Les faits de l'espèce
[Société 1], société par actions simplifiée créée en février 2019, exerçait une activité de prestations de services aux entreprises, de maîtrise d'œuvre tous corps d'état, de négoce et de contractant général du bâtiment.
Le capital de [Société 1] était détenu à 49 % par notre client et à 51 % par [Personne B], dirigeante de droit de la société.
Le 5 mai 2024, [Société 1] a déclaré son état de cessation des paiements. La déclaration a été faite sans retard.
Par jugement contradictoire du 13 juin 2024, la liquidation judiciaire de [Société 1] a été prononcée. [Mandataire 1] a été désigné en qualité de liquidateur.
Le dernier état du passif s'établissait à 1 357 215 euros, ainsi réparti :
- Créances super-privilégiées : 15 146 euros
- Créances privilégiées (sociales et fiscales) : 163 573 euros
- Créances chirographaires : 1 178 495 euros
Les actifs réalisés s'élevaient à 1 800 euros, portant l'insuffisance d'actif nette à 1 355 415 euros.
Notre client était par ailleurs titulaire de mandats de dirigeant dans plusieurs autres sociétés, dont l'une avait été liquidée pour insuffisance d'actif par jugement du 26 février 2021.
La décision de première instance
Par requête du 7 janvier 2025, déposée au greffe le 24 janvier 2025, le ministère public a saisi le tribunal aux fins de prononcer des sanctions personnelles à l'encontre de notre client, en sa qualité alléguée de dirigeant de fait de [Société 1], sur le fondement des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce.
Le parquet soutenait que la qualité de dirigeant de fait de notre client résultait d'un faisceau d'indices :
- La détention de 49 % du capital de [Société 1]
- Un courriel de l'expert-comptable du bailleur de [Société 1] du 26 août 2024
- La mention de notre client comme interlocuteur et « directeur » sur plusieurs factures
- La désignation de notre client comme interlocuteur par [Créancier 1], déclarant une créance de 170 000 euros
Trois griefs étaient reprochés à notre client :
Absence de comptabilité (article L.653-5 6° du code de commerce) : si des liasses fiscales avaient été présentées pour les exercices 2020 à 2022, aucun document comptable n'avait été produit pour les exercices 2023 et 2024.
Augmentation frauduleuse du passif (article L.653-4 5° du code de commerce) : la déclaration de créances de l'URSSAF laissait apparaître le non-reversement de cotisations salariales prélevées à hauteur de 9 933,78 euros.
Détournement d'actif (article L.653-4 5° du code de commerce) : notre client avait créé deux sociétés peu avant la liquidation judiciaire de [Société 1], en connaissance des difficultés de cette dernière selon un courriel de l'expert-comptable du 25 août 2024.
Le ministère public requérait cinq années d'interdiction de gérer.
Les arguments développés par JEM-AVOCAT
JEM-AVOCAT a développé une argumentation structurée à titre principal et à titre subsidiaire.
À titre principal : absence de direction de fait
JEM-AVOCAT a soutenu que le ministère public ne démontrait pas que les critères de la direction de fait étaient réunis, à savoir l'exercice en toute indépendance d'une activité positive de gestion et de direction de la société.
Sur la détention du capital : la seule qualité d'actionnaire, fût-ce à 49 %, ne suffit pas à caractériser des actes de direction de fait.
Sur le courriel du 26 août 2024 : JEM-AVOCAT a établi que l'auteur du courriel n'était pas l'expert-comptable de [Société 1] mais celui de son bailleur, et que ce courriel avait été rédigé dans le contexte d'un litige entre le bailleur et la société, ce qui en limitait la portée probante.
Sur la mention de « directeur » sur les factures : JEM-AVOCAT a fait valoir que notre client exerçait une fonction de directeur commercial au sein de [Société 1], ce qui justifiait qu'il soit l'interlocuteur de certains clients sans pour autant exercer des actes d'administration générale.
Sur la création d'autres sociétés : le fait d'avoir créé ou dirigé d'autres sociétés ne démontre pas l'exercice d'actes de gestion au sein de [Société 1].
À titre subsidiaire : contestation des griefs
Dans l'hypothèse où le tribunal retiendrait la qualité de dirigeant de fait, JEM-AVOCAT a contesté le bien-fondé de chacun des griefs :
- Sur le non-reversement des cotisations salariales : les déclarations avaient bien été effectuées auprès de l'URSSAF, qui n'avait appliqué ni majoration ni pénalité. Le seul constat du non-reversement ne suffit pas à établir le caractère frauduleux de l'augmentation du passif.
