de Toulouse juge que la forme juridique de société par actions simplifiées ne suffit pas à caractériser une activité lucrative.

Sommaire

Fiche technique

Juridiction

CAA de Toulouse, 1ère chambre

Numéro

n° 24TL00452

Solution

Décharge totale

Publication

Inédit au recueil Lebon

Chronologie de la procédure

1er avril 2016

Création de la SCIC Solution Coopérative pour l'Emploi-Melting

2018-2019

Paiement spontané de la CVAE par la société

23 décembre 2021

Réclamation préalable demandant le remboursement de la CVAE

9 février 2022

Rejet de la réclamation par l'administration fiscale

29 décembre 2023

Jugement du tribunal administratif de Montpellier rejetant la demande

20 février 2024

Appel devant la CAA de Toulouse

26 février 2026

Audience devant la Cour administrative d'appel

19 mars 2026

Arrêt de la CAA de Toulouse prononçant la décharge totale

Les faits du litige fiscal

La société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) Solution Coopérative pour l’Emploi-Melting, constituée sous forme de société par actions simplifiées (SAS), exerce depuis le 1er avril 2016 une activité de mise à disposition temporaire de salariés au profit de ses associés. Ces derniers sont des personnes physiques ou des associations à but non lucratif intervenant dans le domaine du handicap et, plus largement, dans les secteurs sanitaire, social et médico-social.

La société avait spontanément acquitté la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) au titre des années 2018 et 2019. Réalisant des chiffres d’affaires respectifs de 3,5 et 6 millions d’euros sur ces exercices, elle employait environ 150 salariés à temps plein.

Estimant finalement ne pas être redevable de cette imposition, la SCIC a déposé une réclamation préalable le 23 décembre 2021 pour obtenir le remboursement des sommes versées. L’administration fiscale a rejeté cette demande par décision du 9 février 2022, considérant que la société exerçait une activité lucrative.

Le tribunal administratif de Montpellier, par jugement du 29 décembre 2023, a confirmé la position de l’administration et rejeté la demande de la société. Celle-ci a alors interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Toulouse.

L’erreur d’appréciation de l’administration fiscale

L’administration fiscale s’appuyait principalement sur la forme juridique de la SCIC pour justifier son assujettissement à la CVAE. En effet, aux termes de l’article L. 210-1 du code de commerce :

« Le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme quel que soit leur objet, (…) les sociétés par actions. »

L’administration en déduisait que la SCIC, constituée en SAS, était nécessairement de nature commerciale et donc soumise à la CVAE en application de l’article 1586 ter du code général des impôts, qui soumet à cette cotisation les personnes « qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis ».

Elle invoquait également :

  • La possibilité statutaire de distribuer des dividendes aux associés
  • La rémunération de la présidente-directrice générale (69 521 euros en 2018 et 69 000 euros en 2019)

Toutefois, cette analyse omettait un élément essentiel : l’article 19 quinquies de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération impose aux SCIC d’adopter la forme d’une société commerciale (SA, SAS ou SARL). La société n’avait donc pas le choix de sa structure juridique.

La décision de la Cour administrative d’appel de Toulouse

La Cour administrative d’appel de Toulouse a procédé à une analyse concrète des conditions d’exercice de l’activité, conformément à une jurisprudence constante en matière de fiscalité des organismes sans but lucratif.

Le principe : la forme juridique ne détermine pas la lucrativité

La Cour rappelle fermement le principe applicable :

« La circonstance que la société SCIC Solution Coopérative pour l’Emploi-Melting soit constituée sous forme juridique d’une société par actions simplifiées ne suffit pas à établir qu’elle exercerait une activité de nature lucrative, laquelle dépend des conditions dans lesquelles ses activités sont concrètement exercées. »

Ce principe est fondamental : la lucrativité s’apprécie au regard des faits, non de la qualification juridique formelle.

Les indices d’une gestion désintéressée retenus par la Cour

La Cour a examiné plusieurs éléments caractéristiques du fonctionnement de la société :

1. L’absence de relations privilégiées avec le secteur lucratif

Les membres de la SCIC sont exclusivement des organismes à but non lucratif intervenant dans les secteurs sanitaire, social et médico-social. La société n’a pas noué de relations privilégiées avec des entreprises à but lucratif.

