Les faits du litige fiscal
L’affaire concerne M. C… B…, associé minoritaire détenant 40 % des parts sociales de la SCI Morne Vergain Darboussier (MVD), une société civile immobilière établie en Guadeloupe. Son frère, M. Gilles B…, détient les 60 % restants.
La SCI MVD a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2015, 2016 et 2017. À l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale a notifié des rehaussements en matière de revenus fonciers, considérant que la société n’avait pas valablement opté pour l’impôt sur les sociétés et devait donc être imposée selon le régime des sociétés de personnes.
Les conséquences de ces rehaussements ont été tirées au niveau de chaque associé, proportionnellement à leurs droits dans la société. M. B… s’est ainsi vu réclamer des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu pour un montant total de 24 849 euros, droits et pénalités confondus.
L’administration a assorti ces redressements d’une majoration de 40 % sur le fondement de l’article 1728, 1-b du code général des impôts, sanctionnant le défaut de production des déclarations fiscales de la SCI malgré une mise en demeure.
Le vice de procédure identifié
Le cœur du litige porte sur l’application de cette majoration de 40 % à M. B… en raison des manquements déclaratifs de la SCI. L’administration fiscale a en effet considéré que le défaut de dépôt des déclarations par la société justifiait d’appliquer la pénalité aux impositions personnelles de chaque associé.
Article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable (…), d’une majoration de : (…) b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure (…) »
Or, M. B… a soulevé un argument décisif : il n’avait pas personnellement participé à la gestion de la SCI et ne pouvait donc être tenu responsable du défaut déclaratif de cette dernière. Il a invoqué les principes fondamentaux de responsabilité personnelle et de personnalité des peines.
La Cour administrative d’appel de Bordeaux a accueilli favorablement ce moyen. Elle a rappelé que les pénalités fiscales, présentant le caractère d’une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu’elles visent, ne peuvent être prononcées qu’à l’encontre de contribuables ayant personnellement participé aux manquements sanctionnés.
Cette position s’inscrit dans une jurisprudence constante protégeant les contribuables contre l’application automatique de sanctions pour des faits auxquels ils sont étrangers.
La décision de la juridiction administrative
La Cour administrative d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 17 février 2026, a procédé à une analyse en deux temps.
Sur le bien-fondé des impositions en principal
La Cour a d’abord confirmé le bien-fondé des redressements en droits. M. B… soutenait que la SCI MVD avait valablement opté pour l’impôt sur les sociétés par une lettre du 11 janvier 2010. Cependant, la Cour a relevé plusieurs défaillances :
- La lettre d’option n’était pas accompagnée des indications exigées par l’article 22 de l’annexe IV au code général des impôts, notamment la répartition du capital social
- M. B… ne produisait ni récépissé, ni preuve d’envoi ou de réception de cette lettre par l’administration
- Les liasses fiscales produites ne portaient pas sur les exercices vérifiés (2015-2017) et présentaient des irrégularités (absence de signature du gérant, dépôts tardifs)
La Cour a donc jugé que la SCI MVD ne pouvait être regardée comme ayant clairement manifesté son intention d’opter pour l’impôt sur les sociétés, justifiant l’imposition de M. B… dans la catégorie des revenus fonciers.
Sur le bien-fondé des pénalités
C’est sur ce point que M. B… a obtenu gain de cause. La Cour a rappelé le principe cardinal en ces termes :
« Tant le principe de responsabilité personnelle que le principe de personnalité des peines s’opposent à ce que des pénalités fiscales (…) puissent être prononcées à l’encontre de contribuables lorsque ceux-ci n’ont pas participé aux agissements que ces pénalités répriment. »
Et d’ajouter :
« Les dispositions de l’article 1728 du code général des impôts (…) ne sauraient être interprétées comme autorisant l’administration à mettre cette pénalité à la charge du contribuable lorsque celui-ci n’a pas pris personnellement part au défaut ou au retard déclaratif. »
Appliquant ce principe aux faits de l’espèce, la Cour a constaté que s’il était constant que la SCI s’était soustraite à ses obligations déclaratives, il ne résultait pas de l’instruction que M. B… aurait participé à la gestion de la société et pris personnellement part au défaut déclaratif.
En conséquence, la majoration de 40 % a été jugée irrégulière et M. B… en a été déchargé.
L’enseignement pour le contribuable
- Les pénalités fiscales ne peuvent être appliquées qu'à celui qui a personnellement participé au manquement sanctionné
- Un associé minoritaire d'une SCI n'est pas automatiquement responsable des défaillances déclaratives de la société
- L'administration doit démontrer la participation personnelle du contribuable aux agissements fautifs pour appliquer une majoration
- Le principe de personnalité des peines s'applique pleinement en matière de pénalités fiscales
- L'option pour l'IS d'une SCI doit être formalisée selon les exigences strictes de l'article 22 de l'annexe IV au CGI
Cette décision illustre parfaitement la distinction fondamentale entre l’imposition en principal, qui peut être répartie entre associés selon leurs droits, et les pénalités, qui obéissent à un régime propre exigeant la démonstration d’une faute personnelle.
Les implications pratiques
Pour les associés de SCI
Cette décision offre une protection importante aux associés minoritaires ou non-gérants de sociétés civiles immobilières. Si vous êtes associé d’une SCI sans participer à sa gestion quotidienne, vous pouvez contester les majorations appliquées à vos redressements personnels en invoquant votre absence de participation aux manquements de la société.
Concrètement, il convient de rassembler les éléments démontrant :
- Votre qualité d’associé minoritaire
- L’absence de fonctions de gérance
- Votre non-implication dans les obligations déclaratives de la société
Pour les praticiens du contentieux fiscal
L’arrêt de la CAA de Bordeaux réaffirme l’importance de distinguer systématiquement les moyens relatifs aux droits de ceux relatifs aux pénalités. Même lorsque le redressement en principal est confirmé, les pénalités peuvent être contestées sur des fondements autonomes.
Il est également intéressant de noter la réponse de la Cour à la fin de non-recevoir soulevée par l’administration. Celle-ci soutenait que les conclusions de M. B… contestant la majoration pour manquement délibéré (article 1729) alors que c’était la majoration pour défaillance déclarative (article 1728) qui avait été appliquée, étaient irrecevables. La Cour a écarté cette fin de non-recevoir en rappelant que le contribuable pouvait soulever un nouveau moyen dans un mémoire postérieur, conformément à l’article L. 199 C du livre des procédures fiscales.
Une vigilance accrue pour l’administration
Cette décision rappelle à l’administration fiscale qu’elle ne peut appliquer mécaniquement des majorations aux associés d’une société en se fondant uniquement sur les manquements de cette dernière. Elle doit démontrer, pour chaque associé concerné, sa participation personnelle aux faits sanctionnés.
À défaut, les pénalités encourues devant les juridictions administratives risquent d’être systématiquement annulées, ce qui représente un enjeu financier non négligeable dans les dossiers impliquant plusieurs associés.