Contentieux fiscal

Crédit d'impôt modernisation du recouvrement : un chirurgien obtient 88 704 euros de décharge en prouvant son surcroît d'activité

CAA de Bordeaux, 3ème chambre, 4 juin 2026, n° 24BX01215

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani
7 min de lecture

Redressement réclamé

122 942 €

Impôt sur le revenu - Bénéfices non commerciaux

Décharge obtenue

88 704 €

Erreur d'appréciation de l'administration sur la notion de surcroît d'activité

Un chirurgien orthopédique obtient la décharge de 88 704 euros d'impôt sur le revenu au titre de 2018. La Cour administrative d'appel de Bordeaux reconnaît que la hausse de ses bénéfices non commerciaux correspondait bien à un « surcroît d'activité » au sens de la loi de finances pour 2017, ouvrant droit au crédit d'impôt modernisation du recouvrement complémentaire.

Sommaire

Fiche technique

Juridiction

CAA de Bordeaux, 3ème chambre

Numéro

n° 24BX01215

Solution

Décharge totale

Publication

Inédit au recueil Lebon

Chronologie de la procédure

15 janvier 2018

M. B... commence son activité libérale à la clinique Jean le Bon à Dax

2 juillet 2021

Réclamation du contribuable pour obtenir le CIMR complémentaire

2021

Décision implicite de rejet de l'administration fiscale

20 mars 2024

Jugement de rejet du tribunal administratif de Pau

17 mai 2024

Requête d'appel devant la CAA de Bordeaux

19 décembre 2024

Dégrèvements partiels accordés par l'administration (34 238 euros)

13 mai 2026

Audience devant la CAA de Bordeaux

4 juin 2026

Arrêt de la CAA de Bordeaux accordant la décharge de 88 704 euros

Les faits du litige fiscal

L’affaire concerne un chirurgien orthopédique et traumatologique qui a connu une évolution majeure de ses conditions d’exercice professionnel en 2018, précisément l’année de transition vers le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

Jusqu’en 2017, M. B… exerçait au centre hospitalier de la Côte Basque de Bayonne, où son activité libérale était plafonnée à 20 % de son activité totale en application de son contrat hospitalier. Suite au non-renouvellement de l’agrément du service de chirurgie de la main, il a rejoint la clinique privée Jean le Bon à Dax à compter du 15 janvier 2018, sous couvert d’un nouveau contrat d’activité libérale sans aucun plafonnement des honoraires et avec la possibilité de percevoir des dépassements d’honoraires.

Cette modification structurelle de son exercice professionnel a entraîné une augmentation significative de ses bénéfices non commerciaux en 2018 par rapport aux années précédentes. Or, le mécanisme du crédit d’impôt de modernisation du recouvrement (CIMR) prévoyait que seuls les revenus « non exceptionnels » de 2018 bénéficiaient de l’effacement fiscal.

L’administration fiscale a considéré que la part des revenus 2018 excédant le bénéfice le plus élevé des années 2015, 2016 et 2017 constituait un revenu exceptionnel, privant ainsi le contribuable du bénéfice intégral du CIMR. Le montant initialement contesté s’élevait à 122 942 euros, ramené à 88 704 euros après dégrèvements partiels accordés en cours d’instance.

Le dispositif du crédit d’impôt modernisation du recouvrement

Le passage au prélèvement à la source en 2019 a nécessité un mécanisme de transition pour éviter que les contribuables ne paient deux années d’impôt en 2019 (sur les revenus 2018 et 2019). L’article 60 de la loi de finances pour 2017 a ainsi institué le CIMR, destiné à effacer l’impôt dû sur les revenus « non exceptionnels » de 2018.

Article 60, E, II de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 : Pour les bénéfices non commerciaux, le montant ouvrant droit au CIMR est plafonné au « plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2015, 2016 ou 2017 ».

Ce mécanisme de plafonnement visait à empêcher les professionnels indépendants de procéder à des arbitrages fiscaux en gonflant artificiellement leurs revenus 2018 (par report de charges ou anticipation de recettes) pour bénéficier de l’année blanche.

Toutefois, le législateur a prévu un mécanisme correctif permettant d’obtenir un crédit d’impôt complémentaire :

Article 60, E, 3°, 3 du II : « Lorsque le bénéfice imposable au titre de l’année 2019 (…) est inférieur au bénéfice imposable au titre de l’année 2018 (…), le contribuable peut bénéficier, par voie de réclamation, d’un crédit d’impôt complémentaire (…) s’il justifie que la hausse de son bénéfice déclaré en 2018 par rapport aux trois années précédentes et à l’année 2019 résulte uniquement d’un surcroît d’activité en 2018 ».

L’analyse de la Cour administrative d’appel de Bordeaux

La Cour rappelle d’abord les principes gouvernant l’appréciation du caractère « non exceptionnel » des revenus 2018, éclairés par les travaux préparatoires de la loi :

Le dispositif vise à sanctionner les comportements d’optimisation (report ou anticipation de bénéfices) et non à pénaliser les contribuables ayant connu une évolution naturelle de leur activité. C’est pourquoi le législateur a ouvert la possibilité de démontrer un « surcroît d’activité » justifiant la hausse des revenus.

