La question de la répartition des frais liés au maintien des étrangers en zone d’attente fait régulièrement l’objet de contentieux entre les transporteurs aériens et l’administration. Dans un arrêt du 31 août 2026, la Cour administrative d’appel de Paris vient préciser les limites de l’imputation aux compagnies aériennes des frais médicaux engagés pour des passagers non admis sur le territoire français.
Les faits du litige
Le 26 novembre 2021, une passagère arrive à l’aéroport d’Orly par un vol de la compagnie Air Caraïbes en provenance de Cayenne. Elle fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français et est placée en zone d’attente.
La direction de la police aux frontières (DPAF) requiert alors le médecin responsable de l’unité médico-judiciaire de l’hôpital Hôtel-Dieu AP-HP afin de procéder à un examen médical de la passagère. Cet examen comprend un test urinaire et un examen radiologique destinés à rechercher des produits stupéfiants in corpore, ainsi qu’une évaluation de la compatibilité de son état de santé avec son maintien en zone d’attente et son réacheminement.
Le 30 décembre 2021, le directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris émet un titre de recette-facture de 327,32 euros à l’encontre d’Air Caraïbes, en règlement de ces frais médicaux.
La compagnie aérienne conteste ce titre devant le tribunal administratif de Paris, qui rejette sa demande par un jugement du 30 avril 2024. Air Caraïbes interjette alors appel devant la Cour administrative d’appel de Paris.
Le cadre juridique : les obligations des transporteurs aériens
Le litige s’inscrit dans le cadre des dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) relatives aux refus d’entrée et aux zones d’attente.
Article L. 333-5 du CESEDA : « Lorsqu’un refus d’entrée a été prononcé, les frais de réacheminement de l’étranger incombent à l’entreprise de transport aérien, maritime ou ferroviaire ou de transport routier exploitant des liaisons internationales sous la forme de lignes régulières, de services occasionnels ou de navette, à l’exclusion des trafics frontaliers, qui l’a acheminé en France (…) / Incombent également à cette entreprise les frais de prise en charge de l’étranger placé ou maintenu en zone d’attente en application du titre IV, à compter de la décision de placement jusqu’à la fin du placement ou du maintien. »
Article L. 341-7 du CESEDA : « La zone d’attente s’étend, sans qu’il soit besoin de prendre une décision particulière, aux lieux dans lesquels l’étranger doit se rendre soit dans le cadre de la procédure en cours, soit en cas de nécessité médicale. »
L’administration soutenait que les frais médicaux litigieux constituaient des « frais de prise en charge » au sens de l’article L. 333-5, l’examen ayant été réalisé dans un lieu constituant une extension de la zone d’attente au titre de la « nécessité médicale » prévue par l’article L. 341-7.
L’argumentation de la société Air Caraïbes
La compagnie aérienne développait plusieurs moyens à l’appui de sa contestation :
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Les « frais de prise en charge » mentionnés à l’article L. 333-5 ne peuvent être regardés comme incluant les frais médicaux des passagers faisant l’objet d’un refus d’entrée ;
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Aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit expressément l’obligation faite aux entreprises de transport aérien de prendre en charge les frais médicaux des passagers interdits d’entrée sur le territoire ;
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À supposer que cette obligation existe, l’administration devrait justifier l’existence d’un risque réellement encouru par les passagers, ce qui n’était pas démontré en l’espèce, les frais n’ayant été engagés qu’au regard d’une simple suspicion de trafic de stupéfiants ;
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L’intervention d’un médecin sur réquisition administrative dans un objectif de préservation de l’ordre public ne peut être mise à la charge du transporteur, conformément à la jurisprudence du Conseil d’État (arrêt n° 233551 du 25 octobre 2002).
La décision de la Cour administrative d’appel de Paris
La Cour administrative d’appel de Paris fait droit à l’argumentation d’Air Caraïbes et pose une règle de principe claire quant aux conditions d’imputation des frais médicaux aux transporteurs.
