Contentieux fiscal 8 min de lecture

TVA sur prestations de parrainage : la CAA de Paris censure l'application abusive du coefficient d'admission nul

CAA de Paris, 9ème chambre, 30 janvier 2026, n° 24PA02339

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani

Redressement réclamé

26 499 €

Taxe sur la valeur ajoutée

Décharge obtenue

18 245 €

Erreur d'interprétation du droit applicable

La Cour administrative d'appel de Paris sanctionne l'administration fiscale pour avoir appliqué à tort les dispositions relatives au coefficient d'admission nul à des prestations de parrainage sportif. Une victoire qui rappelle les limites strictes de l'exclusion du droit à déduction de TVA.

Sommaire

Fiche technique

Juridiction

CAA de Paris, 9ème chambre

Numéro

n° 24PA02339

Solution

Décharge partielle

Publication

Inédit au recueil Lebon

Chronologie de la procédure

1er janvier 2016

Début de la période vérifiée

31 décembre 2017

Fin de la période vérifiée

30 janvier 2019

Envoi de l'avis de vérification de comptabilité

21 février 2019

Première intervention du vérificateur dans les locaux de la société

24 juin 2019

Notification de la proposition de rectification

15 octobre 2020

Mise en recouvrement des suppléments d'IS et de TVA

30 novembre 2020

Mise en recouvrement de la taxe sur les salaires

2 avril 2024

Jugement du tribunal administratif de Paris (décharge partielle)

27 mai 2024

Appel de la SA Acaplast devant la CAA de Paris

30 janvier 2026

Arrêt de la CAA de Paris accordant une décharge supplémentaire

Les faits du litige fiscal

La SA Acaplast, société spécialisée dans le développement et la production de produits en caoutchouc et en plastique, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.

À l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale lui a notifié plusieurs rectifications :

  • Des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés de 33 801 euros
  • Des contributions sociales sur cet impôt de 607 euros
  • Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée de 26 499 euros
  • Des rappels de taxe sur les salaires de 25 241 euros

S’agissant spécifiquement de la TVA, l’administration avait remis en cause le droit à déduction de la taxe afférente à des dépenses de parrainage et de publicité engagées dans le cadre de la participation à un événement sportif automobile, la Fun Cup. Le service vérificateur avait appliqué les dispositions du 3° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts, réduisant à zéro le coefficient d’admission de ces dépenses.

Le vice de procédure identifié

Le contentieux portait ici non pas sur un vice de procédure au sens formel, mais sur une erreur d’interprétation du droit applicable par l’administration fiscale, constitutive d’une irrégularité de fond.

Le mécanisme du coefficient d’admission

Pour comprendre l’erreur commise, il convient de rappeler le fonctionnement du droit à déduction de la TVA. Selon l’article 205 de l’annexe II au CGI :

« La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. »

Ce coefficient de déduction est le produit de trois coefficients distincts : le coefficient d’assujettissement, le coefficient de taxation et le coefficient d’admission.

L’interprétation erronée de l’administration

L’article 206 de l’annexe II au CGI prévoit que le coefficient d’admission est réduit à zéro notamment :

« Lorsque le bien est cédé sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à son prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s’agit de biens de très faible valeur. »

L’administration avait considéré que les dépenses de parrainage de la SA Acaplast constituaient des « cadeaux » au sens de ces dispositions et avait, par conséquent, refusé tout droit à déduction.

Or, comme le relève la Cour, ce raisonnement est juridiquement erroné : les dispositions précitées supposent expressément la remise au bénéficiaire d’un bien meuble corporel. Elles ne peuvent en aucun cas s’appliquer à des prestations de services.

La décision de la juridiction administrative

Le rappel du cadre légal

La Cour administrative d’appel de Paris rappelle d’abord les principes applicables en matière de droit à déduction de la TVA, tels qu’ils résultent des articles 271 du CGI et 205-206 de l’annexe II.

L’analyse déterminante de la nature des dépenses

Au considérant 12 de son arrêt, la Cour pose le principe directeur :

« Si les dispositions précitées du 3° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts prévoient la réduction à zéro du coefficient d’admission de dépenses présentant la caractéristique de cadeaux d’une très faible valeur, ces dispositions supposent la remise au bénéficiaire d’un bien meuble corporel. »

La Cour en tire la conséquence logique : les dépenses de parrainage et de publicité litigieuses, qui sont des prestations de service indépendantes de tout bien meuble corporel, ne peuvent voir leur coefficient d’admission réduit à zéro sur ce fondement.

