Contentieux fiscal

Salon de coiffure et logiciel frauduleux : la CAA de Versailles accorde une décharge partielle pour des achats promotionnels injustement rejetés

CAA de Versailles, 3ème chambre, 16 juillet 2026, n° 24VE01663

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani
8 min de lecture

Redressement réclamé

182 519,75 €

Impôt sur les sociétés / TVA

Décharge obtenue

67 679 €

Défaut de preuve sur le caractère non professionnel des dépenses

Dans un arrêt du 16 juillet 2026, la Cour administrative d'appel de Versailles accorde une décharge partielle à la SARL Perla, exploitant un salon de coiffure, concernant des achats de produits textiles promotionnels d'un montant total de plus de 67 000 euros. Si l'administration a pu établir l'utilisation d'un logiciel frauduleux de suppression de recettes, elle échoue à démontrer le caractère non professionnel de certaines dépenses.

Sommaire

Fiche technique

Juridiction

CAA de Versailles, 3ème chambre

Numéro

n° 24VE01663

Solution

Décharge partielle

Publication

Inédit au recueil Lebon

Chronologie de la procédure

7 décembre 2015

Début des opérations de vérification de comptabilité

30 novembre 2016

Fin des interventions du vérificateur

9 décembre 2016

Envoi de la proposition de rectification

12 juin 2017

Réponse aux observations du contribuable

29 septembre 2017

Première mise en recouvrement

16 octobre 2017

Seconde mise en recouvrement

16 avril 2024

Jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant la demande

20 juin 2024

Requête d'appel de la SARL Perla

16 juillet 2026

Arrêt de la CAA de Versailles accordant une décharge partielle

Les faits du litige fiscal

La SARL Perla, exploitant un salon de coiffure situé à Levallois-Perret, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2012 à 2015. Cette vérification s’inscrivait dans un contexte particulier : des perquisitions ordonnées par l’autorité judiciaire avaient été menées dans les locaux de la société, au domicile de son gérant M. B., ainsi que dans les locaux d’une société sœur, la SARL Hair Bayen.

À l’issue de ce contrôle approfondi, l’administration fiscale a écarté la comptabilité de la société et procédé à une reconstitution de ses recettes. Les redressements notifiés portaient sur :

  • Des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés
  • Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée
  • Des pénalités pour manœuvres frauduleuses (80%) et manquement délibéré (40%)

Le cœur du litige reposait sur la découverte par l’administration de l’utilisation d’un logiciel frauduleux dénommé “A…EXE”, permettant de supprimer a posteriori certaines ventes en espèces dans le logiciel de gestion Marlix utilisé par le salon.

Les recettes dissimulées s’élevaient, selon le service vérificateur, à :

  • 22 526,55 euros en 2012
  • 40 971,89 euros en 2013
  • 70 731,24 euros en 2014
  • 48 290,07 euros en 2015

Le vice de procédure identifié

Dans cette affaire, la société contribuable a soulevé plusieurs moyens de procédure, notamment :

L’absence de mention de la saisine de la commission départementale

La SARL Perla soutenait que la réponse aux observations du contribuable du 12 juin 2017 ne mentionnait pas la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, en violation de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié.

Aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis (…) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts (…) ».

Cependant, la Cour rappelle un principe constant : aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l’administration de mentionner cette possibilité dans la réponse aux observations du contribuable. L’omission de cette mention, bien que prévue par la charte, n’est pas de nature à entraîner la décharge de l’imposition.

Le véritable point de victoire : la charge de la preuve sur les dépenses professionnelles

Si les moyens de procédure ont été écartés, la société a obtenu gain de cause sur un point substantiel : le rejet injustifié de certaines charges déductibles.

L’administration avait remis en cause la déduction de produits textiles (serviettes, peignoirs, T-shirts) acquis par la société au titre des exercices 2013 à 2015, arguant que ces dépenses n’auraient pas été exposées pour les besoins des opérations imposables.

Or, en matière de charges déductibles, la règle est claire :

Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) ».

L’administration ne pouvait se contenter d’arguments généraux pour contester le caractère professionnel de ces achats.

La décision de la juridiction administrative

Sur le rejet de la comptabilité : l’administration avait raison

La Cour administrative d’appel confirme que l’administration était fondée à rejeter la comptabilité de la SARL Perla. Les preuves réunies lors des perquisitions étaient accablantes :

  1. Exploitation de la fonction Prefetch de Windows : l’exécutable A…EXE avait été lancé à de multiples reprises, pour la dernière fois le 1er octobre 2014

  2. Fichiers AVANT.FIC : ces fichiers de sauvegarde créés par l’outil frauduleux avant suppression des ventes ont permis de constater :

    • En septembre 2014 : suppression de 245 fiches, 743 lignes et 6 780,30 euros de recettes
    • En août 2015 : suppression de 226 fiches, 719 lignes et 7 382,15 euros de recettes
  3. Taux d’espèces anormalement bas : les fichiers non altérés montraient un taux d’espèces d’environ 19,50%, alors que les ventes comptabilisées affichaient seulement 4,9% à 6,1% selon les années

  4. Ruptures de séquence : 665 numéros de fiches manquants en 2012, 1 364 en 2013, 2 590 en 2014

Sur les charges textiles : une victoire pour le contribuable

En revanche, concernant les achats de produits textiles à vocation promotionnelle, la Cour adopte une position favorable au contribuable.

