Jurisprudences

Rémunération non autorisée du gérant de SARL : l'obligation de remboursement n'est pas contestable en référé

Cour de cassation, chambre commerciale, 11 mars 2026, n° 24-15.111

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani
6 min de lecture

Par un arrêt du 11 mars 2026, la Cour de cassation rappelle avec fermeté que la rémunération d'un gérant de SARL doit impérativement être autorisée par les statuts ou par une décision collective des associés. À défaut, l'obligation de réparer le préjudice causé à la société n'est pas sérieusement contestable, ouvrant la voie à une condamnation en référé.

Sommaire

Fiche technique

Juridiction

Cour de cassation, chambre commerciale

Numéro

n° 24-15.111

Solution

Cassation partielle

Publication

Publié au Bulletin

Chronologie de la procédure

6 août 2019

Constitution de la SARL Luso par Mme P. et M. X., chacun détenant 50% du capital

1er janvier 2020

Début des versements de rémunération non autorisée par le gérant M. X.

30 septembre 2022

Assignation en référé par Mme P. pour obtenir le remboursement de 139 527,02 euros

8 février 2023

Ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg

13 mars 2024

Arrêt de la cour d'appel de Colmar infirmant l'ordonnance et rejetant les demandes

11 mars 2026

Arrêt de la Cour de cassation cassant partiellement la décision d'appel

La rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée obéit à des règles strictes que la Cour de cassation vient de rappeler avec force. Lorsqu’un gérant s’octroie une rémunération sans respecter les formes légales, il s’expose à une action en remboursement qui peut prospérer dès le stade du référé.

Les faits de l’espèce

L’affaire trouve son origine dans la création, le 6 août 2019, d’une SARL dénommée Luso par deux associés, Mme P. et M. X., chacun détenant la moitié du capital social. M. X. avait été désigné gérant de la société lors de sa constitution.

Mme P. a découvert que depuis le 1er janvier 2020, M. X. s’était versé des rémunérations importantes au titre de ses fonctions de gérant, pour un montant total de 139 527,02 euros. Le problème majeur : ces rémunérations n’avaient jamais été autorisées, ni par les statuts de la société, ni par une décision collective des associés.

Face à cette situation, Mme P. a décidé d’agir en référé le 30 septembre 2022, sollicitant la condamnation de M. X. à rembourser cette somme à la société Luso. Elle exerçait ainsi ce que l’on appelle l’action sociale ut singuli, qui permet à un associé d’agir au nom de la société pour défendre les intérêts de celle-ci.

La cour d’appel de Colmar, par un arrêt du 13 mars 2024, a infirmé l’ordonnance de première instance et rejeté l’ensemble des demandes de Mme P. La juridiction d’appel a estimé qu’il existait une contestation réelle et sérieuse faisant obstacle à l’octroi d’une provision en référé. Elle a notamment retenu que M. X. « faisait vivre par son travail la société » et que « l’intégralité de sa rémunération non-autorisée ne pouvait causer en soi un préjudice à la société ».

La question juridique posée

Deux questions de droit se posaient à la Cour de cassation :

  1. Le gérant qui s’est versé une rémunération non autorisée peut-il utilement opposer l’absence de préjudice pour la société afin de faire échec à une demande de provision en référé ?

  2. L’existence d’une contestation sérieuse sur le fond du droit suffit-elle à justifier le rejet de mesures conservatoires fondées sur l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile (trouble manifestement illicite ou dommage imminent) ?

La solution de la Cour de cassation

La Chambre commerciale casse l’arrêt d’appel sur ces deux points, au visa des articles L. 223-18 et L. 223-22 du code de commerce, ainsi que de l’article 873 du code de procédure civile.

