Contentieux fiscal

TVA et transmission d'universalité de biens : une SCI obtient la décharge de 313 123 euros de rappels et le rétablissement de son crédit de TVA

CAA de Paris, 9ème chambre, 27 avril 2026, n° 24PA02844

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani
8 min de lecture

Redressement réclamé

698 934 €

Taxe sur la valeur ajoutée

Décharge obtenue

698 934 € (385 811 € + 313 123 €)

Erreur de droit - Incompatibilité avec le droit de l'Union européenne

Dans un arrêt du 27 avril 2026, la Cour administrative d'appel de Paris a donné raison à une SCI propriétaire de chambres en EHPAD, en jugeant que l'article 257 bis du CGI était incompatible avec la directive TVA européenne. La société obtient la décharge de ses rappels de TVA et le rétablissement d'un crédit de 313 123 euros, l'administration ayant à tort refusé la déduction de la TVA sur les honoraires de commercialisation.

Sommaire

Fiche technique

Juridiction

CAA de Paris, 9ème chambre

Numéro

n° 24PA02844

Solution

Décharge totale et rétablissement du crédit de TVA

Publication

Inédit au recueil Lebon

Chronologie de la procédure

9 octobre 2013

Convention de commercialisation conclue avec la SAS Cerenicimo

2013-2015

Période de cession des chambres de l'EHPAD

20 juin 2016

Proposition de rectification de l'administration fiscale

3 février 2022

Dégrèvements partiels accordés par l'administration (385 811 €)

2 mai 2024

Jugement du tribunal administratif de Montreuil rejetant partiellement la demande

28 juin 2024

Appel formé par la SCI ANSI

27 avril 2026

Arrêt de la CAA de Paris accordant la décharge totale

La question de la déductibilité de la TVA lors de la cession d’actifs immobiliers constitue un enjeu majeur pour les investisseurs et les sociétés civiles immobilières. L’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Paris le 27 avril 2026 apporte un éclairage décisif sur l’articulation entre le droit fiscal français et le droit de l’Union européenne en matière de transmission d’universalité de biens.

Les faits du litige fiscal

La SCI ANSI, membre d’un groupe fiscalement intégré dont la société-mère était la SA Orpéa (devenue Emeis), était propriétaire d’un ensemble immobilier situé à Saint-Palais-sur-Mer. Cet immeuble était loué à la SA Orpéa qui y exploitait un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) d’une capacité de 87 lits.

En octobre 2013, la SCI a décidé de commercialiser les 75 chambres de l’établissement auprès d’investisseurs privés. Elle a confié cette mission à la SAS Cerenicimo, agence immobilière spécialisée. Les honoraires de commercialisation versés à cette société ont généré de la TVA que la SCI ANSI a déduit de ses déclarations.

À l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les années 2013 à 2015, l’administration fiscale a remis en cause cette déduction. Le vérificateur a considéré que :

  • Les cessions de chambres constituaient des ventes d’immeubles achevés depuis plus de 5 ans
  • Ces opérations étaient exonérées de TVA en application de l’article 261, 5, 2° du CGI
  • Par conséquent, la TVA grevant les honoraires de commercialisation n’était pas déductible

Cette analyse a conduit à :

  • L’annulation du crédit de TVA déclaré par la société
  • La mise en recouvrement de rappels de TVA assortis d’intérêts de retard

Le tribunal administratif de Montreuil, saisi par la SCI, avait partiellement rejeté sa demande, malgré un dégrèvement de 385 811 euros accordé en cours d’instance par l’administration.

L’erreur de droit de l’administration fiscale

Une interprétation trop restrictive de l’article 257 bis du CGI

L’administration fiscale s’était fondée sur une lecture littérale de l’article 257 bis du code général des impôts, qui prévoit une dispense de TVA lors de la transmission d’une universalité de biens entre redevables. Pour le service vérificateur, cette disposition ne pouvait bénéficier qu’aux opérations normalement soumises à la TVA, excluant ainsi les cessions d’immeubles exonérées.

La Cour a relevé que cette interprétation était incompatible avec le droit de l’Union européenne, et plus précisément avec l’article 19 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 :

« Les États membres peuvent considérer que, à l’occasion de la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens, aucune livraison de biens n’est intervenue et que le bénéficiaire continue la personne du cédant. »

L’obligation d’appliquer la règle de non-livraison à toutes les transmissions

La Cour rappelle la jurisprudence constante de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE), notamment les arrêts :

  • Zita Modes Sàrl (C-497/01 du 27 novembre 2003)
  • Finanzamt Lüdenscheid (C-444/10 du 10 novembre 2011)
  • Virgil Mailat (C-17/18 du 19 décembre 2018)

Selon cette jurisprudence, un État membre qui transpose l’article 19 de la directive doit appliquer la règle de non-livraison à toute transmission d’universalité de biens, sans pouvoir la limiter aux seules opérations imposables.

Or, l’article 257 bis du CGI, en ne prévoyant qu’une « dispense » de TVA, ne peut par définition s’appliquer qu’aux opérations relevant de la taxe. Cette restriction est contraire aux objectifs de la directive européenne.

Les conséquences sur la déductibilité de la TVA

En application de la jurisprudence Abbey National (C-408/98 du 22 février 2001), lorsqu’une transmission d’universalité de biens est réputée ne pas être intervenue, les frais exposés pour la réaliser constituent des frais généraux de l’entreprise cédante. À ce titre, la TVA correspondante est intégralement déductible, puisqu’elle fait partie des éléments constitutifs du prix de l’ensemble des opérations réalisées par l’assujetti.

