Les faits du litige fiscal
L’affaire concerne M. A., associé de la société civile de moyens WBM Avocats. En sa qualité d’associé, il est tenu, en application de l’article 1857 du code civil, de répondre indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social.
La société WBM Avocats avait accumulé des dettes fiscales au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les années 2012 à 2017 et de la contribution foncière des entreprises (CFE) pour l’année 2013. Après avoir vainement poursuivi la société, l’administration fiscale s’est retournée contre l’associé.
Le 23 décembre 2020, M. A. a reçu trois avis de mise en recouvrement pour un montant total de 12 070,17 euros :
- 10 014 euros correspondant à sa quote-part principale
- 1 293,73 euros de pénalités et intérêts
- 762,44 euros de frais complémentaires
Le contribuable a contesté ces avis devant le tribunal administratif de Paris, qui a rejeté sa demande par jugement du 16 mai 2024. Il a alors interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Paris.
Le vice de procédure identifié
Le cœur du litige portait sur la prescription de l’action en recouvrement prévue par l’article L. 274 du livre des procédures fiscales :
« Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. »
Pour interrompre cette prescription quadriennale, l’administration doit notifier régulièrement des actes de poursuite au redevable. L’article R. 256-6 du livre des procédures fiscales précise les modalités de cette notification :
« La notification de l’avis de mise en recouvrement comporte l’envoi au redevable (…) de l’” ampliation ” prévue à l’article R. 256-3. Au cas où la lettre recommandée ne pourrait, pour quelque cause que ce soit, être remise au redevable destinataire ou à son fondé de pouvoir, il doit être demandé à la Poste de renvoyer au service compétent (…) le pli non distribué annoté : a) D’une part, de la date de sa première présentation à l’adresse indiquée (…) b) D’autre part, du motif de sa non-délivrance. »
L’absence de preuve de notification régulière
M. A. soulevait un moyen simple mais redoutable : l’administration n’avait pas produit les avis de réception des mises en demeure et avis à tiers détenteur adressés à la société entre 2013 et 2017.
L’administration fiscale tentait de se prévaloir :
- De mises en demeure émises entre le 31 janvier 2013 et le 15 septembre 2016
- D’avis à tiers détenteur du 16 septembre 2016 et du 14 décembre 2017
- Du fait que ces actes avaient été « adressés en pli simple » et « n’avaient pas été retournés au service expéditeur »
La Cour a jugé que ces seuls éléments étaient insuffisants pour établir la notification effective des actes de poursuite. En l’absence de production des accusés de réception ou des actes de signification conformes aux dispositions du livre des procédures fiscales, les actes ne pouvaient être considérés comme régulièrement notifiés.
La conséquence : l’acquisition de la prescription
Sans notification régulière des actes interruptifs, le délai de quatre ans avait couru sans interruption valable. Au moment où l’administration a finalement notifié régulièrement des mises en demeure le 2 juillet 2020, la prescription était déjà acquise pour l’essentiel des créances :
- TVA des mois d’octobre et décembre 2012
- TVA du mois d’avril 2013
- TVA des mois d’octobre et décembre 2013
- CFE de l’année 2013
- TVA des mois d’avril, juillet, octobre et décembre 2014
- TVA de l’année 2015
Seules les créances de TVA relatives aux mois de janvier à avril 2017 restaient exigibles, la prescription ayant été valablement interrompue par les mises en demeure du 2 juillet 2020.
La décision de la juridiction administrative
La Cour administrative d’appel de Paris a fait droit à l’essentiel des demandes du contribuable en prononçant la décharge de l’obligation de payer pour toutes les impositions dont la prescription était acquise.
Le raisonnement de la Cour
La juridiction a appliqué un raisonnement en trois temps :
Premièrement, elle a rappelé le cadre juridique de la solidarité fiscale des associés de société civile. L’article 1857 du code civil permet à l’administration de poursuivre les associés en paiement des dettes fiscales de la société, mais seulement après avoir vainement poursuivi la personne morale (article 1858 du code civil).