2. Une facturation à prix coûtant

La mise à disposition de salariés est effectuée « moyennant une somme correspondant à la part incombant aux associés dans les dépenses communes », c’est-à-dire à prix coûtant. Cette pratique se distingue radicalement du secteur concurrentiel de l’intérim, où les entreprises appliquent des marges commerciales.

3. L’absence de recherche de bénéfices

La Cour constate que la société « ne saurait être regardée comme poursuivant la réalisation de bénéfices, ce que l’administration admet au demeurant ».

4. Des statuts conformes à l’intérêt collectif

L’article 31 des statuts prévoit l’affectation de 15 % des excédents à la réserve légale et de 50 % minimum du solde à une réserve statutaire, ces réserves étant impartageables. Si une clause permet la rémunération des actions, elle correspond aux statuts-types obligatoires et n’a jamais été utilisée : aucune distribution de dividendes n’a été effectuée.

5. Une rémunération des dirigeants proportionnée

Concernant la rémunération de la présidente-directrice générale, la Cour juge qu’elle « n’est pas disproportionnée par rapport aux ressources de ladite société » et « constitue la contrepartie de ses sujétions liées à sa qualité de responsable d’une structure qui emploie 150 salariés à temps plein ».

La conclusion de la Cour

Au regard de l’ensemble de ces circonstances, la Cour juge que la SCIC « doit être regardée comme poursuivant une gestion désintéressée » et prononce la décharge totale des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises et des taxes additionnelles pour les années 2018 et 2019.

L’État est également condamné à verser 1 500 euros à la société au titre des frais de procédure.

L’enseignement pour le contribuable

Les points clés à retenir
  • La forme juridique commerciale (SAS, SA, SARL) ne suffit pas à caractériser une activité lucrative soumise à la CVAE
  • Les SCIC, contraintes par la loi d'adopter une forme commerciale, peuvent bénéficier de l'exonération si leur gestion est désintéressée
  • La facturation à prix coûtant et l'absence de marge commerciale sont des indices déterminants de non-lucrativité
  • La rémunération des dirigeants n'exclut pas le caractère désintéressé si elle est proportionnée aux ressources et aux sujétions
  • L'absence effective de distribution de dividendes renforce la démonstration de la gestion désintéressée

Les implications pratiques

Pour les SCIC et structures de l’économie sociale et solidaire

Cette décision constitue un précédent favorable pour l’ensemble des sociétés coopératives d’intérêt collectif qui, bien que juridiquement commerciales, poursuivent des objectifs d’utilité sociale sans recherche de profit.

Les structures concernées doivent toutefois être en mesure de démontrer concrètement :

  • L’absence de concurrence avec le secteur lucratif
  • Une tarification à prix coûtant ou inférieure au marché
  • L’affectation des excédents à des réserves impartageables
  • L’absence de distribution de dividendes
  • Une rémunération des dirigeants proportionnée

Pour la contestation des impositions déjà acquittées

Les SCIC ayant spontanément acquitté la CVAE peuvent déposer une réclamation contentieuse pour obtenir le remboursement des sommes versées à tort. Le délai de réclamation court jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant celle du paiement de l’impôt (article R. 196-1 du livre des procédures fiscales).

L’importance de la documentation probatoire

En cas de contrôle ou de contentieux, il est essentiel de pouvoir produire :

  • Les statuts démontrant l’affectation des excédents aux réserves
  • Les procès-verbaux d’assemblée générale attestant de l’absence de distribution
  • Les éléments de facturation prouvant l’absence de marge
  • Les justificatifs de la rémunération des dirigeants et de leurs fonctions effectives

Cette décision rappelle que l’analyse fiscale de la lucrativité ne peut se réduire à un examen formel de la structure juridique, mais doit prendre en compte les conditions réelles d’exercice de l’activité. Un principe particulièrement protecteur pour les acteurs de l’économie sociale et solidaire.

Mots-clés

contentieux fiscal CVAE cotisation sur la valeur ajoutée SCIC gestion désintéressée activité non lucrative société coopérative

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

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Maître Jeremy Maruani

Maître Jeremy Maruani

Avocat au Barreau de Paris · Droit des affaires

Spécialisé en droit des affaires, procédures collectives et contentieux commercial, Maître Maruani accompagne les dirigeants et entreprises dans leurs litiges et stratégies juridiques.

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