Les faits du litige fiscal
La SAS Le Trema Holding France, société holding tête d’un groupe fiscalement intégré, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2015 et 2016. L’administration fiscale a remis en cause le montant des charges d’intérêts déductibles résultant d’un prêt intra-groupe de 32 000 000 euros contracté en 2006 auprès de son actionnaire unique luxembourgeois, la société The European Acquisition Company 2 SARL.
Ce prêt avait été souscrit pour financer l’acquisition d’une filiale détenant un immeuble de bureaux à Asnières-sur-Seine. Le taux d’intérêt, fixé à 4% annuel, avait été maintenu lors de la prorogation du prêt en novembre 2014.
Le service vérificateur a considéré que ce taux était excessif au regard des dispositions de l’article 212 du Code général des impôts et a limité la déductibilité des intérêts au taux légal de référence, soit 2,3% pour 2015 et 2,12% pour 2016. Cette rectification a conduit à des rehaussements de 613 779 euros et 664 457 euros respectivement.
Le vice de procédure identifié
Dans cette affaire, la société contribuable a invoqué plusieurs moyens de procédure, dont deux ont été examinés par la Cour.
La non-communication d’un mémoire en première instance
La société a d’abord soutenu que le tribunal administratif avait méconnu les dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative en ne lui communiquant pas un mémoire en défense de l’administration enregistré le 23 mai 2022.
« La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (…). Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux. » — Article R. 611-1 du code de justice administrative
La Cour a toutefois écarté ce moyen en relevant que le mémoire litigieux « se bornait à indiquer que le dernier mémoire en réplique de la société ne développait aucun argument nouveau susceptible d’infléchir sa position ». En l’absence d’élément nouveau, le tribunal n’était pas tenu de communiquer ce mémoire.
L’erreur dans la lettre d’information préalable à l’AMR
Plus substantiellement, la société a invoqué une irrégularité de la lettre d’information du 6 novembre 2019, adressée en application de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, qui aurait contenu des montants erronés.
« Lorsqu’en application des dispositions de l’article 223 A du code général des impôts (…) la société mère d’un groupe (…) est amenée à supporter les droits et pénalités résultant d’une procédure de rectification suivie à l’égard d’un ou de plusieurs membres du groupe, l’administration adresse à cette société mère (…) préalablement à la notification de l’avis de mise en recouvrement correspondant, un document l’informant du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle (…) est redevable. » — Article R. 256-1 du livre des procédures fiscales
La Cour a cependant estimé que les circonstances invoquées par la société (contestation du bien-fondé d’un rehaussement et demande d’imputation d’intérêts différés supplémentaires) « ayant trait au bien-fondé de l’imposition, que la société avait la faculté de contester par la voie contentieuse (…), sont sans incidence sur la régularité de l’information qui lui a été donnée ».
La décision de la juridiction administrative
Sur le taux du prêt intra-groupe : rejet du moyen du contribuable
La Cour a procédé à une analyse approfondie des justifications présentées par la société pour établir que le taux de 4% correspondait au « taux de marché » au sens du I de l’article 212 du CGI.
La société s’était appuyée sur deux rapports réalisés par le cabinet EY en 2018, appliquant la méthode du prix comparable sur le marché libre (CUP). Ces études avaient attribué à la société une note de crédit B1/B+ et identifié des obligations comparables présentant des taux supérieurs à 4%.
Si la Cour a validé la méthodologie de notation de crédit utilisée, rejetant les critiques de l’administration relatives au profil de risque de la société et à la prétendue « garantie implicite d’État » liée à l’actionnariat indirect du fonds souverain du sultanat d’Oman, elle a néanmoins retenu trois critiques décisives :
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Neuf des dix obligations retenues dans la première étude étaient émises en dollars, sans démonstration de la pertinence de la comparaison avec le marché euro ;
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La date des émissions comparables (2013 et début 2014) ne correspondait pas à la date de l’avenant du 19 novembre 2014, sans justification de conditions économiques comparables ;
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Huit obligations présentaient une note de crédit inférieure à celle de la société, sans ajustement correspondant.