Deuxièmement, la Cour a examiné les actes interruptifs de prescription invoqués par l’administration. Elle a constaté que les mises en demeure et avis à tiers détenteur émis entre 2013 et 2017 avaient été envoyés en pli simple, sans que l’administration puisse produire les accusés de réception ou les plis retournés annotés conformément à l’article R. 256-6 du LPF.
Troisièmement, la Cour a relevé que seules les mises en demeure du 2 juillet 2020 avaient été régulièrement notifiées. Ces actes portaient la mention « Covid-19 » conformément à l’arrêté du 15 avril 2020 modifiant les modalités de distribution postale durant l’état d’urgence sanitaire. Mais à cette date, la prescription était déjà acquise pour la majorité des créances.
La portée de l’arrêt
La Cour a prononcé :
- La décharge de l’obligation de payer la quote-part des sommes relatives aux TVA et CFE prescrites
- La réformation du jugement du tribunal administratif de Paris
- La condamnation de l’État à verser 1 500 euros au titre des frais de justice
Le surplus des conclusions a été rejeté, les créances de TVA des mois de janvier à avril 2017 restant exigibles.
L’enseignement pour le contribuable
- La prescription de l'action en recouvrement est de quatre ans à compter de la mise en recouvrement (article L. 274 du LPF)
- Pour interrompre cette prescription, l'administration doit notifier régulièrement des actes de poursuite avec accusé de réception
- L'envoi en pli simple ne suffit pas à prouver la notification effective d'un acte interruptif de prescription
- Le débiteur solidaire peut contester l'exigibilité des impositions réclamées, y compris la régularité des actes adressés à la société
- L'absence de production des accusés de réception par l'administration peut entraîner la décharge des impositions prescrites
Les implications pratiques
Cette décision illustre l’importance cruciale de la charge de la preuve en matière de recouvrement fiscal. L’administration fiscale doit être en mesure de démontrer qu’elle a régulièrement notifié les actes interruptifs de prescription.
Pour les associés de sociétés civiles
Les associés de sociétés civiles professionnelles (SCP), sociétés civiles de moyens (SCM) ou autres formes de sociétés civiles doivent être particulièrement vigilants. Leur responsabilité indéfinie et solidaire pour les dettes fiscales de la société les expose à des poursuites individuelles, parfois des années après la survenance des faits générateurs.
Toutefois, cette responsabilité n’est pas sans limite. L’associé peut contester :
- La régularité de la procédure suivie à l’encontre de la société
- La prescription de l’action en recouvrement
- Le bien-fondé des impositions elles-mêmes
La stratégie contentieuse
Face à des avis de mise en recouvrement en qualité de débiteur solidaire, plusieurs vérifications s’imposent :
- Examiner la chronologie des actes de poursuite adressés à la société
- Demander la production des accusés de réception ou plis retournés annotés
- Calculer les délais de prescription pour chaque créance fiscale
- Vérifier la régularité formelle de chaque acte interruptif
En l’espèce, le contribuable a obtenu gain de cause sur l’essentiel de ses demandes non pas en contestant le bien-fondé des impositions, mais simplement en exigeant que l’administration prouve la régularité de ses notifications.
L’importance du formalisme fiscal
Cette affaire rappelle que le droit fiscal est un droit formaliste. Les règles de notification des actes administratifs ne sont pas de simples formalités : elles constituent des garanties fondamentales pour le contribuable.
L’administration fiscale doit respecter scrupuleusement les modalités de notification prévues par le livre des procédures fiscales. À défaut, elle s’expose à voir ses créances prescrites et ses droits éteints.
Pour le contribuable confronté à des poursuites anciennes, la vérification systématique de la chaîne de notification des actes interruptifs de prescription peut s’avérer particulièrement fructueuse, comme en témoigne cette décision qui a permis d’obtenir la décharge de plus de 10 000 euros d’impositions.