Les faits de l'espèce
Notre client est liée à [Société 2] par un contrat signé le 12 juillet 2022, aux termes duquel notre client fournit des prestations d'assistance technique. Les parties ont par la suite signé un dernier avenant au 1er octobre 2024.
9 factures d'avril à décembre 2024 sont demeurées impayées pour un montant total de 97 572 euros. Depuis septembre 2023, des courriels échangés entre les parties faisaient état de diverses promesses de règlement de la part de [Société 2], sans qu'aucun paiement n'intervienne.
Une mise en demeure du 9 janvier 2025 est restée vaine et non contestée.
La saisine du juge des référés
Par assignation du 21 février 2025, signifiée à personne habilitée, notre client a saisi le juge des référés du Tribunal des activités économiques de Paris sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Notre client demandait la condamnation de [Société 2] au paiement de 97 572 euros au titre des factures impayées avec intérêts à trois fois le taux légal, 20 960 euros au titre du préavis non exécuté, 360 euros d'indemnité forfaitaire de recouvrement (40 euros par facture), 3 000 euros pour résistance abusive et 4 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
À l'audience du 25 mars 2025, [Société 2] a sollicité un renvoi. À l'audience du 29 avril 2025, [Société 2] n'était pas représentée et n'avait transmis aucune argumentation.
Les arguments développés par JEM-AVOCAT
JEM-AVOCAT a démontré le caractère non sérieusement contestable de l'obligation.
Sur l'engagement contractuel : JEM-AVOCAT a produit le contrat du 12 juillet 2022 et le dernier avenant au 1er octobre 2024.
Sur l'exécution des prestations : JEM-AVOCAT a justifié de l'exécution par les factures d'avril à décembre 2024 et les comptes rendus d'activité correspondants.
Sur les promesses non tenues : JEM-AVOCAT a versé aux débats les courriels échangés depuis septembre 2023, démontrant les multiples promesses de règlement restées sans suite.
Sur la résistance abusive : JEM-AVOCAT a fait valoir que [Société 2] avait privé notre client de trésorerie pendant de nombreux mois, l'obligeant à de multiples actions en recouvrement sans aucune justification.
Sur le préavis : JEM-AVOCAT a sollicité le paiement du préavis non exécuté du fait des manquements de [Société 2].
La solution retenue par la juridiction
Par ordonnance contradictoire du 29 avril 2025, le juge des référés a fait droit à l'intégralité des demandes.
Le juge a relevé que lors de la première audience, un renvoi avait été accordé pour permettre à [Société 2] de préparer sa défense, mais que celle-ci n'était pas représentée à la seconde audience et n'avait fait parvenir aucune argumentation.
Provision principale : 97 572 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 9 janvier 2025 (date de la mise en demeure).
Préavis non exécuté : 20 960 euros à titre provisionnel.
Indemnité forfaitaire : 360 euros (articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce).
Résistance abusive : 3 000 euros, le juge ayant retenu que [Société 2] avait manifestement privé notre client de trésorerie pendant de nombreux mois sans aucune justification, créant un préjudice distinct des intérêts de retard.
Article 700 : 2 500 euros (débouté du surplus).
[Société 2] a été condamnée aux dépens (39,92 euros TTC dont 6,44 euros de TVA).
Les implications pratiques
La résistance abusive en référé : le juge a retenu la résistance abusive en relevant que la société défenderesse avait privé le créancier de trésorerie pendant de nombreux mois, l'obligeant à de multiples actions en recouvrement, sans fournir aucune justification ni comparaître à l'audience. Ce préjudice est distinct des intérêts de retard.
L'effet du renvoi non exploité : le fait que [Société 2] ait sollicité un renvoi pour préparer sa défense puis ne se soit pas présentée à l'audience de renvoi a renforcé la caractérisation de la résistance abusive.
L'intérêt contractuel majoré : les intérêts au taux de trois fois le taux légal, prévus au contrat, ont été appliqués conformément aux stipulations contractuelles.
Ce que l'appel peut changer : cette ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire. Un appel pourrait permettre à [Société 2] de contester le quantum ou de soulever une contestation sérieuse. Toutefois, l'absence totale de contestation en première instance rend cette issue peu probable.