Les faits de l'espèce
Notre client, fabricant français de machines industrielles, avait vendu à une société de droit russe un automate d'emballage de pansements hémostatiques pour un prix de 428 990 €, livrable avant le 31 juillet 2014. Le contrat prévoyait que l'acheteur devait fournir des échantillons de matériaux au moins 8 semaines avant les essais d'acceptation. L'acheteur a fourni les bobines avec retard et celles-ci présentaient des défauts reconnus (épaisseur irrégulière, bords défectueux). Lors des essais de mars 2015, la machine n'a pas pu être acceptée. L'acheteur a réclamé le remboursement de 343 192 € et la résolution de la vente.
La décision de première instance et l'historique procédural
Le tribunal de commerce de Pontoise (7 décembre 2016) avait partagé les torts et condamné notre client à 141 219,50 €. La cour d'appel de Versailles (21 novembre 2017) avait infirmé ce jugement et prononcé la résolution aux torts exclusifs de notre client, le condamnant à restituer 343 192 €. La Cour de cassation (9 juillet 2019) a cassé cet arrêt en reprochant à la cour de ne pas avoir recherché si les résultats insatisfaisants n'étaient pas dus à la mauvaise qualité des bobines fournies par l'acheteur. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.
Les arguments développés par JEM-AVOCAT
Le cabinet a démontré, sur le fondement de l'article 80 de la Convention de Vienne, que l'acheteur ne pouvait se prévaloir de l'inexécution du vendeur dès lors que cette inexécution était due à ses propres carences. La chronologie des échanges a établi que l'acheteur avait fourni les bobines avec un retard considérable et avait reconnu à plusieurs reprises leurs défauts. Le contrat d'achat d'une nouvelle machine par l'acheteur prévoyant deux couteaux pour la découpe des bords démontrait qu'il avait intégré le problème de qualité de ses propres bobines. Le paiement du solde du prix (85 798 €) et la livraison sous astreinte ont été demandés.
La solution retenue par la juridiction
La cour d'appel de Versailles, statuant sur renvoi après cassation, a infirmé le jugement de première instance. Appliquant les articles 8, 49, 60, 61 et 80 de la Convention de Vienne, elle a jugé que l'acheteur n'avait pas fourni des bobines de qualité suffisante dans les délais contractuels et ne pouvait donc se prévaloir de l'inexécution du vendeur. L'acheteur a été condamné à payer le solde du prix de 85 798 €, à prendre livraison de la machine sous astreinte provisoire de 500 € par mois pendant 6 mois, et au paiement de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les implications pratiques
Cette décision illustre l'importance de l'article 80 de la Convention de Vienne en matière de vente internationale : une partie ne peut invoquer l'inexécution de l'autre si elle en est elle-même la cause. La traçabilité des échanges entre les parties (courriels documentant les défauts et retards) s'est avérée décisive. L'arrêt de cassation ayant ciblé précisément le défaut de recherche sur la qualité des bobines, la cour de renvoi a pu statuer en sens inverse. Cette affaire démontre l'intérêt de poursuivre un contentieux jusqu'en cassation lorsque la cour d'appel omet d'examiner un moyen déterminant.