Les faits de l'espèce
Notre client, une société civile de moyens, était titulaire d'un bail commercial pour des locaux situés à Paris, moyennant un loyer annuel de 53 000 euros. Le bailleur lui avait fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un arriéré locatif de 25 447,86 euros, puis l'avait assigné devant le juge des référés aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de condamnation au paiement de l'arriéré.
Par ordonnance réputée contradictoire du 15 septembre 2021, le juge des référés avait condamné notre client au paiement provisionnel de 40 245,90 euros, accordé des délais de paiement en quatre mensualités et suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, avec déchéance automatique en cas de défaut de paiement. Notre client a interjeté appel le 28 octobre 2021.
Postérieurement, par jugement du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de notre client, avec fixation de la cessation des paiements au 17 septembre 2020.
La décision de première instance
L'ordonnance de référé du 15 septembre 2021 avait condamné notre client à payer la somme provisionnelle de 40 245,90 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal. Le juge des référés avait accordé des délais de paiement en quatre mensualités et suspendu les effets de la clause résolutoire, tout en prévoyant une déchéance automatique en cas de défaut de paiement d'une seule échéance, entraînant l'exigibilité immédiate, l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion.
Notre client avait été condamné au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les arguments développés par JEM-AVOCAT
JEM-AVOCAT a fait valoir, avec l'intervention volontaire du mandataire judiciaire, que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire rendait irrecevables les demandes du bailleur. Le cabinet a démontré que :
- En vertu de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement.
- L'action du bailleur, introduite avant l'ouverture de la procédure collective aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers antérieurs au jugement d'ouverture, ne pouvait être poursuivie après ce jugement.
- L'instance en référé tendant à la condamnation provisionnelle du débiteur n'était pas une instance en cours interrompue mais une action devenue irrecevable.
- Les demandes nouvelles du bailleur en fixation de créance au passif et en condamnation au paiement de l'arriéré post-ouverture étaient également irrecevables.
La solution retenue par la juridiction
La cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions. La cour a déclaré irrecevables l'ensemble des demandes du bailleur :
- La demande en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et en fixation au passif d'une somme de 56 334,05 euros, en application de la règle de l'interdiction des poursuites de l'article L. 622-21 du code de commerce.
- La demande de condamnation provisionnelle de 13 388,07 euros au titre de l'arriéré post-ouverture, le bailleur n'ayant pas demandé l'infirmation de l'ordonnance pour élever ses demandes.
- Les demandes de fixation d'une indemnité d'occupation et de conservation du dépôt de garantie, pour les mêmes motifs.
- La demande d'expulsion, l'occupation des lieux n'ayant pas le caractère d'un trouble manifestement illicite.
Chaque partie a conservé la charge de ses propres dépens.
Les implications pratiques
La protection du preneur par l'ouverture d'une procédure collective
Cette décision illustre l'efficacité de la règle de l'interdiction des poursuites posée par l'article L. 622-21 du code de commerce. L'ouverture d'un redressement judiciaire fait obstacle à la poursuite de l'action du bailleur en résolution du bail pour impayés antérieurs, même lorsque cette action a été introduite avant le jugement d'ouverture.
L'irrecevabilité de l'action en clause résolutoire post-RJ
La cour confirme la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l'action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers antérieurs au jugement d'ouverture ne peut être poursuivie après ce jugement, protégeant ainsi le preneur en procédure collective contre la perte de son bail commercial.
La stratégie de coordination entre procédure collective et contentieux locatif
Cette affaire démontre l'intérêt d'articuler la défense dans le contentieux locatif avec l'ouverture d'une procédure collective. L'intervention volontaire du mandataire judiciaire a permis de faire valoir efficacement la règle de l'interdiction des poursuites devant la cour d'appel.