La charge de la preuve

La Cour précise que pour revendiquer le bénéfice du CIMR complémentaire, il incombe au contribuable d’établir que la part du bénéfice 2018 excédant le bénéfice le plus élevé des années de référence correspondait effectivement à un surcroît d’activité.

L’argumentation retenue

M. B… a démontré que son surcroît de revenus résultait de modifications objectives des conditions d’exercice de sa profession :

  1. Suppression du plafonnement : Passage d’une activité libérale limitée à 20 % de son temps à une activité 100 % libérale
  2. Nouvelles possibilités tarifaires : Accès aux dépassements d’honoraires au sein de la clinique privée
  3. Augmentation du tarif moyen : Les relevés d’honoraires 2015-2018 attestent d’une nette augmentation des tarifs pratiqués

La réponse à l’argumentation de l’administration

Le ministre soutenait que le nombre de consultations et d’actes avait diminué en 2018 par rapport aux années précédentes, ce qui contredirait la notion de « surcroît d’activité ».

La Cour rejette cet argument en relevant que cette baisse quantitative s’est accompagnée d’une augmentation des tarifs moyens pratiqués. Le « surcroît d’activité » au sens de la loi ne s’apprécie pas uniquement en volume, mais également en valeur économique résultant d’une modification des conditions d’exercice.

Quant à la baisse des revenus en 2019, elle s’explique par la poursuite de l’activité au sein d’une SELARL à compter de juillet 2019, confirmant que l’évolution de 2018 n’était pas le fruit d’une manipulation fiscale.

L’enseignement pour le contribuable

Les points clés à retenir
  • Le « surcroît d'activité » ouvrant droit au CIMR complémentaire peut résulter d'une modification des conditions d'exercice professionnel, et pas seulement d'une augmentation du volume d'activité
  • L'augmentation du tarif moyen des prestations constitue un élément probant du surcroît d'activité, même en cas de diminution du nombre d'actes
  • Les éléments contractuels (ancien et nouveau contrat d'exercice) sont des preuves déterminantes pour justifier l'évolution des revenus
  • Le délai de réclamation pour le CIMR complémentaire reste ouvert plusieurs années après 2018 pour les contribuables n'ayant pas encore fait valoir leurs droits

Les implications pratiques

Pour les professionnels libéraux concernés par le CIMR

Cette décision confirme que la notion de « surcroît d’activité » doit être interprétée de manière économique et non uniquement quantitative. Les professionnels ayant connu en 2018 :

  • Un changement de structure d’exercice (passage du secteur public au secteur privé)
  • Une modification des conditions tarifaires (accès aux dépassements d’honoraires)
  • Une évolution du périmètre d’activité (suppression de plafonnements contractuels)

peuvent légitimement revendiquer le CIMR complémentaire, même si le nombre de leurs actes ou consultations n’a pas augmenté.

La stratégie de preuve à adopter

Pour maximiser les chances de succès d’une réclamation, il convient de réunir :

  • Les contrats d’exercice avant et après 2018, démontrant l’évolution des conditions
  • Les relevés d’honoraires détaillés permettant de calculer le tarif moyen des prestations
  • Tout document attestant de circonstances extérieures expliquant l’évolution (fermeture de service, non-renouvellement d’agrément, etc.)

L’articulation avec les sociétés d’exercice

L’arrêt mentionne que les revenus 2019 de M. B… ont diminué en raison de la poursuite de son activité au sein d’une SELARL à compter de juillet 2019. Cette circonstance n’a pas été considérée comme une manipulation fiscale, confirmant que les réorganisations structurelles de l’exercice professionnel ne font pas obstacle au bénéfice du CIMR complémentaire.

Le rôle de l’avocat fiscaliste

Cette affaire illustre l’importance d’un accompagnement juridique spécialisé pour :

  1. Identifier les situations ouvrant droit au CIMR complémentaire
  2. Constituer un dossier probant démontrant le surcroît d’activité
  3. Contester efficacement les refus de l’administration, le cas échéant jusqu’en appel

La persévérance de M. B…, qui a dû aller jusqu’en appel après un rejet en première instance, a été récompensée par une décharge totale des impositions restant en litige et l’allocation de 1 500 euros au titre des frais de justice.

Mots-clés

contentieux fiscal crédit d'impôt modernisation du recouvrement CIMR bénéfices non commerciaux surcroît d'activité année blanche fiscale professions libérales

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

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Maître Jeremy Maruani

Maître Jeremy Maruani

Avocat au Barreau de Paris · Droit des affaires

Spécialisé en droit des affaires, procédures collectives et contentieux commercial, Maître Maruani accompagne les dirigeants et entreprises dans leurs litiges et stratégies juridiques.

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