Contentieux fiscal

Emploi d'étrangers sans titre : la société obtient la décharge de la contribution de réacheminement grâce à l'abrogation de la loi

CAA de Nantes, 6ème chambre, 31 mars 2026, n° 23NT03579

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani
8 min de lecture

Redressement réclamé

39 053 €

Contribution spéciale et contribution forfaitaire de réacheminement

Décharge obtenue

2 553 €

Application de la loi nouvelle plus douce - Abrogation législative

La Cour administrative d'appel de Nantes applique le principe de la loi pénale plus douce et prononce la décharge de 2 553 euros de contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement. Cette décision illustre l'importance de suivre l'évolution législative dans les contentieux administratifs de sanctions.

Sommaire

Fiche technique

Juridiction

CAA de Nantes, 6ème chambre

Numéro

n° 23NT03579

Solution

Décharge partielle

Publication

Inédit au recueil Lebon

Chronologie de la procédure

6 septembre 2021

Contrôle routier à Cherbourg-en-Cotentin révélant la présence de deux ressortissants guinéens dans un véhicule de la société

22 février 2022

Notification par l'OFII de son intention de mettre à charge les contributions

4 mars 2022

Contestation par la société B de l'emploi des deux ressortissants

20 avril 2022

Décision de l'OFII mettant à charge 36 500 € de contribution spéciale et 2 553 € de contribution forfaitaire

29 septembre 2023

Rejet de la demande par le tribunal administratif de Caen

29 novembre 2023

Appel de la société B devant la CAA de Nantes

26 janvier 2024

Entrée en vigueur de la loi abrogeant la contribution forfaitaire de réacheminement

9 mars 2026

Audience devant la CAA de Nantes

31 mars 2026

Arrêt prononçant la décharge partielle de 2 553 €

Les faits du litige

Le 6 septembre 2021, les services de police contrôlent un véhicule à Cherbourg-en-Cotentin, immatriculé au nom de la société B, spécialisée dans l’installation et la maintenance de réseaux de télécommunication.

À bord du véhicule se trouvent deux ressortissants guinéens :

  • L’un dépourvu de tout titre de séjour l’autorisant à travailler en France
  • L’autre muni d’une simple attestation d’asile ne l’autorisant pas à exercer une activité professionnelle

Les deux individus déclarent aux agents travailler pour le compte de la société B dans le cadre d’installations de fibre optique.

Suite à ce contrôle, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) notifie à la société, le 22 février 2022, son intention de lui infliger des sanctions administratives. Malgré la contestation de la société le 4 mars 2022, l’OFII confirme sa décision le 20 avril 2022 en mettant à sa charge :

  • 36 500 euros au titre de la contribution spéciale pour l’emploi irrégulier de deux travailleurs
  • 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement

La société saisit le tribunal administratif de Caen qui rejette sa demande le 29 septembre 2023, la conduisant à interjeter appel devant la Cour administrative d’appel de Nantes.

Le fondement juridique de l’abrogation

Le régime antérieur des sanctions

Avant la réforme, l’employeur ayant occupé un travailleur étranger en situation irrégulière s’exposait à deux sanctions administratives distinctes :

Article L. 8253-1 du code du travail (ancienne version) : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. »

Article L. 626-1 du CESEDA (ancienne version) : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine. »

L’intervention de la loi du 26 janvier 2024

La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration a profondément modifié ce régime. Son article 34, VII, dispose :

« La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée. »

Cette abrogation supprime purement et simplement la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement en tant que sanction autonome. Les frais d’éloignement sont désormais intégrés comme simple critère de modulation dans le calcul de l’amende administrative unique prévue par le nouvel article L. 8253-1 du code du travail.

La décision de la Cour administrative d’appel

Le principe de la loi pénale plus douce appliqué aux sanctions administratives

La Cour rappelle un principe fondamental du contentieux des sanctions administratives :

« Il appartient au juge administratif, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue. »

Ce principe, transposé du droit pénal, impose au juge d’appliquer rétroactivement les dispositions législatives nouvelles lorsqu’elles sont plus favorables au justiciable, même si les faits ont été commis sous l’empire de la loi ancienne.

L’analyse de la Cour sur le caractère plus doux de la loi nouvelle

La juridiction procède à une analyse minutieuse pour déterminer si les nouvelles dispositions constituent effectivement une loi plus douce. Elle relève que :

  • Le nouveau régime maintient le plafond de l’amende administrative à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti
  • Les frais d’éloignement ne constituent plus qu’un critère de modulation parmi d’autres (capacités financières, degré d’intentionnalité, gravité de la négligence)
  • Le barème des frais d’éloignement reste identique à celui de l’ancienne contribution forfaitaire

La Cour en conclut que « les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 et des textes réglementaires pris pour son application présentent, pour l’auteur des manquements au premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail, le caractère de dispositions plus douces ».

