La loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante a profondément modifié le statut de l’entrepreneur individuel en instaurant une séparation de plein droit entre patrimoine professionnel et patrimoine personnel. Cette réforme majeure soulève des questions complexes d’articulation avec les procédures collectives, notamment concernant les droits des créanciers dont la créance est née avant l’entrée en vigueur du nouveau régime. L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 février 2026 vient éclairer cette problématique délicate.
Les faits de l’espèce
M. H. exerçait une activité de conseil en qualité d’entrepreneur individuel. Le 16 février 2023, il a été placé en liquidation judiciaire par le tribunal compétent, la société MJA étant désignée en qualité de liquidateur.
La société AS PNB Banka, établissement bancaire de droit letton, était titulaire d’une créance à l’encontre de M. H., constatée par une sentence arbitrale du 18 mai 2022. Afin de recouvrer sa créance, la banque a signifié le 25 mai 2023 un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un bien immobilier appartenant au débiteur.
La particularité de cette affaire résidait dans le fait que la créance de la banque était née antérieurement au 15 mai 2022, date d’entrée en vigueur du nouveau statut de l’entrepreneur individuel issu de la loi du 14 février 2022.
La Cour d’appel de Versailles, par arrêt du 14 novembre 2024, a annulé les poursuites de saisie immobilière, considérant que la procédure de liquidation judiciaire faisait obstacle à toute voie d’exécution.
La question juridique posée
La question soumise à la Cour de cassation était la suivante : un créancier dont la créance est née avant le 15 mai 2022 peut-il exercer des poursuites individuelles sur le patrimoine personnel d’un entrepreneur individuel placé en liquidation judiciaire après cette date ?
Cette interrogation impliquait de déterminer l’articulation entre :
- L’article 19 de la loi du 14 février 2022, qui prévoit que la séparation des patrimoines n’est pas opposable aux créanciers antérieurs ;
- Les articles L. 681-1 et L. 681-2 du Code de commerce, qui régissent l’ouverture des procédures collectives à l’égard des entrepreneurs individuels.
Article L. 681-2, II du Code de commerce : « Lors de l’ouverture de la procédure, si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du livre VI du code précité qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. »
La solution de la Cour de cassation
La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles pour défaut de base légale.
Elle pose un principe d’articulation clair entre les différents textes applicables. Si l’article 19 de la loi du 14 février 2022 prévoit que la séparation des patrimoines n’est pas opposable aux créanciers dont les droits sont nés avant le 15 mai 2022, les articles L. 681-1 et L. 681-2 du Code de commerce s’appliquent néanmoins dès cette date.
La Haute juridiction opère ensuite une distinction fondamentale selon le fondement de l’ouverture de la procédure collective :
Premier cas : ouverture sur le fondement de l’article L. 681-2, II
Lorsque la liquidation judiciaire ne porte que sur le seul patrimoine professionnel (parce que les conditions de surendettement du patrimoine personnel ne sont pas réunies), elle n’a pas pour effet d’interdire au créancier antérieur au 15 mai 2022 d’exercer son droit de poursuite individuelle sur le patrimoine personnel de son débiteur.
Second cas : ouverture sur le fondement de l’article L. 681-2, III
Lorsque la procédure porte sur les deux patrimoines (professionnel et personnel), le créancier antérieur conserve certes le droit d’obtenir paiement sur les deux patrimoines, mais la Cour précise que cela « ne le prive pas pour autant de son droit de poursuite individuelle sur le patrimoine personnel de son débiteur ».
La Cour reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir recherché sur quel fondement juridique la procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte avant de statuer sur la validité des poursuites de saisie immobilière.
L’enseignement de l’arrêt
- La séparation des patrimoines instituée par la loi du 14 février 2022 n'est pas opposable aux créanciers dont la créance est née avant le 15 mai 2022.
- Les articles L. 681-1 et L. 681-2 du Code de commerce, régissant les procédures collectives de l'entrepreneur individuel, s'appliquent néanmoins dès cette date.
- Le créancier antérieur au 15 mai 2022 conserve son droit de poursuite individuelle sur le patrimoine personnel, y compris lorsque la liquidation judiciaire porte sur les deux patrimoines.
- Les juges du fond doivent vérifier le fondement juridique de l'ouverture de la procédure collective (article L. 681-2, II ou III) pour apprécier l'étendue des droits des créanciers.
Cet arrêt illustre la volonté de la Cour de cassation de préserver les droits acquis des créanciers antérieurs à la réforme, conformément à l’intention du législateur exprimée à l’article 19 de la loi du 14 février 2022. La séparation des patrimoines, innovation majeure de cette réforme, ne saurait avoir pour effet de restreindre rétroactivement l’assiette du droit de gage général dont disposaient ces créanciers.
Les implications pratiques
Pour les créanciers
Les créanciers titulaires de créances nées avant le 15 mai 2022 disposent d’un régime protecteur leur permettant, sous certaines conditions, de poursuivre l’exécution forcée sur le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel, même en présence d’une procédure collective. Cette possibilité constitue un avantage significatif par rapport aux créanciers postérieurs.
Toutefois, ces créanciers devront être attentifs au fondement juridique de la procédure ouverte et adapter leur stratégie de recouvrement en conséquence. Il leur appartient de vérifier si la liquidation judiciaire a été prononcée sur le seul patrimoine professionnel ou sur l’ensemble des patrimoines.
Pour les entrepreneurs individuels
Les entrepreneurs individuels en difficulté doivent avoir conscience que l’ouverture d’une procédure collective ne les met pas nécessairement à l’abri de toutes poursuites sur leur patrimoine personnel, notamment de la part de créanciers anciens.
Cette situation peut créer une certaine insécurité juridique pour le débiteur, dont le patrimoine personnel pourrait être appréhendé par des créanciers antérieurs alors même qu’une procédure collective est en cours.
Pour les praticiens
Les avocats et les mandataires judiciaires devront être particulièrement vigilants dans l’analyse des dates de naissance des créances déclarées au passif. La distinction entre créanciers antérieurs et postérieurs au 15 mai 2022 devient un élément déterminant de la stratégie contentieuse.
De même, les juges du fond devront désormais motiver précisément leurs décisions en identifiant le fondement juridique de l’ouverture de la procédure collective avant de statuer sur la validité des poursuites individuelles engagées par des créanciers antérieurs.
Cette décision confirme la complexité du régime transitoire instauré par la loi du 14 février 2022 et invite à une analyse rigoureuse de chaque situation au regard de la chronologie des créances et du type de procédure ouverte.