La prise en compte de l’intérêt commercial

La Cour relève par ailleurs que l’intérêt commercial de la participation à l’événement Fun Cup avait déjà été reconnu par le tribunal administratif de Paris. L’administration n’avait d’ailleurs pas contesté ce point devant la Cour.

Le dispositif de décharge

En conséquence, la SA Acaplast obtient la décharge des rappels de TVA correspondant à la réduction indue de son coefficient d’admission, soit :

  • 6 238 euros au titre de l’année 2016
  • 12 007 euros au titre de l’année 2017

Auxquels s’ajoutent les pénalités correspondantes, portant le total de la décharge à 18 245 euros environ.

L’État est en outre condamné à verser à la société la somme de 1 000 euros au titre des frais de justice.

L’enseignement pour le contribuable

Les points clés à retenir
  • Le coefficient d'admission nul pour « cadeaux » ne s'applique qu'aux biens meubles corporels, jamais aux prestations de services.
  • Les dépenses de parrainage et de publicité constituent des prestations de services ouvrant droit à déduction de la TVA, dès lors qu'elles sont engagées dans l'intérêt de l'exploitation.
  • L'administration fiscale ne peut étendre le champ d'application des exclusions du droit à déduction au-delà de la lettre du texte.
  • Une erreur d'interprétation du droit par l'administration constitue un motif de décharge des impositions correspondantes.
  • Le contribuable doit systématiquement vérifier que le fondement juridique invoqué par l'administration correspond effectivement à la nature des opérations en cause.

Les implications pratiques

Pour les entreprises engageant des dépenses de parrainage

Cette décision offre une sécurité juridique accrue aux entreprises qui investissent dans des actions de parrainage sportif ou d’autres formes de communication événementielle. Dès lors que ces dépenses :

  1. Sont engagées dans l’intérêt de l’exploitation
  2. Constituent des prestations de services (et non la remise de biens)
  3. Font l’objet d’une facturation régulière

Le droit à déduction de la TVA grevant ces dépenses ne peut être remis en cause sur le fondement du coefficient d’admission nul prévu pour les « cadeaux ».

Pour les contribuables faisant l’objet d’un contrôle

Cette affaire illustre l’importance d’une analyse rigoureuse des fondements juridiques invoqués par l’administration. Lorsque le service vérificateur applique une disposition d’exclusion du droit à déduction, le contribuable doit systématiquement vérifier :

  • Que le texte est applicable à la catégorie de dépenses concernée
  • Que les conditions d’application sont effectivement réunies
  • Que l’interprétation retenue est conforme à la lettre et à l’esprit de la loi

La distinction essentielle bien/service

Les praticiens retiendront que la distinction entre bien meuble corporel et prestation de service est fondamentale en matière de TVA, notamment pour l’application des règles d’exclusion du droit à déduction.

Cette distinction peut paraître évidente dans certains cas (achat de matériel vs. prestation de conseil), mais elle devient plus subtile pour les opérations mixtes ou les contrats complexes de parrainage pouvant inclure des contreparties matérielles.

Les autres enseignements de l’arrêt

Si la victoire de la SA Acaplast sur le terrain de la TVA est significative, il convient de noter que la Cour a rejeté les autres moyens soulevés par la société, notamment :

  • La contestation de la régularité de la procédure de vérification (débat oral et contradictoire)
  • La déductibilité de certaines charges (stage de pilotage automobile)
  • L’assujettissement à la taxe sur les salaires des rémunérations du président du directoire
  • Les demandes de remboursement de crédit d’impôt recherche (prescrites)

Ces rejets rappellent que le succès d’un contentieux fiscal suppose une argumentation rigoureuse sur chaque chef de redressement contesté, et que les délais de réclamation doivent être scrupuleusement respectés.

Mots-clés

contentieux fiscal vice de procédure TVA coefficient d'admission parrainage sportif droit à déduction article 206 annexe II CGI

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

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Maître Jeremy Maruani

Maître Jeremy Maruani

Avocat au Barreau de Paris · Droit des affaires

Spécialisé en droit des affaires, procédures collectives et contentieux commercial, Maître Maruani accompagne les dirigeants et entreprises dans leurs litiges et stratégies juridiques.

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