- Sur le détournement d'actif allégué : les sociétés créées par notre client avaient un objet social et une activité distincts de ceux de [Société 1], ce qui exclut tout détournement de fonds de commerce.
- Sur l'absence de comptabilité : les comptes 2024 n'avaient matériellement pas pu être établis, la liquidation étant intervenue en juin 2024. Les comptes 2023 n'avaient pu être préparés faute de trésorerie pour rémunérer l'expert-comptable. La dirigeante de droit avait communiqué toutes les pièces demandées au cours de la procédure, démontrant que la comptabilité avait bien été tenue.
À titre infiniment subsidiaire : si le tribunal venait à entrer en voie de sanction, JEM-AVOCAT a sollicité une mesure d'interdiction pour une durée symbolique, avec exclusion des sociétés dans lesquelles notre client détenait un mandat de dirigeant.
La solution retenue par la juridiction
Par jugement du 16 décembre 2025, le Tribunal des activités économiques de Paris a dit n'y avoir lieu à sanction à l'encontre de notre client, rejetant intégralement la requête du ministère public.
Abandon partiel des griefs par le parquet : à l'audience du 10 novembre 2025, le ministère public s'est désisté des griefs relatifs au détournement d'actif et à l'augmentation frauduleuse du passif. Il a maintenu sa demande d'interdiction de gérer pour une durée de cinq ans, tout en ne s'opposant pas à l'exclusion des sociétés dans lesquelles notre client détenait un mandat.
Sur la direction de fait : le tribunal a retenu la définition doctrinale du dirigeant de fait comme « la personne qui exerce directement ou par personne interposée une activité positive et indépendante d'administration générale d'une personne morale, sous le couvert ou en lieu et place de ses représentants légaux ».
Le tribunal a jugé que :
- Le courriel du 26 août 2024 avait été rédigé par le bailleur de [Société 1] (et non par son expert-comptable) dans un contexte de litige, et devait être apprécié à la lumière de ce contexte
- Le fait que notre client apparaisse comme interlocuteur principal auprès de certains clients ou soit désigné comme directeur ne démontre pas qu'il exécutait des actes d'administration générale, quand bien même il ne justifiait pas que sa fonction fût limitée à celle de directeur commercial
- Aucun de ces éléments, pris individuellement ou même ensemble, n'était suffisant pour établir ou constituer un faisceau d'indices permettant de déduire que notre client ait exercé, en toute indépendance, une action positive de direction, d'administration ou de gestion de [Société 1]
En conséquence, le tribunal a déclaré mal fondée l'action du ministère public et dit n'y avoir lieu à sanction à l'encontre de notre client.
Les implications pratiques
Ce jugement apporte plusieurs enseignements en matière de sanctions personnelles dans le cadre des procédures collectives.
Le standard de la direction de fait : pour qu'un associé soit qualifié de dirigeant de fait, il faut démontrer qu'il a exercé, en toute indépendance, une activité positive d'administration générale de la société. La simple détention d'une participation significative au capital (même à 49 %) ne suffit pas, pas plus que le fait d'être l'interlocuteur de certains clients.
La distinction entre fonctions commerciales et actes de gestion : le jugement rappelle que l'exercice de fonctions commerciales (directeur commercial, interlocuteur clients) ne se confond pas avec l'exercice d'actes d'administration générale caractéristiques de la direction de fait.
L'appréciation contextuelle des preuves : le tribunal a pris soin d'examiner le contexte dans lequel les éléments de preuve avaient été produits. Un courriel rédigé dans le cadre d'un litige entre le bailleur et la société a été apprécié à la lumière de ce contexte, limitant sa valeur probante.
L'effet du désistement partiel du parquet : le ministère public s'étant désisté des griefs relatifs au détournement d'actif et à l'augmentation frauduleuse du passif à l'audience, le tribunal n'a examiné que la question préalable de la direction de fait, rendant l'examen des autres griefs sans objet.
Ce que l'appel peut changer : ce jugement a été rendu en premier ressort. Le ministère public dispose de la faculté d'interjeter appel. En cas d'appel, la Cour réexaminerait l'ensemble du faisceau d'indices invoqué pour caractériser la direction de fait. Toutefois, le rejet total prononcé en première instance, fondé sur l'insuffisance des preuves tant individuellement que collectivement, constitue une base solide en cas de recours.