Entreprises en difficulté

Saisie immobilière et plan de redressement : la suspension de l'exigibilité interdit la poursuite de la procédure

Cour de cassation, chambre commerciale, 15 avril 2026, n° 23-16.482

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani
7 min de lecture

Par un arrêt du 15 avril 2026, la Cour de cassation apporte des précisions essentielles sur l'articulation entre la procédure de saisie immobilière et le plan de redressement judiciaire. Elle affirme que le créancier qui a déclaré sa créance ne peut plus exercer son droit de poursuite sur l'immeuble pendant la durée du plan échelonnant sa créance.

Sommaire

Fiche technique

Juridiction

Cour de cassation, chambre commerciale

Numéro

n° 23-16.482

Solution

Cassation partielle

Publication

Publié au Bulletin

Chronologie de la procédure

27 juillet 2021

Délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière par la banque

30 juillet 2021

Ouverture du redressement judiciaire du débiteur

23 septembre 2021

Déclaration de créance par la banque au passif

7 décembre 2021

Renonciation du débiteur à l'insaisissabilité de sa résidence principale

10 février 2022

Audience d'orientation devant le juge de l'exécution

1er septembre 2022

Jugement d'orientation ordonnant la vente forcée

30 septembre 2022

Arrêté du plan de redressement

11 mai 2023

Arrêt de la cour d'appel de Bordeaux confirmant la vente forcée

15 avril 2026

Cassation partielle par la Cour de cassation

La question de l’articulation entre les procédures d’exécution individuelles et les procédures collectives constitue un terrain particulièrement complexe du droit des entreprises en difficulté. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 avril 2026 vient apporter un éclairage décisif sur les conséquences de l’adoption d’un plan de redressement sur une procédure de saisie immobilière en cours.

Les faits de l’espèce

L’affaire trouve son origine dans une saisie immobilière engagée par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à l’encontre de M. [W]. Le 27 juillet 2021, la banque a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur l’immeuble servant de résidence principale au débiteur, en recouvrement d’un prêt immobilier impayé.

Trois jours plus tard, le 30 juillet 2021, M. [W] a été placé en redressement judiciaire. La banque a alors déclaré sa créance au passif de la procédure le 23 septembre 2021, tout en poursuivant parallèlement la procédure de saisie immobilière.

Dans l’intervalle, le débiteur a tenté une manœuvre audacieuse : par acte notarié du 7 décembre 2021, il a renoncé à l’insaisissabilité légale de ses droits sur sa résidence principale au profit de l’ensemble de ses créanciers. Cette renonciation visait à faire entrer l’immeuble dans le gage commun des créanciers et ainsi à interrompre la saisie en cours.

Le juge de l’exécution, lors du jugement d’orientation du 1er septembre 2022, a rejeté les contestations du débiteur et ordonné la vente forcée. Le 30 septembre 2022, soit postérieurement à ce jugement, le plan de redressement a été arrêté, prévoyant le paiement de l’intégralité du passif en dix annuités.

M. [W] a alors fait valoir devant la cour d’appel que la créance de la banque n’était plus exigible en raison de ce plan. La cour d’appel de Bordeaux a déclaré cette contestation irrecevable et confirmé la vente forcée, conduisant le débiteur à se pourvoir en cassation.

La question juridique posée

Deux questions de droit se posaient à la Cour de cassation :

  1. La renonciation à l’insaisissabilité de la résidence principale, intervenue après la délivrance d’un commandement de payer valant saisie, est-elle opposable au créancier saisissant ?

  2. L’adoption d’un plan de redressement échelonnant la créance, postérieurement au jugement d’orientation, peut-elle être invoquée pour contester la poursuite de la saisie immobilière ?

Ces interrogations mettaient en tension le droit de poursuite individuelle du créancier titulaire d’une sûreté et les effets protecteurs de la procédure collective.

La solution de la Cour de cassation

Sur l’inopposabilité de la renonciation à l’insaisissabilité

La Cour de cassation rejette le premier moyen par substitution de motifs. Elle rappelle d’abord que :

« Selon l’article L. 321-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie immobilière rend l’immeuble indisponible et restreint les droits de jouissance et d’administration du saisi. »

Elle en déduit un principe clair : une renonciation à l’insaisissabilité ayant pour conséquence de modifier le gage des créanciers est inopposable au créancier ayant fait délivrer un acte de saisie sur l’immeuble antérieurement à cette renonciation.

La décision d’appel se trouve ainsi justifiée par ce motif de pur droit, le débiteur ne pouvant pas, par sa seule volonté, priver d’effet une saisie régulièrement engagée.