La double condition posée par la Cour
La Cour énonce que les frais d’un examen médical pratiqué sur un étranger maintenu en zone d’attente ne peuvent incomber au transporteur qu’à la double condition :
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Que ces frais puissent être regardés comme des « frais de prise en charge » au sens de l’article L. 333-5 du CESEDA ;
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Que cet examen, lorsqu’il est pratiqué en dehors de la zone d’attente délimitée par l’autorité administrative, réponde à une « nécessité médicale » au sens de l’article L. 341-7.
L’absence de nécessité médicale caractérisée
Le ministre de l’intérieur soutenait que la passagère présentait, au regard de sa provenance d’Amérique centrale, de sa nationalité et de son itinéraire, un « risque élevé de transport de drogues in corpore ». L’examen aurait ainsi eu pour objet, outre la vérification de la compatibilité de son état de santé avec son maintien en zone d’attente, de permettre la découverte d’une éventuelle infraction pénale.
La Cour rejette cette argumentation avec fermeté :
« Toutefois, de tels motifs, s’ils peuvent suffire à fonder la recherche d’auteurs d’infraction en lien avec un objectif de préservation de l’ordre public, sont insuffisants pour établir l’existence d’une nécessité médicale au sens de l’article L. 341-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence d’une demande d’assistance médicale de la non-admise ou à tout le moins de symptômes particuliers présentés par celle-ci, permettant de regarder l’examen demandé comme relevant d’une telle nécessité. »
Une distinction fondamentale entre police administrative et nécessité médicale
La Cour établit ainsi une distinction fondamentale entre :
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Les examens médicaux relevant d’une mission de police administrative et de préservation de l’ordre public (recherche d’infractions pénales), dont les frais ne peuvent être imputés au transporteur ;
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Les examens médicaux répondant à une nécessité médicale avérée, caractérisée par une demande d’assistance de l’intéressé ou par des symptômes particuliers.
La simple suspicion de trafic de stupéfiants, fondée sur le profil du passager ou son itinéraire, ne suffit pas à caractériser une nécessité médicale.
L’enseignement pour le contribuable
- Les frais médicaux ne peuvent être imputés aux transporteurs aériens que s'ils répondent à une « nécessité médicale » au sens du CESEDA, et non à des objectifs de police administrative
- La suspicion de trafic de stupéfiants fondée sur le profil ou l'itinéraire du passager ne caractérise pas une nécessité médicale
- Pour qu'un examen médical soit qualifié de « nécessité médicale », il faut soit une demande d'assistance médicale du passager, soit des symptômes particuliers présentés par celui-ci
- Les entreprises de transport peuvent contester les titres de recette émis pour des frais médicaux qui relèvent en réalité d'une mission de préservation de l'ordre public
- L'État supporte les frais exposés par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du CJA en cas de succès : ici 1 500 euros
Les implications pratiques
Pour les transporteurs aériens
Cette décision constitue un précédent favorable pour les compagnies aériennes confrontées à des demandes de paiement de frais médicaux pour des passagers placés en zone d’attente. Elle invite les transporteurs à :
- Examiner systématiquement le fondement des réquisitions médicales à l’origine des frais réclamés ;
- Contester les titres de recette lorsque l’examen médical a été ordonné dans un objectif de recherche d’infractions pénales plutôt que pour répondre à un besoin médical du passager ;
- Documenter toute absence de demande d’assistance médicale ou de symptômes particuliers de la part du passager concerné.
Pour l’administration
L’administration devra désormais motiver précisément les réquisitions médicales en zone d’attente pour pouvoir imputer les frais aux transporteurs. La simple référence à un profil à risque ou à une suspicion de trafic sera insuffisante.
Lorsque l’objectif de l’examen est principalement la recherche d’infractions pénales, les frais devront être assumés par l’État dans le cadre de ses missions de préservation de l’ordre public.
Portée de la décision
Bien que rendu à propos d’un titre de recette et non d’un litige fiscal au sens strict, cet arrêt illustre l’importance du contrôle du fondement juridique des créances publiques réclamées aux entreprises. Les mêmes principes de contestation peuvent s’appliquer à tout titre de recette émis par une administration dont le fondement juridique serait erroné ou insuffisamment caractérisé.
Les entreprises confrontées à des demandes de paiement de l’administration ont tout intérêt à faire vérifier par un conseil spécialisé que les conditions légales de mise en œuvre de leur obligation sont effectivement réunies.