La décision de la Cour administrative d’appel

La qualification de transmission d’universalité partielle de biens

La Cour a analysé les modalités de cession des chambres pour déterminer si elles constituaient effectivement des transmissions d’universalités de biens au sens du droit européen.

Elle relève plusieurs éléments déterminants :

  • Chaque chambre était meublée et louée à la SA Orpéa
  • Les actes de vente prévoyaient que les acquéreurs prenaient le bail existant avec Orpéa pour une durée de 11 ans et 9 mois ferme
  • L’intention des acquéreurs, exprimée dans les actes, était de poursuivre l’activité de location soumise à TVA

La Cour applique les critères dégagés par la CJUE dans ses arrêts Schriever (C-444/10) et W. sp. z o.o. (C-729/21) : relève de la notion de transmission d’universalité le transfert permettant au cessionnaire de poursuivre une activité économique autonome, même si tous les éléments n’ont pas été transmis.

En l’espèce, bien que la SCI ait conservé les équipements collectifs (salle de restauration notamment) et cédé les chambres à plusieurs acquéreurs distincts, la Cour juge que :

« Les éléments transmis ne peuvent toutefois être regardés comme faisant partie d’un ensemble inséparable de biens et sont suffisants pour permettre à chaque acquéreur de poursuivre durablement une activité économique autonome de location à la SA Orpéa. »

L’écart du droit national incompatible

Point remarquable de cet arrêt : la Cour fait directement application du droit de l’Union européenne en écartant les dispositions de l’article 257 bis du CGI jugées incompatibles avec la directive.

Elle juge que :

« La SCI ANSI est, par suite, fondée à soutenir que les dispositions de l’article 257 bis du code général des impôts doivent être écartées en tant qu’elles excluent les opérations exonérées du bénéfice de la règle de la non-livraison en cas de transmission d’une universalité totale ou partielle de biens. »

Le dispositif favorable au contribuable

La Cour :

  • Annule l’article 2 du jugement du tribunal administratif
  • Constate un non-lieu à statuer à concurrence de 385 811 euros (dégrèvement administratif)
  • Prononce la décharge totale des rappels de TVA demeurant en litige
  • Rétablit un crédit de TVA de 313 123 euros
  • Condamne l’État à verser 1 500 euros au titre des frais de procédure

L’enseignement pour le contribuable

Les points clés à retenir
  • L'article 257 bis du CGI peut être écarté lorsqu'il est incompatible avec la directive TVA européenne, notamment pour les cessions d'immeubles exonérées
  • La cession de lots immobiliers loués peut constituer une transmission d'universalité partielle de biens si l'acquéreur poursuit l'activité économique du cédant
  • Les frais de commercialisation exposés pour une telle transmission constituent des frais généraux ouvrant droit à déduction intégrale de la TVA
  • L'intention du cessionnaire de poursuivre l'activité, documentée dans les actes, est un critère déterminant de la qualification
  • Le contribuable peut invoquer directement les dispositions d'une directive européenne non correctement transposée

Les implications pratiques

Pour les SCI et investisseurs immobiliers

Cet arrêt ouvre des perspectives importantes pour les sociétés civiles immobilières procédant à la cession fractionnée d’actifs locatifs. Lorsque les conditions sont réunies (poursuite de l’activité par les acquéreurs, baux en cours transférés), la TVA sur les frais de cession peut être récupérée, même si l’opération est en principe exonérée.

Les critères de qualification dégagés par la jurisprudence européenne et confirmés par cet arrêt sont :

  • L’existence d’éléments suffisants pour permettre la poursuite d’une activité autonome
  • L’intention documentée de l’acquéreur de poursuivre l’exploitation
  • L’absence de liquidation immédiate de l’activité concernée

Pour les contribuables en contentieux

Les entreprises ayant fait l’objet de redressements similaires disposent désormais d’un argumentaire solide fondé sur l’invocabilité directe du droit de l’Union européenne. L’incompatibilité de l’article 257 bis du CGI avec l’article 19 de la directive TVA peut être soulevée devant les juridictions administratives.

Recommandations pratiques

Pour sécuriser la déductibilité de la TVA lors de cessions immobilières :

  1. Documenter l’intention des acquéreurs de poursuivre l’activité économique dans les actes de vente
  2. Structurer les cessions de manière à transférer un ensemble cohérent permettant la poursuite d’une activité autonome
  3. Conserver les preuves de la continuité d’exploitation (baux transférés, correspondances avec les cessionnaires)
  4. En cas de contrôle fiscal, invoquer le droit de l’Union européenne si l’administration refuse la déduction sur le fondement de l’exonération de la cession

Cet arrêt illustre l’importance croissante du droit européen dans le contentieux fiscal français et la nécessité, pour les contribuables comme pour leurs conseils, de maîtriser l’articulation entre les textes nationaux et les directives communautaires.

Mots-clés

contentieux fiscal TVA transmission universalité de biens article 257 bis CGI directive 2006/112/CE EHPAD déductibilité TVA frais de commercialisation

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

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Maître Jeremy Maruani

Maître Jeremy Maruani

Avocat au Barreau de Paris · Droit des affaires

Spécialisé en droit des affaires, procédures collectives et contentieux commercial, Maître Maruani accompagne les dirigeants et entreprises dans leurs litiges et stratégies juridiques.

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