Contentieux fiscal

Occupation du domaine public : une société obtient la décharge de plus de 10 millions de francs Pacifique faute de preuve de la date d'occupation

CAA de Paris, 1ère chambre, 10 juillet 2026, n° 25PA02905

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani
7 min de lecture

Redressement réclamé

12 450 006 francs Pacifique

Indemnité d'occupation du domaine public

Décharge obtenue

10 147 762 francs Pacifique

Défaut de preuve de la créance

La Cour administrative d'appel de Paris vient de rappeler une règle fondamentale : c'est au gestionnaire du domaine public de prouver la durée de l'occupation irrégulière qu'il entend facturer. En l'absence de preuve certaine, la société Solis obtient la décharge de plus de 10 millions de francs Pacifique sur les 12,4 millions réclamés.

Sommaire

Fiche technique

Juridiction

CAA de Paris, 1ère chambre

Numéro

n° 25PA02905

Solution

Décharge partielle

Publication

Inédit au recueil Lebon

Chronologie de la procédure

25 octobre 2021

Date retenue par le Port autonome comme début de l'occupation irrégulière

2 novembre 2021

Signature d'une convention d'occupation régulière pour d'autres locaux

9 décembre 2022

Contrôle sur place constatant l'occupation irrégulière

21 décembre 2022

Mise en demeure de libérer les lieux sous 48 heures

24 février 2023

Fin de l'occupation irrégulière

15 juin 2023

Émission des trois titres exécutoires

3 juillet 2024

Commandement de payer

15 avril 2025

Jugement du tribunal administratif de Polynésie française rejetant la demande

10 juillet 2026

Arrêt de la CAA de Paris accordant la décharge partielle

Les faits du litige

La société Solis, spécialisée dans l’exploitation et la gestion de plateformes logistiques en matière de transports, occupait régulièrement la cellule n° 1 du hangar C5 et un terrain adjacent au Port autonome de Papeete, en vertu d’une convention signée le 2 novembre 2021.

Lors d’un contrôle effectué le 9 décembre 2022, les agents assermentés du Port autonome ont constaté que la société occupait également, sans autorisation, le hangar C1, un bureau et un terrain attenant — locaux faisant par ailleurs l’objet d’une convention entre le Port et une autre société, Link Transport.

Le Port autonome a alors mis en demeure la société Solis de libérer les lieux sous 48 heures et a émis, le 15 juin 2023, trois titres exécutoires pour un montant total de 12 450 006 francs Pacifique (environ 104 000 euros), correspondant à une indemnité d’occupation calculée sur une période allant du 25 octobre 2021 au 24 février 2023.

Face au défaut de paiement, un commandement de payer a été adressé le 3 juillet 2024. La société Solis a contesté ces titres devant le tribunal administratif de Polynésie française, qui a rejeté sa demande le 15 avril 2025.

Le vice identifié : l’absence de preuve certaine de la date d’occupation

La Cour administrative d’appel de Paris a identifié une faille majeure dans le raisonnement du Port autonome de Papeete : l’établissement public avait fixé le début de l’occupation irrégulière au 25 octobre 2021 sur la base de simples courriels et correspondances dans lesquels la société Solis évoquait un accord passé avec la société Link Transport.

Or, comme le rappelle la Cour :

« Il ne résulte pas de l’instruction, alors que l’établissement public a fixé le début de l’occupation des biens en litige par la société requérante au regard du courriel et de la lettre qu’elle lui a adressés les 15 et 25 octobre 2021 […] que la société Solis aurait, de manière certaine, occupé les biens concernés avant la date à laquelle cette occupation a été constatée sur place par les agents assermentés du Port autonome de Papeete, soit le 9 décembre 2022. »

Cette distinction est fondamentale : évoquer un accord commercial avec un tiers n’équivaut pas à occuper physiquement des locaux. Le Port autonome ne pouvait se fonder sur de simples déclarations pour établir une créance portant sur plus d’un an d’occupation.

La seule date certaine et incontestable était celle du contrôle sur place : le 9 décembre 2022.

La décision de la Cour administrative d’appel de Paris

Le rappel des principes applicables à l’occupation irrégulière

La Cour rappelle d’abord le cadre juridique applicable :

« L’occupation sans droit ni titre d’une dépendance du domaine public constitue une faute commise par l’occupant qui l’oblige à réparer le dommage causé au gestionnaire de ce domaine par cette occupation irrégulière. Le gestionnaire du domaine public est fondé à réclamer à ce titre à l’occupant irrégulier une indemnité compensant les revenus qu’il aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période. »

La société Solis ne contestait pas avoir occupé irrégulièrement les locaux — elle reconnaissait même cette occupation. La question portait uniquement sur la durée de cette occupation et donc sur le montant de l’indemnité due.