Sur l’obligation non contestable de remboursement

La Cour rappelle d’abord le principe fondamental :

« Il résulte [de l’article L. 223-18 du code de commerce] que la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés. »

Elle en tire une conséquence d’une grande clarté :

« Il s’ensuit que lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable. »

La Cour censure donc le raisonnement de la cour d’appel qui avait cru pouvoir écarter la demande de provision en invoquant le travail fourni par le gérant et le bénéfice généré pour la société. Ces considérations sont jugées inopérantes : dès lors que la rémunération n’a pas été régulièrement autorisée, l’obligation de la rembourser s’impose, sans qu’il soit possible d’y opposer une quelconque contestation sérieuse.

Sur les mesures conservatoires et le trouble manifestement illicite

S’agissant des demandes de Mme P. tendant à interdire tout nouveau versement de rémunération non autorisée et à obtenir communication de pièces, la Cour de cassation rappelle que l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile permet au juge des référés d’intervenir « même en présence d’une contestation sérieuse » pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

La cour d’appel ne pouvait donc se retrancher derrière l’existence d’une contestation sérieuse sur le fond pour refuser ces mesures. Elle aurait dû apprécier concrètement si les conditions du référé étaient réunies : le trouble était-il manifestement illicite ? Existait-il un dommage imminent ?

L’enseignement de l’arrêt

Les points clés à retenir
  • La rémunération du gérant de SARL doit obligatoirement être fixée par les statuts ou par une décision collective des associés (article L. 223-18 du code de commerce)
  • En l'absence d'autorisation régulière, l'obligation de rembourser les sommes perçues n'est pas sérieusement contestable, permettant une condamnation en référé-provision
  • Le travail effectif du gérant et le bénéfice généré pour la société sont des arguments inopérants face à l'irrégularité formelle de la rémunération
  • L'existence d'une contestation sérieuse sur le fond ne fait pas obstacle aux mesures conservatoires fondées sur le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent

Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante qui fait prévaloir le formalisme protecteur des associés sur les considérations d’équité ou de réalité économique. Le gérant ne peut se prévaloir de sa contribution à l’activité sociale pour justifier une rémunération qu’il s’est lui-même attribuée en dehors de tout cadre légal.

Les implications pratiques

Pour les gérants de SARL

Cet arrêt constitue un avertissement sévère. Le gérant qui perçoit une rémunération sans autorisation préalable s’expose :

  • À une action en remboursement intégral des sommes perçues
  • À une condamnation dès le stade du référé, sans pouvoir invoquer de contestation sérieuse
  • À des mesures d’interdiction de continuer ces versements

Il est donc impératif de formaliser la rémunération du gérant, soit dans les statuts lors de la création de la société, soit par une décision d’assemblée générale des associés. Cette décision doit être consignée dans un procès-verbal et conservée précieusement.

Pour les associés minoritaires ou égalitaires

Cette décision renforce considérablement les moyens d’action des associés face à un gérant indélicat. L’action ut singuli devient un outil particulièrement efficace puisque :

  • Elle peut aboutir rapidement via la procédure de référé
  • Le gérant ne pourra opposer aucune contestation sérieuse
  • Des mesures conservatoires peuvent être ordonnées même si le fond du droit est discuté

Pour les praticiens du droit

Les avocats doivent veiller à anticiper ces situations lors de la rédaction des statuts de SARL, en prévoyant des clauses claires sur les modalités de fixation de la rémunération du gérant. En cas de contentieux, cet arrêt offre une base solide pour obtenir rapidement satisfaction en référé, sans avoir à attendre l’issue d’une procédure au fond souvent longue.

L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Metz, qui devra tirer les conséquences de la cassation prononcée et statuer à nouveau sur les demandes de Mme P., en tenant compte de l’interprétation donnée par la Cour de cassation.

Mots-clés

SARL rémunération du gérant action ut singuli référé contestation sérieuse article L. 223-18 code de commerce provision

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

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Maître Jeremy Maruani

Maître Jeremy Maruani

Avocat au Barreau de Paris · Droit des affaires

Spécialisé en droit des affaires, procédures collectives et contentieux commercial, Maître Maruani accompagne les dirigeants et entreprises dans leurs litiges et stratégies juridiques.

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