Les faits de l'espèce
Notre client est liée à [Société 2] par un contrat signé le 23 novembre 2022, aux termes duquel notre client fournit des prestations d'assistance technique. Les parties ont par la suite signé des avenants.
3 factures sont demeurées impayées : la facture de juillet 2024, la facture d'août 2024 et la facture de septembre 2024, pour un montant total de 27 600 euros.
La saisine du juge des référés
Par assignation du 21 février 2025, signifiée à personne habilitée, notre client a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Notre client demandait la condamnation de [Société 2] au paiement de 27 600 euros avec intérêts à trois fois le taux légal, 120 euros d'indemnité forfaitaire, 3 000 euros pour résistance abusive et 4 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
À l'audience du 25 mars 2025, [Société 2] a sollicité un renvoi. À l'audience du 29 avril 2025, [Société 2] n'était pas représentée et n'avait transmis aucune argumentation.
Les arguments développés par JEM-AVOCAT
Sur l'engagement contractuel : JEM-AVOCAT a produit le contrat du 23 novembre 2022 et les avenants signés.
Sur l'exécution des prestations : JEM-AVOCAT a justifié de l'exécution par les comptes rendus d'activité joints aux factures validées.
Sur le montant : les 3 factures (juillet, août, septembre 2024) justifiaient du montant réclamé de 27 600 euros.
Sur la résistance abusive : JEM-AVOCAT a fait valoir que [Société 2] avait privé notre client de trésorerie pendant de nombreux mois, l'obligeant à de multiples actions en recouvrement sans justification, s'abstenant de toute explication et ne comparaissant pas.
La solution retenue par la juridiction
Par ordonnance contradictoire du 29 avril 2025, le juge des référés a fait droit aux demandes.
Provision principale : 27 600 euros avec intérêts à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures.
Indemnité forfaitaire : 120 euros (articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce).
Résistance abusive : 3 000 euros. Le juge a retenu que [Société 2] avait manifestement privé notre client de trésorerie pendant de nombreux mois sans justification, créant un préjudice distinct des intérêts de retard.
Article 700 : 2 500 euros (débouté du surplus).
[Société 2] a été condamnée aux dépens (39,92 euros TTC).
Les implications pratiques
La résistance abusive systématique : cette décision s'inscrit dans une série de condamnations prononcées contre [Société 2] au profit de plusieurs prestataires (dans des procédures distinctes), témoignant d'un comportement systématique de non-paiement.
Le préjudice distinct des intérêts de retard : le juge a caractérisé un préjudice distinct des intérêts de retard, résultant de la privation de trésorerie et de la nécessité de multiples actions en recouvrement. Ce préjudice est évalué à 3 000 euros.
L'indemnité forfaitaire de recouvrement : les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce prévoient une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, due de plein droit.
Ce que l'appel peut changer : cette ordonnance est exécutoire de droit. L'absence totale de contestation et de comparution rend un appel peu probable et en tout état de cause difficilement fondé.