Le rejet des moyens sur la contribution spéciale

Concernant la contribution spéciale de 36 500 euros, la Cour rejette les arguments de la société :

Sur l’absence de confrontation : La société invoquait une violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour écarte ce moyen en relevant que « la seule circonstance que le gérant de la société B n’a pu être confronté aux deux ressortissants guinéens au cours de la procédure précédant la sanction prononcée, n’est pas de nature à compromettre les chances de la société d’obtenir gain de cause devant le juge administratif ».

Sur la matérialité des faits : Les procès-verbaux de police, qui « font foi jusqu’à preuve du contraire », établissent clairement :

  • L’utilisation d’un véhicule de la société
  • Les déclarations concordantes des deux travailleurs sur leur activité d’installation de fibre
  • La mention d’une rémunération de 300 euros mensuels
  • Le lien de subordination caractéristique d’une relation de travail

La défense du gérant, se bornant à évoquer un simple « coup de main » demandé à son cousin pour prendre des photographies, n’a pas convaincu la juridiction.

L’enseignement pour le contribuable

Les points clés à retenir
  • Le principe de la loi pénale plus douce s'applique aux sanctions administratives, même en cours d'instance d'appel
  • L'abrogation d'une sanction par le législateur profite aux contentieux en cours, quelle que soit la date des faits
  • Les procès-verbaux de police font foi jusqu'à preuve du contraire : contester leur contenu nécessite des éléments probants solides
  • La qualification de relation de travail s'apprécie selon les conditions de fait, indépendamment de la volonté des parties
  • Le suivi de l'actualité législative est déterminant dans les contentieux de longue durée

Les implications pratiques

Pour les entreprises faisant l’objet de poursuites

Cette décision démontre l’importance capitale d’une veille juridique active pendant toute la durée d’un contentieux. Entre la date des faits (septembre 2021) et l’arrêt de la Cour (mars 2026), le cadre législatif a profondément évolué. Sans l’intervention de la loi de janvier 2024, la société aurait dû s’acquitter des 2 553 euros supplémentaires de contribution forfaitaire.

Les entreprises en litige avec l’OFII doivent systématiquement vérifier :

  • Les évolutions législatives intervenues depuis la notification des sanctions
  • L’applicabilité du principe de rétroactivité in mitius
  • Les modifications des barèmes et plafonds de sanctions

Pour les avocats en contentieux administratif

Cette affaire illustre la nécessité de soulever d’office les moyens tirés de l’application de la loi nouvelle plus douce. La Cour note d’ailleurs qu’elle a elle-même relevé ce moyen d’office en vertu de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, informant les parties que « l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi ».

Sur la preuve de la relation de travail

L’arrêt confirme une jurisprudence constante : la qualification de contrat de travail repose sur des éléments objectifs de subordination, indépendamment de la volonté exprimée par les parties. Les déclarations spontanées des travailleurs aux forces de l’ordre, consignées dans des procès-verbaux, constituent des preuves difficilement contestables.

Pour les employeurs mis en cause, la stratégie de défense consistant à nier toute relation de travail doit impérativement s’appuyer sur des éléments matériels (absence de directives, absence de contrôle, absence de rémunération régulière) et non sur de simples dénégations.

La portée limitée de la victoire

Il convient de souligner que cette décharge ne porte que sur 2 553 euros sur un total de 39 053 euros de sanctions initiales. La contribution spéciale de 36 500 euros reste due car la matérialité de l’emploi irrégulier a été établie. La victoire procédurale, bien que réelle, demeure donc partielle.

Cette situation rappelle que les évolutions législatives, si elles peuvent bénéficier aux justiciables, ne constituent pas une garantie de succès total. La meilleure protection reste le respect scrupuleux des obligations de vérification des titres de travail des salariés étrangers avant toute embauche.

Mots-clés

contentieux fiscal vice de procédure contribution spéciale emploi d'étrangers loi pénale plus douce OFII abrogation législative

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

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Maître Jeremy Maruani

Maître Jeremy Maruani

Avocat au Barreau de Paris · Droit des affaires

Spécialisé en droit des affaires, procédures collectives et contentieux commercial, Maître Maruani accompagne les dirigeants et entreprises dans leurs litiges et stratégies juridiques.

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