Les faits de l’espèce
L’affaire trouve son origine dans une relation bancaire classique entre une société viticole et son établissement de crédit. En décembre 2008, la société Le Crédit Lyonnais (LCL) avait consenti à la SCEA Vignobles Marengo père et fils l’ouverture d’un compte assorti d’une autorisation de découvert. Cette relation s’était poursuivie par l’octroi, en mars 2014, d’un prêt de 100 000 euros.
Les difficultés financières de la société viticole ont conduit LCL à l’assigner en paiement le 23 décembre 2016, les échéances du prêt n’étant plus honorées et le solde du compte présentant un découvert persistant.
Le 12 mai 2017, la société débitrice a été placée en redressement judiciaire, le mandataire judiciaire intervenant alors à l’instance en cours. Après avoir déclaré sa créance au passif, LCL a cédé l’ensemble de ses créances sur la société débitrice à la société Intrum Justitia Debt Finance AG, le 6 juillet 2017. Le cessionnaire est alors intervenu volontairement à l’instance pour obtenir la fixation de ses créances au passif.
C’est dans ce contexte que le débiteur, près de quatre ans après la cession, a invoqué le 4 novembre 2021 le bénéfice du retrait litigieux prévu à l’article 1699 du Code civil, sollicitant d’être libéré de sa dette en remboursant au cessionnaire le prix réel de la cession.
La question juridique posée
La problématique soumise à la Cour de cassation était la suivante : un débiteur soumis à une procédure de redressement judiciaire peut-il exercer le retrait litigieux à l’encontre du cessionnaire d’une créance détenue sur lui, alors que cette créance est née antérieurement au jugement d’ouverture ?
Cette question mettait en tension deux mécanismes juridiques distincts :
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D’une part, le retrait litigieux de l’article 1699 du Code civil, qui permet au débiteur cédé de se libérer d’une créance litigieuse en remboursant au cessionnaire le prix de la cession, majoré des frais et intérêts ;
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D’autre part, l’interdiction de payer les créances antérieures prévue par l’article L. 622-7 du Code de commerce, principe cardinal du droit des procédures collectives visant à assurer l’égalité des créanciers.
La solution de la Cour de cassation
La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en relevant d’office un moyen tiré de la violation combinée des articles 1699 du Code civil et L. 622-7 du Code de commerce.
La Haute juridiction rappelle d’abord le mécanisme du retrait litigieux :
« Aux termes du premier de ces textes, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. »
Elle énonce ensuite le principe déterminant :
« Selon le second, le jugement d’ouverture du redressement judiciaire emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à son prononcé. Cette interdiction fait obstacle à l’exercice du retrait litigieux par le débiteur soumis à la procédure collective tant au cours de la période d’observation qu’après l’adoption d’un plan de redressement. »
La cour d’appel avait retenu que les créances étant litigieuses, le débiteur pouvait opposer au cessionnaire le moyen tiré du retrait litigieux. La Cour de cassation censure ce raisonnement : dès lors que les créances étaient nées antérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire du 12 mai 2017, et que le retrait litigieux avait été invoqué postérieurement, la cour d’appel aurait dû relever d’office l’irrecevabilité de cette demande.
L’enseignement de l’arrêt
- Le retrait litigieux constitue un paiement au sens de l'article L. 622-7 du Code de commerce, puisqu'il suppose le remboursement du prix de cession au cessionnaire
- L'interdiction de payer les créances antérieures fait obstacle à l'exercice du retrait litigieux pendant toute la durée de la procédure collective, y compris après l'adoption d'un plan
- L'irrecevabilité de la demande de retrait litigieux doit être relevée d'office par le juge
- Cette solution s'applique tant en redressement qu'en liquidation judiciaire par renvoi des textes
Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence protectrice de l’ordre public des procédures collectives. Le retrait litigieux, bien qu’il s’analyse comme un mécanisme de substitution du débiteur au cessionnaire, implique nécessairement un décaissement au profit de ce dernier. Or, ce décaissement constitue un paiement d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture, ce que prohibe formellement l’article L. 622-7.
La Cour de cassation étend expressément cette interdiction au-delà de la période d’observation, précisant qu’elle perdure même après l’adoption d’un plan de redressement. Cette précision est importante car elle ferme définitivement la porte à toute tentative d’exercice différé du retrait litigieux.
Les implications pratiques
Pour les cessionnaires de créances litigieuses, cet arrêt apporte une sécurité juridique bienvenue. Les fonds de titrisation et sociétés de recouvrement qui acquièrent des portefeuilles de créances contentieuses sur des débiteurs en difficulté ne peuvent plus se voir opposer le retrait litigieux, même plusieurs années après la cession. Le risque de voir le débiteur racheter sa dette au prix de cession — généralement très décoté — est ainsi neutralisé par l’ouverture d’une procédure collective.
Pour les débiteurs en procédure collective, cette décision ferme une voie de sortie qui pouvait sembler avantageuse. Le retrait litigieux permettait en effet de s’acquitter d’une créance à moindre coût lorsque celle-ci avait été cédée avec une décote significative. Cette faculté est désormais clairement exclue.
Pour les praticiens du droit, l’arrêt rappelle que l’irrecevabilité tirée de l’article L. 622-7 est d’ordre public et doit être relevée d’office. Les avocats de cessionnaires de créances doivent donc être vigilants à soulever ce moyen dès qu’un débiteur en procédure collective tente d’invoquer le retrait litigieux, sans attendre que le juge le relève spontanément.
Pour les créanciers cédants, cette jurisprudence conforte la possibilité de céder des créances litigieuses sur des débiteurs en difficulté sans craindre que cette cession soit ultérieurement neutralisée par l’exercice du retrait. La valorisation de ces créances dans le cadre de cessions de portefeuilles contentieux s’en trouve ainsi préservée.
Enfin, cette décision illustre la primauté du principe d’égalité des créanciers dans les procédures collectives : permettre à un débiteur d’exercer le retrait litigieux reviendrait à l’autoriser à désintéresser un créancier particulier — le cessionnaire — au détriment de la collectivité des créanciers, ce que le droit des entreprises en difficulté ne saurait tolérer.