Les faits du litige
La société Moët-Hennessy Champagne Services (MHCS), acteur majeur de l’élaboration et du négoce de vins de Champagne, a fait l’objet de deux contrôles de l’inspection du travail : le premier le 11 septembre 2019 dans le vignoble de Cramant, en pleine période de vendanges, et le second le 4 février 2020 dans ses locaux situés à Épernay.
À l’issue de ces contrôles, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) Grand Est a, par décision du 23 février 2021, infligé à la société MHCS une amende totale de 17 000 euros pour manquements aux dispositions relatives à la durée minimale du repos hebdomadaire. L’administration reprochait à l’entreprise d’avoir suspendu le repos hebdomadaire de dix-sept salariés affectés aux travaux de vendanges sans justifier de l’existence de circonstances exceptionnelles.
La société MHCS avait pourtant informé l’administration les 10 mai, 31 juillet et 2 septembre 2019 de son intention de recourir à la suspension du repos hebdomadaire en raison des contraintes inhérentes aux vendanges champenoises.
Le cadre juridique applicable
Le litige s’articule autour de l’interprétation de l’article L. 714-1 du Code rural et de la pêche maritime, qui dispose :
« I.- Chaque semaine, les salariés entrant dans le champ d’application de l’article L. 713-1 ont droit à un repos, à prendre le dimanche, d’une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, auquel s’ajoute le repos prévu à l’article L. 3131-1 du code du travail.
V.- En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l’exécution ne peut être différée, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour une durée limitée ; les intéressés bénéficieront, au moment choisi d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, d’un repos d’une durée égale au repos supprimé. »
L’article R. 714-10 du même code précise les modalités de mise en œuvre de cette suspension :
« Tout employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire, dans le cas de circonstances exceptionnelles prévu au V de l’article L. 714-1, doit en aviser immédiatement l’agent de contrôle de l’inspection du travail et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail. »
L’erreur d’interprétation de l’administration
La DIRECCTE Grand Est avait considéré que la société MHCS n’avait pas justifié de l’existence de circonstances exceptionnelles au sens de la loi. Selon l’administration, le caractère annuel et prévisible des vendanges excluait par principe qu’elles puissent constituer de telles circonstances.
Cette interprétation restrictive ajoutait en réalité une condition d’imprévisibilité que la loi ne prévoit pas. La société MHCS soutenait que la notion de « circonstances exceptionnelles » se distingue de celle de « force majeure » et que les contraintes spécifiques aux vendanges champenoises — travaux manuels imposés par le cahier des charges de l’AOC, dates fixées par arrêté préfectoral avec un préavis parfois très bref — justifiaient pleinement le recours à ce dispositif dérogatoire.
Il est à noter que l’administration avait elle-même accordé des dérogations à la durée maximale hebdomadaire du travail pour les mêmes périodes de vendanges, reconnaissant implicitement le caractère exceptionnel de ces travaux.
La décision de la Cour administrative d’appel
La Cour administrative d’appel de Nancy, dans son arrêt du 19 février 2026, a donné entièrement raison à la société MHCS.
La Cour s’appuie notamment sur le décret n°2024-780 du 9 juillet 2024 qui a complété l’article R. 714-10 du Code rural en ajoutant explicitement :
« Sont considérées notamment comme des travaux dont l’exécution ne peut être différée au sens du V de l’article L. 714-1, les récoltes réalisées manuellement en application d’un cahier des charges lié à une appellation d’origine contrôlée ou une indication géographique protégée et imposées par arrêté conformément aux articles L. 641-7 et L. 641-11. »
Fort de cette clarification réglementaire, la Cour énonce un principe clair au considérant 4 de son arrêt :
« Il résulte de ces dispositions que, quand bien même elles se produiraient chaque année, les récoltes qui concernent des produits régis par des appellations d’origine contrôlée ou des indications géographiques protégées, dont le cahier des charges impose qu’elles soient faites à la main à des dates arrêtées chaque année par l’autorité administrative en fonction de critères de maturité strictement définis, avec un préavis qui peut être très bref, sont par principe au nombre des travaux dont l’exécution ne peut être différée. »
La Cour en conclut que la DIRECCTE Grand Est a méconnu l’article L. 714-1 du Code rural en refusant de reconnaître le caractère exceptionnel des travaux de vendanges auxquels étaient affectés les dix-sept salariés concernés.
En conséquence, la société MHCS est déchargée de l’intégralité de l’amende de 17 000 euros et l’État est condamné à lui verser 2 000 euros au titre des frais de justice.
L’enseignement pour le contribuable
- Les vendanges manuelles sous AOC ou IGP constituent par principe des circonstances exceptionnelles justifiant la suspension du repos hebdomadaire
- Le caractère annuel et prévisible des vendanges n'exclut pas leur qualification de travaux dont l'exécution ne peut être différée
- L'administration ne peut pas ajouter une condition d'imprévisibilité que la loi ne prévoit pas
- L'employeur doit néanmoins informer l'inspection du travail avant le commencement des travaux
- Le décret du 9 juillet 2024 a clarifié le droit applicable en faveur des exploitants viticoles
Les implications pratiques
Cette décision présente un intérêt majeur pour l’ensemble des exploitants viticoles dont les productions sont régies par une appellation d’origine contrôlée ou une indication géographique protégée imposant des vendanges manuelles.
Pour les employeurs agricoles
Les entreprises du secteur viticole peuvent désormais se prévaloir d’une présomption de circonstances exceptionnelles pour les périodes de vendanges manuelles sous AOC ou IGP. Cette présomption découle directement des contraintes du cahier des charges et des dates de vendanges fixées par arrêté préfectoral.
Il reste néanmoins impératif de :
- Informer l’inspection du travail avant le commencement des travaux, conformément à l’article R. 714-10 du Code rural
- Documenter les contraintes spécifiques : cahier des charges de l’appellation, arrêté préfectoral fixant les dates de vendanges
- Prévoir le repos compensateur des salariés concernés, d’une durée égale au repos supprimé
Pour les entreprises sanctionnées
Les entreprises ayant fait l’objet de sanctions similaires avant l’entrée en vigueur du décret du 9 juillet 2024 peuvent utilement contester ces amendes en s’appuyant sur cette jurisprudence. La Cour administrative d’appel de Nancy a en effet appliqué le principe dégagé par le décret de 2024 à des faits survenus en 2019, confirmant ainsi son caractère interprétatif.
La portée du décret du 9 juillet 2024
Ce décret ne constitue pas une modification du droit applicable mais une clarification de la notion de circonstances exceptionnelles. Les travaux de vendanges manuelles sous AOC ont toujours été, par nature, des travaux dont l’exécution ne peut être différée. Le décret n’a fait qu’expliciter ce que la loi prévoyait déjà implicitement.
Cette décision illustre l’importance pour les entreprises de contester les sanctions administratives lorsque l’interprétation de l’administration ajoute des conditions que la loi ne prévoit pas. Le recours à un avocat spécialisé permet d’identifier ces erreurs d’interprétation et d’obtenir, comme en l’espèce, la décharge totale des sommes réclamées.