Contentieux fiscal 8 min de lecture

Régime mère-fille et abus de droit : le Conseil d'État annule un redressement de 37 millions d'euros

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 18 février 2026, n° 500134

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani

Redressement réclamé

37 234 082 €

Impôt sur les sociétés et contribution sociale

Décharge obtenue

37 234 082 €

Qualification erronée de l'abus de droit

Dans un arrêt du 18 février 2026, le Conseil d'État annule un redressement de plus de 37 millions d'euros fondé sur l'abus de droit. La Haute juridiction rappelle qu'une restructuration de groupe poursuivant un objectif économique réel ne peut être écartée par l'administration fiscale, quand bien même elle génère une économie d'impôt substantielle.

Sommaire

Fiche technique

Juridiction

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies

Numéro

n° 500134

Solution

Décharge totale

Publication

Inédit au recueil Lebon

Chronologie de la procédure

12 octobre 2010

Création de la société Aubépar Industries

21 octobre 2010

Décision de restructuration du groupe informel

21 décembre 2010

Apport de 98,7% des titres de la société Aubépar à Aubépar Industries

16 décembre 2011

Cession des actions ABC Arbitrage par Aubépar à Aubépar Industries

20 mars 2012

Distribution de dividendes de 39,2 millions d'euros par Aubépar

31 mars 2012

Clôture de l'exercice fiscal litigieux

22 février 2022

Jugement du tribunal administratif de Paris rejetant la demande

28 octobre 2024

Arrêt de la CAA de Paris confirmant le redressement

18 février 2026

Décision du Conseil d'État annulant l'arrêt et prononçant la décharge

Les faits du litige fiscal

L’affaire opposant la société européenne Aubépar Industries à l’administration fiscale française illustre parfaitement la frontière ténue entre optimisation fiscale légitime et abus de droit. Au cœur du litige : l’application du régime fiscal des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du Code général des impôts.

En octobre 2010, M. B… et Mme A… décident de restructurer leur groupe informel de sociétés. Ils créent la société européenne Aubépar Industries, établie en Belgique, destinée à devenir la holding du groupe. Le 21 décembre 2010, ils lui apportent 98,7% des titres de la société européenne Aubépar.

La restructuration se poursuit : le 16 décembre 2011, la société Aubépar cède à sa mère Aubépar Industries la quasi-totalité des actions de la société ABC Arbitrage qu’elle détenait, constituant l’essentiel de son actif, pour un prix de 37,8 millions d’euros. Cette cession est réalisée à crédit.

Le 20 mars 2012, la société Aubépar distribue à la succursale française d’Aubépar Industries un dividende de 39,2 millions d’euros. En application du régime des sociétés mères, seule la quote-part de frais et charges de 5% est imposée à l’impôt sur les sociétés, le solde étant exonéré.

À l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale conteste cette exonération en invoquant l’abus de droit sur le fondement de l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales. Elle réintègre dans les résultats de l’exercice clos le 31 mars 2012 la fraction exonérée du dividende, soit 37 234 082 euros, générant des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale considérables.

Le vice de procédure identifié

Le Conseil d’État ne sanctionne pas ici un vice de procédure au sens strict, mais une erreur de qualification juridique commise par l’administration et validée à tort par les juges du fond : l’application erronée de la procédure d’abus de droit.

Le cadre juridique de l’abus de droit

L’article L. 64 du Livre des procédures fiscales permet à l’administration d’écarter les actes constitutifs d’un abus de droit dans deux hypothèses :

« soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales ».

La seconde branche, celle du but exclusivement fiscal, exige que l’administration démontre l’absence totale de motif autre que fiscal. C’est sur ce point que l’analyse de l’administration s’est révélée défaillante.

L’erreur d’appréciation de l’administration

L’administration avait relevé que l’opération avait permis à Aubépar Industries d’acquérir la participation dans ABC Arbitrage en réalisant une économie d’impôt de 12 millions d’euros. La cour administrative d’appel de Paris avait validé cette analyse, estimant que les avantages économiques invoqués par la société étaient « négligeables » et que celle-ci ne justifiait ni des mesures prises pour développer sa filiale, ni de l’intérêt de la cession des titres ABC Arbitrage.

Or, le Conseil d’État constate que cette analyse méconnaît les éléments du dossier démontrant la réalité du motif économique de la restructuration.

La décision de la juridiction administrative

L’objectif du régime mère-fille rappelé par le Conseil d’État

Le Conseil d’État procède d’abord à une analyse historique approfondie du régime des sociétés mères, remontant à la loi du 31 juillet 1920. Il en déduit que :

« le législateur, en cherchant à supprimer ou à limiter la succession d’impositions susceptibles de frapper les produits que les sociétés mères perçoivent de leurs participations dans des sociétés filles et ceux qu’elles redistribuent à leurs propres actionnaires, a eu comme objectif de favoriser l’implication de sociétés mères dans le développement économique de sociétés filles pour les besoins de la structuration et du renforcement de l’économie française ».

