Les faits de l’espèce
M. [B], gérant d’une société de transport, avait mis en place un système permettant à des chauffeurs, formellement immatriculés comme auto-entrepreneurs, d’exercer leur activité de VTC. Le fonctionnement reposait sur un double dispositif contractuel : un contrat cadre prévoyant la réalisation de courses via des plateformes tierces comme Uber (représentant l’essentiel de l’activité), et un contrat de prestation de service pour les courses directement réalisées pour le compte de la société (moins de 1 % de l’activité).
Concrètement, les chauffeurs utilisaient des véhicules fournis par la société et ne pouvaient travailler qu’avec les plateformes référencées par celle-ci. Le chiffre d’affaires réalisé, net de la commission prélevée par la plateforme, était versé non pas sur le compte des chauffeurs mais directement sur celui de la société, qui les rémunérait ensuite mensuellement.
Entre le 7 janvier 2016 et le 23 janvier 2018, ces chauffeurs n’ont fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche, n’ont reçu aucun bulletin de salaire et n’ont bénéficié d’aucune cotisation sociale. Le gérant a été poursuivi et condamné pour travail dissimulé par dissimulation de salariés.
La question juridique posée
La Cour de cassation devait se prononcer sur deux questions distinctes :
Premièrement, la présomption de non-salariat dont bénéficient les travailleurs indépendants immatriculés pouvait-elle être renversée dans cette configuration triangulaire associant la société, les chauffeurs et les plateformes numériques ? Autrement dit, qui était le véritable employeur : la société intermédiaire ou les plateformes ?
Deuxièmement, les parties civiles pouvaient-elles obtenir réparation d’un préjudice né après la période de prévention, en l’occurrence le non-paiement de salaires consécutif à la liquidation judiciaire de la société ?
Article L. 8221-6 du code du travail : « Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : (…) Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers (…) »
La solution de la Cour de cassation
Sur la qualification de la relation de travail
La chambre criminelle valide le raisonnement de la cour d’appel qui avait caractérisé l’existence d’un lien de subordination entre la société et les chauffeurs, renversant ainsi la présomption de non-salariat.
La Cour retient que les juges du fond ont légitimement identifié les trois composantes classiques du lien de subordination :
Le pouvoir de direction se manifestait par :
- L’imposition de règles de rotation et de temps d’utilisation des véhicules
- L’obligation d’utiliser exclusivement les plateformes référencées par la société
- L’impossibilité pour les chauffeurs de développer une clientèle propre
Le pouvoir de contrôle résultait de :
- La géolocalisation systématique des véhicules permettant le traçage des itinéraires et des kilométrages
- Le suivi du temps de travail
- Le versement du chiffre d’affaires directement sur le compte de la société
Le pouvoir de sanction s’exprimait par :
- Des sanctions financières liées aux modalités de rémunération (seuil de 120 euros de chiffre d’affaires moyen par cycle)
- La possibilité de « licenciement » des chauffeurs effectuant des vacations trop courtes
La Cour de cassation énonce un principe important : l’intermédiation d’une plateforme numérique n’exclut pas la qualification de relation salariée avec un autre donneur d’ordre. La société pouvait donc être employeur des chauffeurs, quand bien même ceux-ci étaient également soumis aux directives des plateformes, lesquelles pourraient avoir la qualité de « coemployeur ».
Sur l’action civile
En revanche, la Cour casse partiellement l’arrêt s’agissant de l’indemnisation de trois parties civiles. Celles-ci avaient obtenu réparation du préjudice correspondant à leurs derniers mois de rémunération impayés suite à la liquidation judiciaire de la société, ouverte le 24 juillet 2018.
Or, la période de prévention s’achevait le 23 janvier 2018. La Cour rappelle fermement :
« L’action civile n’appartient qu’à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction, telle que caractérisée dans les limites de la période de prévention. »
Le préjudice lié au non-paiement des salaires de juin et juillet 2018, consécutif à la liquidation judiciaire, ne découle pas directement de l’infraction de travail dissimulé. La perte du bénéfice du « super-privilège » des salariés, si elle constitue bien une conséquence sociale de la dissimulation d’emploi, ne peut fonder une indemnisation pour des faits postérieurs à la période de prévention.
L’enseignement de l’arrêt
- La présomption de non-salariat des auto-entrepreneurs peut être renversée par la démonstration d'un lien de subordination caractérisé par des pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction
- L'intermédiation d'une plateforme numérique n'exclut pas la qualification de relation salariée avec une société donneuse d'ordre, les deux pouvant avoir la qualité de coemployeur
- L'indemnisation des parties civiles en matière pénale reste strictement limitée au dommage directement causé par l'infraction, dans les limites de la période de prévention
- Le non-paiement de salaires postérieur à la période de prévention, même lié à une liquidation judiciaire, ne constitue pas un préjudice réparable au titre de l'infraction de travail dissimulé
Les implications pratiques
Pour les dirigeants de sociétés
Cette décision constitue un avertissement sérieux pour les structures qui recourent à des travailleurs indépendants. Le formalisme contractuel (clauses d’indépendance, statut d’auto-entrepreneur) ne suffit pas à écarter la requalification en salariat. Ce sont les conditions réelles d’exercice de l’activité qui priment.
Les indices suivants doivent alerter :
- La fourniture exclusive des moyens de travail (véhicules, outils)
- L’impossibilité pour le prestataire de développer sa propre clientèle
- Le versement des revenus sur le compte de la société avant redistribution
- L’existence de règles contraignantes d’organisation du travail
- La mise en place de mécanismes de sanction, même financiers
Pour les avocats en droit pénal du travail
L’arrêt rappelle l’importance de circonscrire précisément la période de prévention dans la stratégie de défense et dans la constitution des demandes de parties civiles. Un préjudice, même économiquement lié aux faits poursuivis, n’est indemnisable que s’il découle directement de l’infraction et s’inscrit dans les bornes temporelles de la prévention.
Pour les travailleurs des plateformes
Cet arrêt confirme la jurisprudence favorable à la requalification des relations de travail dans l’économie des plateformes. Les chauffeurs VTC et autres travailleurs « uberisés » disposent d’arguments solides pour faire reconnaître leur statut de salarié, y compris lorsqu’ils travaillent via une société intermédiaire et non directement pour la plateforme.
Toutefois, la limite posée sur l’action civile rappelle que la voie pénale n’est pas toujours la plus efficace pour obtenir réparation de l’ensemble des préjudices subis. Une action prud’homale parallèle peut s’avérer nécessaire pour les créances salariales postérieures à la période visée par les poursuites.