Les faits de l'espèce
La société exploitait une activité de location de logements meublés. Créée en janvier 2017, elle réalisait un chiffre d'affaires annuel de 1 843 000 € et employait six salariés. La liquidation judiciaire a été prononcée le 28 mai 2019, la date de cessation des paiements étant fixée au 11 avril 2018, soit 13 mois avant l'ouverture de la procédure. L'insuffisance d'actif s'élevait à 1 167 671,62 €, le passif étant principalement composé de créances chirographaires (1 051 102 €). Le mandataire judiciaire a assigné les deux co-gérants en responsabilité pour insuffisance d'actif sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce.
Les demandes des parties
Le mandataire judiciaire demandait la condamnation solidaire des deux co-gérants au paiement de l'intégralité de l'insuffisance d'actif, soit 1 167 671,62 €, ainsi que 4 000 € chacun au titre de l'article 700 du CPC. Trois griefs étaient invoqués : la déclaration tardive de cessation des paiements, l'absence de tenue régulière de la comptabilité, et la suspicion de détournement d'actifs au profit d'une société créée un mois avant la déclaration de cessation des paiements.
Les arguments développés par JEM-AVOCAT
Le cabinet a démontré que c'est la rupture unilatérale du partenariat par le principal prestataire de réservation en ligne, qualifié d'abusif par le tribunal, qui a engendré la cessation des paiements. Des virements de 124 000 € avaient été réalisés en mars 2019 alors que les privilèges inscrits ne totalisaient que 62 000 €, démontrant que la société n'était pas en cessation des paiements avant cette rupture. La liasse fiscale 2017 et des éléments comptables archivés ont été produits pour contester la carence totale de comptabilité. Enfin, l'absence de tout actif significatif (9 638 € de CICE) et la cessation d'activité de la société prétendument bénéficiaire du détournement ont permis de réfuter le grief de transfert d'actifs.
La solution retenue par la juridiction
Le tribunal a retenu une seule faute de gestion : le retard de déclaration de cessation des paiements, qui ne peut être assimilé à une simple négligence au regard de l'article L. 631-4 du code de commerce. L'aggravation du passif pendant la période suspecte a été évaluée à 82 000 € hors chirographaires. Le grief de tenue incomplète de la comptabilité n'a pas été retenu car il ne permettait pas d'évaluer la contribution à l'insuffisance d'actif. Le grief de détournement d'actifs a été écarté, aucune preuve n'étant apportée. Le tribunal a expressément retenu le caractère abusif du comportement du partenaire de réservation et a appliqué les principes d'équivalence des conditions et de proportionnalité. Chaque dirigeant a été condamné à payer 10 000 €, soit 1,7 % de l'insuffisance d'actif totale.
Les implications pratiques
Cette décision illustre l'application du principe de proportionnalité en matière de responsabilité pour insuffisance d'actif. Même lorsqu'une faute de gestion est avérée, le tribunal n'est pas tenu de condamner les dirigeants à la totalité de l'insuffisance d'actif et doit tenir compte des circonstances extérieures ayant contribué aux difficultés. La reconnaissance du comportement abusif d'un partenaire commercial comme facteur atténuant constitue un argument de défense pertinent. Ce que l'appel peut changer : le mandataire pourrait contester le montant jugé insuffisant de la condamnation ou chercher à faire retenir les griefs écartés ; les dirigeants pourraient demander la mise hors de cause totale.