Les faits de l’espèce
La société AMC Trading a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 septembre 2023. Dans le cadre de ses missions, le liquidateur désigné, la société MJSA, a constaté l’existence de liens patrimoniaux étroits entre la société débitrice et une autre entité, la société Efficientia.
Estimant que les patrimoines des deux sociétés étaient confondus, le liquidateur a engagé une action en extension de la procédure collective à l’encontre de la société Efficientia. Cette dernière a contesté la recevabilité de l’action, invoquant le défaut d’intérêt à agir du liquidateur.
La cour d’appel de Montpellier, par arrêt du 14 janvier 2025, a rejeté cette fin de non-recevoir et prononcé l’extension de la liquidation judiciaire à la société Efficientia. Celle-ci a alors formé un pourvoi en cassation.
La question juridique posée
Le débat portait sur une question fondamentale relative à la recevabilité de l’action en extension : le liquidateur judiciaire doit-il démontrer concrètement que l’extension servira l’intérêt collectif des créanciers, ou son intérêt à agir est-il présumé du seul fait de sa qualité ?
La société Efficientia soutenait que l’introduction d’une action en extension ne préjugeait pas de sa recevabilité et que le liquidateur devait justifier d’un intérêt effectif à agir. Selon elle, il convenait de vérifier, au cas par cas, si l’extension demandée était réellement motivée par l’intérêt collectif des créanciers, et non de présumer de manière irréfragable que cette condition était remplie.
Article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce : « À la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. »
La solution de la Cour de cassation
La chambre commerciale rejette le pourvoi en adoptant un raisonnement en deux temps.
Premièrement, la Cour rappelle le fondement textuel de l’action en extension. L’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce confère expressément qualité à agir au liquidateur (comme au mandataire judiciaire, à l’administrateur, au débiteur ou au ministère public) pour demander l’extension d’une procédure collective en cas de confusion des patrimoines.
Deuxièmement, la Cour en déduit une conséquence logique : dès lors que ce texte confère au liquidateur qualité à agir « dans l’intérêt collectif des créanciers », celui-ci dispose nécessairement d’un intérêt à faire constater la confusion des patrimoines en vue d’étendre la procédure.
La Haute juridiction approuve ainsi la cour d’appel d’avoir énoncé que :
« Le liquidateur exerçant l’action en extension agit nécessairement dans l’intérêt collectif des créanciers de la procédure collective, nonobstant les résultats que pourrait avoir l’extension vis-à-vis de ces créanciers. »
Autrement dit, l’intérêt à agir du liquidateur est présumé de manière irréfragable : il découle automatiquement de la qualité que lui confère la loi, sans qu’il soit nécessaire de démontrer que l’extension produira effectivement un résultat favorable pour les créanciers.
L’enseignement de l’arrêt
- Qualité et intérêt à agir liés : le liquidateur tire son intérêt à agir de la qualité que lui confère l'article L. 621-2 du code de commerce pour exercer l'action en extension.
- Présomption irréfragable : l'intérêt à agir du liquidateur en matière d'extension est présumé de manière absolue ; il n'a pas à démontrer que l'extension servira concrètement les créanciers.
- Indifférence du résultat : même si l'extension devait se révéler défavorable aux créanciers de la procédure initiale (par exemple en cas d'actif insuffisant de la société visée), cela ne remet pas en cause la recevabilité de l'action.
- Contrôle limité au fond : la contestation de l'extension doit porter sur les conditions de fond (confusion effective des patrimoines ou fictivité), non sur la recevabilité de l'action du liquidateur.
Cette solution s’inscrit dans une logique fonctionnelle du droit des procédures collectives. Le liquidateur est investi d’une mission légale de représentation de l’intérêt collectif des créanciers. Lorsque la loi lui ouvre une voie d’action, c’est précisément parce que le législateur a estimé que cette action était susceptible de servir cet intérêt. Le juge n’a pas à se substituer au liquidateur pour apprécier l’opportunité de son initiative.
Les implications pratiques
Pour les dirigeants et sociétés visées par une extension
Cette décision limite considérablement les moyens de défense procéduraux face à une action en extension. Une société visée ne peut plus espérer obtenir l’irrecevabilité de l’action en arguant que l’extension n’apportera rien aux créanciers ou leur sera même défavorable.
La défense doit donc se concentrer exclusivement sur le fond du dossier :
- Contester l’existence d’une confusion des patrimoines (absence de flux financiers anormaux, autonomie de gestion, comptabilités distinctes, etc.)
- Ou démontrer l’absence de fictivité de la personne morale
Pour les liquidateurs et mandataires judiciaires
L’arrêt sécurise la position du liquidateur qui envisage une action en extension. Il n’a pas à justifier ex ante que l’extension sera profitable, ni à craindre une irrecevabilité fondée sur l’absence d’intérêt concret.
Toutefois, cette liberté d’action s’accompagne d’une responsabilité : le liquidateur doit agir avec discernement et ne pas multiplier les actions dépourvues de fondement sérieux, au risque d’engager sa responsabilité professionnelle.
Pour les créanciers
Les créanciers de la procédure initiale n’ont pas voix au chapitre sur l’opportunité de l’extension au stade de la recevabilité. Ils peuvent néanmoins :
- Intervenir à l’instance pour faire valoir leurs observations sur le fond
- Contester ultérieurement les décisions du liquidateur selon les voies de droit appropriées
Pour les praticiens du droit
Cette décision rappelle l’importance de distinguer qualité à agir et intérêt à agir en matière de procédures collectives. Lorsque la loi désigne expressément les personnes habilitées à exercer une action, elle leur reconnaît simultanément un intérêt présumé. Ce schéma se retrouve dans d’autres actions du droit des entreprises en difficulté (action en comblement de passif, action en nullité de la période suspecte, etc.).
En définitive, cet arrêt publié au Bulletin confirme une approche pragmatique : l’efficacité des procédures collectives commande de ne pas entraver l’action des organes de la procédure par des débats préalables sur l’opportunité de leurs initiatives. Le contrôle judiciaire s’exerce sur les conditions de fond, non sur une appréciation anticipée des résultats de l’action.