Les faits du litige fiscal
L’affaire oppose la société SMA Vautubière, exploitante d’un centre de stockage de déchets ultimes situé sur le territoire de la commune de La Fare-les-Oliviers (Bouches-du-Rhône), à cette même commune au sujet d’une taxe sur les déchets réceptionnés.
Le centre de stockage avait fait l’objet d’une autorisation préfectorale le 7 juillet 1998 et avait été mis en service avant le 1er juillet 2002. La société SMA Vautubière en est devenue l’exploitante en 2005.
Par une délibération du 10 décembre 2015, le conseil municipal de La Fare-les-Oliviers a décidé d’instituer, sur le fondement de l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, une taxe sur les déchets réceptionnés dans cette installation, fixant son taux à 1,50 euro par tonne.
La commune a émis le 25 octobre 2018 un titre exécutoire d’un montant de 195 313,17 euros au titre de la taxe sur les déchets réceptionnés au cours de l’année 2017.
Le vice identifié : l’absence de base légale suite à une QPC
Le cœur du litige repose sur les conditions dans lesquelles une commune peut légalement établir la taxe sur les déchets prévue à l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales.
Le cadre législatif initial
Article L. 2333-92 du CGCT (dans sa rédaction applicable) : « Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés (…).
Peuvent établir la taxe mentionnée au premier alinéa les communes sur le territoire desquelles l’installation ou l’extension d’un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés est postérieure au 1er janvier 2006 ou résulte d’une autorisation préfectorale obtenue antérieurement au 1er juillet 2002 ainsi que celles qui ont bénéficié, avant le 1er juillet 2002, d’une aide versée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (…). »
La commune de La Fare-les-Oliviers fondait sa compétence sur la seconde hypothèse : l’autorisation préfectorale de 1998 étant antérieure au 1er juillet 2002, elle estimait être habilitée à établir cette taxe.
L’intervention décisive du Conseil constitutionnel
Par une décision n° 2025-1179 QPC du 30 janvier 2026, le Conseil constitutionnel a bouleversé ce cadre juridique en déclarant contraires à la Constitution les mots :
« ou résulte d’une autorisation préfectorale obtenue antérieurement au 1er juillet 2002 ainsi que celles qui ont bénéficié, avant le 1er juillet 2002, d’une aide versée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie en faveur d’une telle installation ou extension »
En revanche, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les mots « est postérieure au 1er janvier 2006 », considérant que le législateur avait poursuivi un objectif d’intérêt général : encourager les communes à accueillir de nouveaux centres afin de prévenir le risque de saturation des installations existantes.
Cette décision a eu pour effet de réduire drastiquement le champ d’application de la taxe : seules les communes sur le territoire desquelles un centre a été installé ou étendu après le 1er janvier 2006 peuvent désormais l’établir.
La décision de la juridiction administrative
L’erreur de droit du tribunal administratif
Lors du second renvoi devant le tribunal administratif de Marseille (après une première annulation par le Conseil d’État en 2024), les juges du fond avaient à nouveau rejeté la demande de la société SMA Vautubière par un jugement du 17 mars 2025.
Le tribunal s’était fondé sur la circonstance que le centre de stockage avait fait l’objet d’une autorisation préfectorale antérieure au 1er juillet 2002, de sorte que la commune entrait dans l’un des cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 2333-92.
Le Conseil d’État constate que le tribunal a commis une erreur de droit en statuant ainsi, puisque cette partie des dispositions a été déclarée inconstitutionnelle par la décision du 30 janvier 2026.
Le rejet de l’argumentation subsidiaire de la commune
Face à cette situation, la commune de La Fare-les-Oliviers a tenté une argumentation audacieuse : elle soutenait que les dispositions du deuxième alinéa, telles qu’issues de la décision du Conseil constitutionnel, méconnaissaient les articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, et devaient donc être écartées pour ne faire application que du premier alinéa (qui ne comporte aucune restriction temporelle).
Le Conseil d’État rejette cette argumentation sur deux fondements :
-
La Charte des droits fondamentaux ne s’applique aux États membres que lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union européenne, ce qui n’est pas le cas d’une taxe purement nationale sur les déchets.
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Le critère temporel prévu par la loi est justifié par un objectif d’intérêt général (encourager l’accueil de nouvelles installations) et constitue une distinction objective et raisonnable, non constitutive d’une discrimination prohibée.
La solution définitive
Le Conseil d’État, statuant définitivement au fond s’agissant d’un second pourvoi en cassation conformément à l’article L. 821-2 du code de justice administrative, constate que :
- L’installation du centre de stockage est antérieure au 1er janvier 2006 (autorisation préfectorale de 1998) ;
- Les travaux réalisés postérieurement (arrêté de 2009 portant sur le reprofilage et la valorisation du biogaz) n’ont pas entraîné d’accroissement de la capacité de traitement et ne constituent donc pas une extension au sens de la loi.
Conséquence : la commune de La Fare-les-Oliviers n’est pas au nombre de celles pouvant légalement établir la taxe sur les déchets. La délibération du 10 décembre 2015 est donc entachée d’illégalité et le titre exécutoire est dépourvu de base légale.
L’enseignement pour le contribuable
- Une décision du Conseil constitutionnel (QPC) peut être invoquée dans un litige en cours pour obtenir la décharge d'une imposition déjà établie
- La disparition de la base légale d'une taxe entraîne l'annulation automatique des titres exécutoires émis sur ce fondement
- Les travaux sur une installation existante ne constituent une « extension » que s'ils entraînent un accroissement de la capacité de traitement
- L'argumentation tirée du droit de l'Union européenne ne peut prospérer que si la matière relève effectivement du champ d'application du droit européen
- La persévérance contentieuse peut être récompensée : après plusieurs années de procédure et un renvoi, le contribuable a finalement obtenu gain de cause
Les implications pratiques
Pour les exploitants de centres de traitement des déchets
Cette décision a une portée considérable pour tous les exploitants de centres de stockage ou d’incinération de déchets dont l’installation est antérieure au 1er janvier 2006. Suite à la décision du Conseil constitutionnel du 30 janvier 2026, les communes ne peuvent plus établir la taxe de l’article L. 2333-92 du CGCT que si l’installation ou son extension est postérieure au 1er janvier 2006.
Les exploitants concernés doivent :
- Vérifier la date d’installation de leur centre et l’existence éventuelle d’extensions postérieures au 1er janvier 2006 ;
- Contester les titres exécutoires émis par les communes sur le fondement de dispositions désormais abrogées ;
- Demander le remboursement des sommes éventuellement déjà versées au titre d’impositions dépourvues de base légale.
Pour les communes
Les collectivités territoriales ayant institué cette taxe sur le fondement de dispositions déclarées inconstitutionnelles doivent :
- Cesser immédiatement d’émettre de nouveaux titres exécutoires ;
- Anticiper les demandes de remboursement des exploitants ;
- Évaluer l’impact budgétaire de cette perte de recettes.
Sur l’articulation entre QPC et contentieux fiscal
Cette affaire illustre parfaitement l’effet utile des questions prioritaires de constitutionnalité dans le contentieux fiscal et parafiscal. Une décision du Conseil constitutionnel peut être invoquée dans toute instance en cours à la date de sa publication, permettant ainsi aux contribuables de bénéficier d’une inconstitutionnalité déclarée même plusieurs années après l’émission des impositions contestées.
Le contribuable doit toutefois veiller à maintenir son recours pendant toute la durée de la procédure, parfois très longue (près de 8 ans en l’espèce entre l’émission du titre et la décision définitive du Conseil d’État).