Sur les effets du plan de redressement sur la saisie immobilière

C’est sur le second moyen que la cassation intervient, par un attendu de principe particulièrement riche d’enseignements :

« Le créancier, à qui est inopposable l’insaisissabilité de plein droit de l’immeuble appartenant à son débiteur en redressement judiciaire, bénéficie d’un droit de poursuite sur cet immeuble, qu’il peut exercer par voie de saisie immobilière selon les règles prévues au livre III du code des procédures civiles d’exécution. S’il fait usage de la faculté de déclarer sa créance, il ne peut plus exercer son droit de poursuite sur l’immeuble pendant la durée du plan de redressement échelonnant sa créance arrêté postérieurement au jugement d’orientation, la suspension de l’exigibilité de la créance qui en résulte étant de nature à interdire la poursuite de la procédure de saisie immobilière. »

La Cour articule ainsi trois textes fondamentaux :

  • L’article L. 626-11 du code de commerce : le jugement arrêtant le plan en rend les dispositions opposables à tous
  • L’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution : seule une créance exigible permet de procéder à une saisie immobilière
  • L’article R. 311-5 du même code : les contestations nées de circonstances postérieures à l’audience d’orientation sont recevables si elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie

L’enseignement de l’arrêt

Les points clés à retenir
  • La renonciation à l'insaisissabilité de la résidence principale est inopposable au créancier ayant déjà délivré un commandement de payer valant saisie immobilière
  • Le créancier qui déclare sa créance au passif et bénéficie d'un plan de redressement ne peut plus poursuivre la saisie pendant la durée du plan
  • L'adoption d'un plan de redressement postérieurement au jugement d'orientation constitue une circonstance de nature à interdire la poursuite de la saisie, dont la contestation est recevable
  • Le choix de déclarer sa créance emporte renonciation implicite à poursuivre l'exécution individuelle pendant la durée du plan

Cet arrêt consacre une forme de choix électif pour le créancier : soit il privilégie son droit de poursuite individuelle et s’abstient de déclarer sa créance, soit il opte pour la voie collective et accepte les conséquences de l’échelonnement prévu par le plan.

Les implications pratiques

Pour les créanciers titulaires de sûretés

Cette décision impose aux créanciers une stratégie réfléchie en amont de l’ouverture d’une procédure collective. Le créancier hypothécaire ou bénéficiant de l’inopposabilité de l’insaisissabilité doit arbitrer entre :

  • Déclarer sa créance pour être couvert par le plan mais renoncer temporairement à la saisie
  • S’abstenir de déclarer pour préserver son droit de poursuite individuelle, au risque de voir sa créance éteinte

La déclaration de créance ne doit plus être considérée comme un acte conservatoire anodin mais comme un engagement dans la discipline collective.

Pour les débiteurs en procédure collective

L’arrêt offre une protection inattendue aux débiteurs qui parviennent à faire adopter un plan de redressement alors qu’une saisie immobilière est en cours. Même si le jugement d’orientation a déjà été rendu, l’adoption ultérieure du plan suspend l’exigibilité de la créance et permet de contester la poursuite de la procédure.

En revanche, la tentative de renonciation à l’insaisissabilité postérieurement à la saisie est vouée à l’échec : le débiteur ne peut pas, par un acte unilatéral, modifier l’assiette du gage au détriment du créancier saisissant.

Pour les praticiens du droit

Les avocats accompagnant des débiteurs en difficulté doivent être particulièrement vigilants sur la chronologie des actes :

  • Vérifier si une saisie a été engagée avant l’ouverture de la procédure collective
  • Identifier si le créancier a déclaré sa créance au passif
  • Anticiper l’opposabilité du plan au créancier poursuivant
  • Soulever, le cas échéant, l’irrecevabilité de la poursuite de la saisie après l’adoption du plan

Cet arrêt, publié au Bulletin, constitue désormais une référence incontournable pour l’articulation entre saisie immobilière et redressement judiciaire. Il rappelle que les procédures collectives, lorsqu’elles aboutissent à un plan, produisent des effets protecteurs qui s’imposent même aux créanciers bénéficiant initialement d’un droit de poursuite individuelle.

Mots-clés

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Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

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Maître Jeremy Maruani

Maître Jeremy Maruani

Avocat au Barreau de Paris · Droit des affaires

Spécialisé en droit des affaires, procédures collectives et contentieux commercial, Maître Maruani accompagne les dirigeants et entreprises dans leurs litiges et stratégies juridiques.

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