LITIGES COMMERCIAUX

Condamnation provisionnelle au remboursement d'un compte courant d'associé de 271 246 euros

7 mai 2025 5 min de lecture 271 246 € REMBOURSÉS EN RÉFÉRÉ

T. com. Melun, 7 mai 2025, n° 2024R00107

Par ordonnance du 7 mai 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Melun a condamné [Société 2] à payer à notre client une provision de 271 246,13 euros au titre du remboursement de son compte courant d'associé. Notre client, ancienne associée à 50 % ayant cédé ses parts à son ex-conjoint, n'obtenait pas le remboursement de son compte courant malgré la date d'exigibilité convenue dans l'acte de cession.

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani Avocat au Barreau de Paris

Montant réclamé

271 246,13 €

Provision obtenue

271 246,13 €

Les faits de l'espèce

Notre client était associée de [Société 2] à hauteur de 50 % du capital social. [Société 2], constituée le 1er octobre 2011 par [Personne B], exerce une activité dans le secteur automobile.

Par acte sous seing privé du 18 janvier 2013, notre client est devenue associée de [Société 2].

Par acte de cession du 17 novembre 2023, notre client a cédé ses cinquante parts sociales à [Personne B], son ex-conjoint, dirigeant et désormais associé unique, pour un prix de 10 000 euros.

L'acte de cession stipulait au chapitre « Créance du cédant contre la société » : il existe un compte courant au nom du cédant d'un montant de 271 246,13 euros, dont la date butoir de règlement total était fixée au 30 mai 2024.

La saisine du juge des référés

Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, notre client a assigné [Société 2] et [Personne B] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Melun sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Notre client sollicitait la condamnation solidaire de [Société 2] et [Personne B] au paiement de 271 246,13 euros, au taux d'intérêt légal à compter du 30 mai 2024 (date d'exigibilité).

L'affaire a été plaidée une première fois le 22 janvier 2025. Par ordonnance du 5 février 2025, le président a ordonné la réouverture des débats et enjoint aux défendeurs de communiquer le détail du compte courant d'associé de notre client au 31 décembre 2024. L'affaire a été évoquée de nouveau le 23 avril 2025.

Les arguments développés par JEM-AVOCAT

JEM-AVOCAT a fondé sa demande sur le caractère non sérieusement contestable de l'obligation de remboursement.

Sur l'existence et le montant de la créance : JEM-AVOCAT a produit l'acte de cession du 17 novembre 2023 stipulant expressément l'existence d'un compte courant de 271 246,13 euros et fixant la date butoir de règlement au 30 mai 2024.

Sur les contestations des défendeurs : [Société 2] et [Personne B] invoquaient des opérations comptables réduisant le solde du compte courant de 271 246,13 euros à 24 204,16 euros. Ces opérations portaient notamment sur des « erreurs d'imputations » datant de 2014 (10 000 euros), des « réaffectations » de véhicules datant de 2017 et 2020 (75 000, 6 500, 59 000 euros) et des « travaux » datant de 2024 (35 000 euros).

JEM-AVOCAT a démontré que ces déductions n'étaient pas sérieuses : l'édition provisoire du compte n'était pas certifiée par un expert-comptable, ne répondait pas à l'injonction du président du 5 février 2025, et les opérations comptables datant de plusieurs années avaient été enregistrées rétroactivement. Aucun livre de police ni copie de carte grise ne justifiait de la propriété des véhicules invoqués.

La solution retenue par la juridiction

Par ordonnance du 7 mai 2025, le juge des référés a fait droit à la demande de notre client.

Sur le montant du compte courant : le juge a considéré que toutes les vérifications nécessaires avaient été faites pour confirmer l'existence du montant de 271 246,13 euros mentionné dans l'acte de cession du 17 novembre 2023.

Sur les déductions invoquées : le juge a relevé que les opérations comptables non certifiées, enregistrées quatre ans après les faits invoqués, étaient « sujettes à la plus grande réserve ». Il a noté l'absence de livre de police et de copie de carte grise justifiant la propriété des véhicules. Il a également relevé qu'une facture de 36 010,52 euros datée du 25 mars 2025 figurait rétroactivement dans les déductions du compte courant.

Le juge a conclu que la contestation des défendeurs n'était pas sérieuse, n'étant étayée ni par des documents comptables certifiés ni par des livres de police réglementaires.

[Société 2] a été condamnée à payer à notre client 271 246,13 euros à titre provisionnel et 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les dépens (dont 109,63 euros de frais de greffe). La demande de condamnation solidaire de [Personne B] n'a pas été retenue.

Les implications pratiques

La force probante de l'acte de cession : le montant du compte courant stipulé dans l'acte de cession constitue un élément de preuve déterminant. Les parties ayant contractuellement reconnu ce montant, sa contestation ultérieure doit être étayée par des preuves solides.

L'exigence de documents comptables certifiés : en référé, des écritures comptables non certifiées par un expert-comptable ne constituent pas une contestation sérieuse, surtout lorsqu'elles portent sur des opérations anciennes enregistrées rétroactivement.

Les justificatifs réglementaires : dans le secteur automobile, le juge attend la production de livres de police et de copies de cartes grises pour justifier les opérations sur véhicules. Leur absence prive les écritures comptables de toute force probante.

Ce que l'appel peut changer : cette ordonnance est rendue en premier ressort. Un appel pourrait permettre aux défendeurs de produire des documents comptables certifiés et des justificatifs réglementaires. Toutefois, le fait que le montant ait été expressément reconnu dans l'acte de cession rend difficile une contestation au fond.

Chronologie de l'affaire

1er octobre 2011

Constitution de [Société 2] par [Personne B]

18 janvier 2013

Notre client devient associée à 50 %

17 novembre 2023

Cession des parts : compte courant de 271 246,13 € reconnu, exigible au 30 mai 2024

23 décembre 2024

Assignation en référé devant le TC de Melun

5 février 2025

Réouverture des débats : injonction de communiquer le détail du compte courant

23 avril 2025

Audience de plaidoiries

7 mai 2025

Ordonnance : provision de 271 246,13 € accordée

Points clés à retenir

  • Le juge a condamné la société au paiement de 271 246,13 € au titre du remboursement du compte courant d'associé
  • Le montant du compte courant était expressément stipulé dans l'acte de cession des parts
  • Les déductions comptables non certifiées et rétroactives ont été écartées comme non sérieuses
  • L'absence de livres de police et de cartes grises a privé les écritures comptables de toute force probante

Résultat obtenu

Provision de 271 246,13 € accordée

271 246 € REMBOURSÉS EN RÉFÉRÉ

Référence :

T. com. Melun, 7 mai 2025, n° 2024R00107

Provision de 271 246,13 € accordée

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

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