La Haute juridiction précise qu’il y a abus de droit lorsqu’une société acquiert des sociétés ayant cessé leur activité « dans le but d’en récupérer les liquidités par le versement de dividendes exonérés d’impôt sur les sociétés », sans prendre de mesure pour permettre à ces sociétés de reprendre ou développer une activité.

La qualification erronée des faits par la cour d’appel

Le Conseil d’État relève que les pièces du dossier établissent sans ambiguïté que :

  1. La restructuration avait été décidée dès le 21 octobre 2010 avec un objectif clair : créer un groupe structuré autour d’Aubépar Industries comme holding, établir des liens capitalistiques entre les sociétés et rationaliser les activités par spécialisation.

  2. Le recentrage d’Aubépar sur la gestion immobilière était prévu dès cette date, avec la cession programmée de sa participation dans ABC Arbitrage.

  3. Aubépar a poursuivi une activité économique réelle après la cession : gestion d’actifs immobiliers avec des immobilisations d’environ 11 millions d’euros entre 2012 et 2018, et des résultats bénéficiaires significatifs (à l’exception de l’exercice 2016).

La charge de la preuve non satisfaite

Le Conseil d’État souligne un point crucial : en l’absence de saisine du comité de l’abus de droit fiscal, l’administration supporte la charge de la preuve. Or, le ministre « n’établissait pas que l’opération décrite […] n’avait été inspirée que par un but exclusivement fiscal ».

En conséquence, le Conseil d’État juge que la cour administrative d’appel a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. L’arrêt et le jugement de première instance sont annulés, et la société Aubépar Industries est déchargée de l’intégralité des impositions supplémentaires.

L’enseignement pour le contribuable

Les points clés à retenir
  • Une économie fiscale substantielle (ici 12 millions d'euros) ne suffit pas à caractériser l'abus de droit si l'opération poursuit également un objectif économique réel
  • La documentation contemporaine des motifs de restructuration (ici, la décision du 21 octobre 2010) constitue un élément de preuve déterminant
  • La poursuite effective d'une activité économique par la filiale après l'opération contredit la thèse de l'abus de droit
  • En l'absence de saisine du comité de l'abus de droit fiscal, l'administration supporte la charge de prouver le caractère exclusivement fiscal de l'opération
  • Le régime mère-fille vise à favoriser la structuration économique des groupes, pas à pénaliser les restructurations légitimes

Les implications pratiques

Pour les groupes de sociétés envisageant une restructuration

Cette décision du Conseil d’État offre un cadre de sécurité juridique important pour les opérations de restructuration de groupes. Elle confirme que le motif fiscal ne disqualifie pas une opération dès lors qu’un objectif économique réel coexiste.

Les dirigeants et leurs conseils doivent toutefois être attentifs à :

  • Documenter les motifs économiques de toute restructuration dès la phase de conception du projet, idéalement par des procès-verbaux d’assemblées ou des notes stratégiques datées
  • Démontrer la substance économique des sociétés après l’opération : maintien d’une activité, d’actifs significatifs, de salariés
  • Conserver les preuves de la continuité d’exploitation des filiales sur plusieurs exercices

Pour les contribuables faisant l’objet d’une procédure d’abus de droit

Le Conseil d’État rappelle l’importance de la charge de la preuve dans le contentieux de l’abus de droit. Lorsque l’administration n’a pas saisi le comité de l’abus de droit fiscal, ou lorsqu’elle ne s’est pas conformée à son avis, c’est à elle de prouver le caractère exclusivement fiscal de l’opération.

Le contribuable a donc intérêt à :

  • Ne pas saisir lui-même le comité si sa position est solide et s’il dispose d’éléments probants établissant le motif économique
  • Produire tous les éléments contemporains démontrant l’objectif non fiscal de l’opération
  • Contester l’appréciation des juges du fond devant le Conseil d’État lorsqu’elle procède d’une qualification erronée des faits

Sur la notion de « but exclusivement fiscal »

Cette décision confirme une jurisprudence constante : l’abus de droit par fraude à la loi suppose l’absence de tout motif autre que fiscal. La simple prépondérance du motif fiscal ne suffit pas. Un motif économique, même secondaire, fait obstacle à la qualification d’abus de droit.

En l’espèce, la structuration d’un groupe autour d’une holding, la rationalisation des activités et la spécialisation des filiales constituent des objectifs économiques légitimes, indépendamment de leurs conséquences fiscales favorables.

Cette décision constitue un rappel salutaire : l’administration fiscale ne peut qualifier d’abus de droit une opération de restructuration au seul motif qu’elle génère une économie d’impôt, fût-elle considérable. Le contribuable qui documente ses motifs économiques et assure la substance de ses opérations dispose d’arguments solides pour contester un tel redressement.

Mots-clés

contentieux fiscal abus de droit régime mère-fille article L.64 LPF restructuration de groupe holding dividendes

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

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Maître Jeremy Maruani

Maître Jeremy Maruani

Avocat au Barreau de Paris · Droit des affaires

Spécialisé en droit des affaires, procédures collectives et contentieux commercial, Maître Maruani accompagne les dirigeants et entreprises dans leurs litiges et stratégies juridiques.

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