Les faits du litige
Le 25 décembre 2021, un passager arrivant de Cayenne par un vol de la compagnie Air Caraïbes fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français et est placé en zone d’attente de l’aéroport d’Orly.
La direction de la police aux frontières (DPAF), suspectant ce passager de transporter des stupéfiants in corpore, requiert le médecin de l’unité médico-judiciaire de l’hôpital Hôtel-Dieu (AP-HP) pour procéder à un examen médical. La réquisition demandait expressément des « radios ou autre scanner afin de déterminer si l’intéressé a incorporé de la matière stupéfiante », avec instruction, en cas de résultat positif, d’« extraire les boulettes in corpore » pour les remettre à l’officier de police judiciaire.
Le 30 décembre 2021, le directeur général de l’AP-HP émet un titre de recette-facture de 57,50 euros à l’encontre d’Air Caraïbes pour le règlement de ces frais médicaux, sur le fondement des articles L. 333-5 et L. 341-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
La compagnie aérienne conteste ce titre de recette devant le tribunal administratif de Paris, qui rejette sa demande le 30 avril 2024. Air Caraïbes interjette alors appel devant la Cour administrative d’appel de Paris.
Le vice juridique identifié : l’absence de nécessité médicale
La question centrale de ce litige portait sur l’interprétation des dispositions du CESEDA relatives aux frais de prise en charge des étrangers en zone d’attente et à l’extension de cette zone en cas de « nécessité médicale ».
Le cadre légal applicable
L’article L. 333-5 du CESEDA dispose que :
« Incombent également à cette entreprise les frais de prise en charge de l’étranger placé ou maintenu en zone d’attente en application du titre IV, à compter de la décision de placement jusqu’à la fin du placement ou du maintien. »
L’article L. 341-7 du même code prévoit quant à lui que :
« La zone d’attente s’étend, sans qu’il soit besoin de prendre une décision particulière, aux lieux dans lesquels l’étranger doit se rendre soit dans le cadre de la procédure en cours, soit en cas de nécessité médicale. »
L’argumentation de l’administration
Le ministre de l’intérieur soutenait que l’examen médical répondait à une nécessité médicale au sens de l’article L. 341-7, arguant que :
- Le passager présentait un « risque élevé de transport de drogues in corpore » compte tenu de sa provenance d’Amérique centrale
- L’examen visait à s’assurer de la compatibilité de son état de santé avec son maintien en zone d’attente et son réacheminement
- La découverte d’une éventuelle infraction ne serait qu’un effet secondaire de cet examen médical
La position d’Air Caraïbes
La compagnie aérienne faisait valoir plusieurs arguments :
- Les « frais de prise en charge » de l’article L. 333-5 n’incluent pas les frais médicaux
- L’intervention d’un médecin sur réquisition administrative se rattache à une mission de préservation de l’ordre public, dont le coût incombe à l’administration
- La simple suspicion de trafic ne caractérise pas une nécessité médicale
La décision de la Cour administrative d’appel
La CAA de Paris pose un principe clair pour l’application combinée des articles L. 333-5 et L. 341-7 du CESEDA. Elle énonce que les frais d’examen médical d’un étranger en zone d’attente ne peuvent incomber au transporteur qu’à une double condition :
- Que ces frais puissent être regardés comme des frais de prise en charge au sens de l’article L. 333-5
- Que l’examen, lorsqu’il est pratiqué hors de la zone d’attente délimitée, réponde à une nécessité médicale au sens de l’article L. 341-7
L’analyse de la Cour
La Cour examine les motifs réels de la réquisition médicale. Elle relève que l’examen a été demandé pour rechercher d’éventuels stupéfiants in corpore, avec instruction expresse de remettre les produits saisis à l’officier de police judiciaire.
Elle juge que :
« De tels motifs, s’ils peuvent suffire à fonder la recherche d’auteurs d’infraction en lien avec un objectif de préservation de l’ordre public, sont insuffisants pour établir l’existence d’une nécessité médicale au sens de l’article L. 341-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »
La Cour précise qu’en l’absence d’une demande d’assistance médicale du non-admis ou à tout le moins de symptômes particuliers présentés par celui-ci, l’examen ne peut être regardé comme relevant d’une nécessité médicale.
Une économie de moyens
La Cour prononce la décharge sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la question de savoir si les frais médicaux constituent des frais de prise en charge au sens de l’article L. 333-5. Cette économie de moyens est classique en contentieux administratif : dès lors qu’une des conditions cumulatives fait défaut, le titre de recette est illégal.
L’enseignement pour le contribuable
- Les frais médicaux d'un étranger en zone d'attente ne peuvent être mis à la charge du transporteur que si l'examen répond à une véritable nécessité médicale
- La simple suspicion de trafic de stupéfiants, même fondée sur le profil du passager, ne caractérise pas une nécessité médicale
- Une nécessité médicale suppose soit une demande d'assistance du passager, soit la présence de symptômes particuliers
- Les examens médicaux ordonnés à des fins de recherche d'infraction relèvent de la préservation de l'ordre public et leurs frais incombent à l'administration
- La contestation d'un titre de recette-facture doit être exercée dans les délais de recours contentieux
Les implications pratiques
Pour les compagnies aériennes
Cette décision constitue un précédent favorable pour les transporteurs confrontés à des titres de recette émis par l’AP-HP ou d’autres établissements de santé pour des examens médicaux de passagers en zone d’attente.
Les compagnies aériennes doivent désormais :
- Analyser systématiquement les réquisitions médicales jointes aux titres de recette
- Vérifier si l’examen répond à une nécessité médicale documentée (symptômes, demande du passager)
- Contester les titres fondés sur des examens à finalité exclusivement policière
Pour l’administration
L’État devra supporter les frais des examens médicaux ordonnés dans le cadre de la recherche d’infractions, même lorsque le passager est maintenu en zone d’attente. Cette charge financière relève de la mission régalienne de préservation de l’ordre public.
La distinction est désormais claire :
- Nécessité médicale (symptômes, demande d’assistance) → frais à la charge du transporteur
- Recherche d’infraction (suspicion de trafic) → frais à la charge de l’État
Portée de la décision
Bien que rendue dans un litige portant sur un montant modeste de 57,50 euros, cette décision établit un principe applicable à l’ensemble des examens médicaux pratiqués sur des passagers en zone d’attente. Les sommes en jeu peuvent être significatives lorsque des examens plus approfondis (scanner, hospitalisation) sont pratiqués.
La condamnation de l’État à verser 1 500 euros au titre des frais de justice démontre l’intérêt de contester ces titres de recette, même pour des montants unitaires faibles, dès lors que le principe juridique est en cause.