L’administration soutenait que :

  • Les serviettes et peignoirs étaient fournis par le franchiseur
  • La société n’avait obtenu aucune remise sur les redevances de franchise
  • Aucun autre franchisé n’avait comptabilisé de tels achats
  • Ces achats seraient liés à l’activité de commerce sur marchés de l’épouse du gérant

La Cour juge ces arguments insuffisants pour contredire les dires de la société, selon lesquels ces achats poursuivaient un but promotionnel, les pièces étant offertes aux clients.

Résultat : décharge accordée pour :

  • 2 400 euros en base en 2013
  • 25 307 euros en base en 2014
  • 39 972 euros en base en 2015

Soit un total de 67 679 euros de charges réintégrées à tort, entraînant la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés, de TVA et des pénalités correspondantes.

Sur les pénalités : maintien des manœuvres frauduleuses

La Cour confirme l’application de la majoration de 80% pour manœuvres frauduleuses sur les recettes dissimulées via le logiciel A…EXE. L’utilisation de cet outil frauduleux de manière récurrente et importante constitue bien une manœuvre délibérée visant à éluder l’impôt.

En revanche, la majoration de 40% pour manquement délibéré sur les charges textiles désormais admises est annulée par voie de conséquence.

L’enseignement pour le contribuable

Les points clés à retenir
  • L'utilisation d'un logiciel frauduleux de suppression de recettes expose à une majoration de 80% pour manœuvres frauduleuses et à la reconstitution intégrale des recettes dissimulées
  • L'administration doit prouver le caractère non professionnel des dépenses qu'elle entend rejeter : des suppositions ou rapprochements avec des tiers ne suffisent pas
  • Les achats à vocation promotionnelle (cadeaux clients) constituent des charges déductibles s'ils sont engagés dans l'intérêt de l'exploitation
  • L'omission de mentionner la possibilité de saisir la commission départementale dans la réponse aux observations du contribuable n'entraîne pas la décharge des impositions
  • Les données informatiques saisies lors de perquisitions constituent des preuves exploitables par l'administration pour reconstituer les recettes éludées

Les implications pratiques

Pour les professionnels utilisant des logiciels de caisse

Cette décision rappelle avec force que l’administration fiscale dispose désormais de moyens techniques sophistiqués pour détecter l’utilisation de logiciels frauduleux. L’exploitation des métadonnées Windows (fonction Prefetch), des fichiers de sauvegarde automatique et des écarts entre différentes bases de données permet de reconstituer avec précision les manipulations effectuées.

Depuis le 1er janvier 2018, l’obligation d’utiliser des logiciels de caisse certifiés (article 286, I, 3° bis du CGI) vise précisément à prévenir ces pratiques. Les contrevenants s’exposent non seulement aux redressements fiscaux mais également à une amende de 7 500 euros par logiciel non certifié.

Pour la déduction des charges promotionnelles

Cet arrêt constitue une victoire importante pour les entreprises qui engagent des dépenses promotionnelles au bénéfice de leur clientèle. La Cour rappelle que l’administration ne peut rejeter des charges sur la base de simples présomptions ou comparaisons avec d’autres entreprises.

Conseil pratique : conservez systématiquement les éléments justifiant le caractère professionnel de vos dépenses promotionnelles (politique commerciale documentée, témoignages clients, photos des opérations promotionnelles, etc.).

Pour la contestation des redressements

Même lorsque l’administration établit des irrégularités graves (comme l’utilisation d’un logiciel frauduleux), il reste pertinent de contester chaque chef de redressement individuellement. Dans cette affaire, si la société a échoué sur l’essentiel (reconstitution des recettes), elle a obtenu gain de cause sur les charges textiles, représentant plusieurs dizaines de milliers d’euros de décharge.

L’assistance d’un avocat fiscaliste permet d’identifier les faiblesses de la position administrative et d’obtenir, même dans des dossiers apparemment perdus d’avance, des réductions substantielles des impositions réclamées.

Mots-clés

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Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

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Maître Jeremy Maruani

Maître Jeremy Maruani

Avocat au Barreau de Paris · Droit des affaires

Spécialisé en droit des affaires, procédures collectives et contentieux commercial, Maître Maruani accompagne les dirigeants et entreprises dans leurs litiges et stratégies juridiques.

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