L’annulation du premier titre exécutoire

Le titre n° 2023/3252, d’un montant de 1 681 402 francs Pacifique, correspondait à la période du 25 octobre au 31 décembre 2021. Cette période étant antérieure à toute preuve certaine d’occupation, la Cour en prononce l’annulation pure et simple et décharge la société de l’obligation de payer cette somme.

La réduction drastique du deuxième titre

Le titre n° 2023/3253 représentait le cœur du litige avec 9 045 391 francs Pacifique réclamés pour l’année 2022.

La Cour ramène ce montant à 579 031 francs Pacifique, correspondant uniquement à la période du 9 au 31 décembre 2022 (23 jours), soit une réduction de plus de 8,4 millions de francs Pacifique.

Le calcul retenu par la Cour est le suivant :

  • Montant annuel de référence : 8 826 948 francs Pacifique
  • Montant journalier : 24 183 francs Pacifique
  • Pour 23 jours : 558 509 francs Pacifique
  • TVA : 13 014 francs Pacifique
  • Contribution pour la solidarité : 7 508 francs Pacifique
  • Total : 579 031 francs Pacifique

Le maintien du troisième titre

Le titre n° 2023/3254, d’un montant de 1 325 093 francs Pacifique, correspondait à la période du 1er janvier au 24 février 2023. Cette période étant postérieure au constat d’occupation du 9 décembre 2022, la créance était fondée et la société reste tenue de la payer.

Le rejet des conclusions relatives au commandement de payer

La Cour précise également un point de compétence important : l’annulation d’un commandement de payer relève de la compétence du juge judiciaire, et non du juge administratif. Les conclusions de la société sur ce point sont donc rejetées comme portées devant une juridiction incompétente.

L’enseignement pour le contribuable

Les points clés à retenir
  • Le gestionnaire du domaine public doit prouver de manière certaine la date de début de l'occupation irrégulière qu'il facture
  • Des correspondances évoquant un accord commercial ne suffisent pas à établir une occupation physique effective
  • Seul un constat sur place par des agents assermentés constitue une preuve incontestable
  • L'occupant irrégulier qui reconnaît l'occupation peut néanmoins contester sa durée avec succès
  • Le juge administratif peut annuler un titre exécutoire mais pas un commandement de payer (compétence judiciaire)

Les implications pratiques

Pour les entreprises occupant le domaine public

Cette décision illustre l’importance de documenter précisément les périodes d’occupation, même en cas d’irrégularité. Face à une réclamation d’indemnité d’occupation, le premier réflexe doit être de vérifier :

  1. La date de début retenue : sur quels éléments l’administration fonde-t-elle cette date ?
  2. La nature des preuves : s’agit-il de constats physiques ou de simples déductions tirées de correspondances ?
  3. La cohérence des surfaces : la superficie facturée correspond-elle à l’occupation réelle ?

Pour les gestionnaires de domaine public

Les établissements publics doivent veiller à constituer un dossier probant avant d’émettre des titres exécutoires. Un contrôle sur place documenté par des agents assermentés reste la meilleure garantie d’une créance incontestable.

Pour les avocats en contentieux

Cette décision rappelle que même lorsque le contribuable ou l’occupant reconnaît le principe de sa dette, l’assiette et la durée restent contestables. L’exigence d’une preuve « certaine » de la date d’occupation offre une marge de manœuvre significative, particulièrement lorsque l’administration s’est fondée sur des indices indirects.

Enfin, l’articulation entre compétence administrative (contestation du titre exécutoire) et compétence judiciaire (contestation du commandement de payer) impose une stratégie contentieuse adaptée, avec potentiellement des recours devant les deux ordres de juridiction.

Mots-clés

contentieux fiscal vice de procédure domaine public occupation irrégulière charge de la preuve titre exécutoire Polynésie française

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

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Maître Jeremy Maruani

Maître Jeremy Maruani

Avocat au Barreau de Paris · Droit des affaires

Spécialisé en droit des affaires, procédures collectives et contentieux commercial, Maître Maruani accompagne les dirigeants et entreprises dans leurs litiges et stratégies juridiques.

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