En définitive, la Cour a jugé qu’une seule obligation (émise par Gecina le 30 juillet 2014) pouvait être considérée comme comparable, ce qui était insuffisant pour « déterminer un intervalle de taux de pleine concurrence justifiant le taux d’intérêt mis en œuvre ».
Sur les intérêts différés : victoire du contribuable
C’est sur ce terrain que la société a obtenu gain de cause. En application du II de l’article 212 du CGI, les intérêts non déductibles peuvent être reportés et imputés sur les exercices suivants sous certaines conditions.
La Cour a constaté, sur la base des liasses fiscales produites « pour la première fois dans leur totalité en appel », que :
- La filiale Le Trema France Property avait régulièrement transféré 1 099 647 euros et 276 000 euros d’intérêts différés à la holding au titre des exercices 2008 et 2009 ;
- Après application de la décote annuelle de 5%, la société disposait d’un stock d’intérêts différés de 1 021 906 euros à l’ouverture de l’exercice 2014-2015 ;
- Le plafond d’imputation, recalculé après la réintégration opérée par l’administration, s’élevait à 742 220 euros.
La société n’ayant imputé que 281 886 euros, elle était fondée à demander l’imputation supplémentaire de 460 334 euros.
L’enseignement pour le contribuable
- La justification du taux d'un prêt intra-groupe nécessite des comparables véritablement pertinents : même devise, même période, même notation de crédit
- Les études de prix de transfert réalisées a posteriori sont recevables mais doivent être méthodologiquement irréprochables
- Le stock d'intérêts différés doit être minutieusement documenté et peut être reconstitué jusqu'en appel si les liasses fiscales le permettent
- L'administration ne peut contester des intérêts différés régulièrement transférés au sein d'un groupe intégré sans remettre en cause les exercices concernés
- La production de documents nouveaux en appel peut permettre d'obtenir une décharge que le tribunal avait refusée
Les implications pratiques
Pour la documentation des prêts intra-groupe
Cette décision rappelle l’exigence élevée de la preuve en matière de taux d’intérêt de pleine concurrence. Les sociétés qui souhaitent déduire des intérêts à un taux supérieur au taux légal de référence doivent :
- Constituer leur documentation en amont, idéalement à la date de conclusion ou de renouvellement du prêt, et non a posteriori lors d’un contrôle ;
- Privilégier les comparables en euros pour les prêts libellés dans cette devise, les ajustements de swap étant jugés insuffisants ;
- Sélectionner des émissions contemporaines de la date du prêt, les marchés financiers étant considérés comme volatils ;
- Veiller à la cohérence des notations de crédit entre la société emprunteuse et les comparables retenus.
Pour la gestion des intérêts différés
L’arrêt illustre l’importance d’une gestion rigoureuse du stock d’intérêts différés au sein des groupes intégrés :
- Documenter chaque transfert d’intérêts différés entre sociétés membres du groupe ;
- Suivre annuellement la décote de 5% applicable à l’ouverture de chaque exercice ;
- Recalculer systématiquement le plafond d’imputation en cas de rectification modifiant les intérêts admis en déduction ;
- Conserver l’ensemble des liasses fiscales du groupe, y compris pour les exercices prescrits qui fondent les droits à report.
Pour la stratégie contentieuse
Cette affaire démontre qu’une requête rejetée en première instance peut prospérer en appel grâce à :
- La production de pièces nouvelles établissant des droits non contestés par l’administration ;
- Une argumentation juridique affinée distinguant les différents chefs de demande ;
- La persévérance face à un rejet initial, lorsque les bases juridiques sont solides.
Le cabinet reste à votre disposition pour vous accompagner dans la documentation de vos prix de transfert et la défense de vos intérêts face à l’administration fiscale.