Les faits de l'espèce
Notre client, société spécialisée dans la promotion des ventes et l'organisation de journées d'animation en centres commerciaux, entretenait depuis 1996 des relations commerciales avec un groupe de spiritueux. Cette relation de 17 ans avait généré un chiffre d'affaires constant et important, le donneur d'ordre commandant régulièrement des prestations d'animation pour la promotion de ses produits en grande distribution. À partir de 2010, le chiffre d'affaires a commencé à baisser (28 % en 2010 par rapport à 2009), puis la relation a cessé définitivement en 2013, sans qu'aucun préavis écrit n'ait été notifié.
La décision de première instance
Le tribunal de commerce de Lille avait reconnu la rupture brutale et condamné le groupe de spiritueux à 49 449,84 € de dommages-intérêts, en retenant un préavis de 18 mois et un taux de marge nette de 10,89 %. Le tribunal avait en revanche rejeté la demande de 70 000 € au titre du préjudice moral. Notre client a interjeté appel pour obtenir une indemnisation supérieure, en contestant la base de calcul retenue par le tribunal.
Les arguments développés par JEM-AVOCAT
Le cabinet a démontré que le calcul du préjudice devait être fondé sur la marge sur coûts variables (28,33 %) et non sur la marge nette (10,89 %), conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. Les charges variables (rémunération des animatrices, charges sociales, remboursements de frais) devaient être déduites du chiffre d'affaires de référence, mais pas les charges fixes. L'attestation de l'expert-comptable a permis d'établir précisément le taux de marge sur coûts variables. La durée de préavis de 18 mois, non contestée par l'adversaire en appel, a été confirmée.
La solution retenue par la juridiction
La cour d'appel de Paris a confirmé le caractère établi de la relation commerciale et la brutalité de la rupture, sans préavis écrit. Le fait que la société n'ait pas diversifié sa clientèle et ait commis quelques manquements ponctuels ne constitue pas des fautes suffisamment graves pour réduire l'indemnisation. La cour a retenu la marge sur coûts variables de 28,33 % appliquée au chiffre d'affaires moyen sur 18 mois (672 120 €), déduction faite de la marge réalisée pendant la période de rupture progressive (59 222 €), aboutissant à une indemnisation de 131 189 €. Le préjudice moral a été rejeté.
Les implications pratiques
Cette décision illustre l'importance du mode de calcul du préjudice en matière de rupture brutale : la marge sur coûts variables permet une indemnisation nettement supérieure à la marge nette. La différence entre les deux modes de calcul a conduit ici à un quasi-triplement de l'indemnisation (131 189 € contre 49 449 €). L'attestation de l'expert-comptable établissant précisément le taux de marge est un élément de preuve déterminant. L'absence de diversification de la clientèle par la victime n'est pas un motif de réduction de l'indemnisation.